Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 août 2016 (version f970d43)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

... ...
@@ -5008,8 +5008,7 @@ L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois m
5008 5008
 
5009 5009
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
5010 5010
 
5011
-Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le préfet l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues
5012
-à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
5011
+Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
5013 5012
 
5014 5013
 ##### Article D123-2
5015 5014
 
... ...
@@ -5657,11 +5656,11 @@ Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forê
5657 5656
 
5658 5657
 3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
5659 5658
 
5660
-4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ;
5659
+4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30
5661 5660
 
5662
-5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
5661
+; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
5663 5662
 
5664
-6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
5663
+6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;
5665 5664
 
5666 5665
 7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
5667 5666
 
... ...
@@ -10643,7 +10642,7 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et document
10643 10642
 
10644 10643
 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
10645 10644
 
10646
-8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
10645
+8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application à l'article R. 122-2 du même code ;
10647 10646
 
10648 10647
 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10649 10648
 
... ...
@@ -10917,7 +10916,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 341-1 est ainsi rédigé :
10917 10916
 
10918 10917
 " 4° La justification, en application de l'article L. 375-3, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois et forêts ou de biens agroforestiers relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
10919 10918
 
10920
-" 5° Selon les cas, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles R. 122-3 et R. 122-9 du code de l'environnement ;
10919
+" 5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code ;
10921 10920
 
10922 10921
 " 6° Une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10923 10922