Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version f38a59c)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

1026 1026
###### Article L153-5
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les 
fonctionnaires et 
agents 
énumérés
mentionnés
 à l'article L. 
215-1
511-3 et L. 511-22
 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
   

                    
1030 1030
###### Article L153-6
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Les agents mentionnés 
à l'article L. 215-1
aux articles L. 511-3 et L. 511-22
 du code de la consommation 
appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation
disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code
.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1512 1512
###### Article L163-17
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues 
par les
aux
 articles L. 
213-1, L. 213-5
531-1
 et L. 
213-6
531-2
 du code de la consommation.
 Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.