Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21 | 21 |
##### Article L111-3 |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 130 113 -1 à L. 130-6 113-5 du code de l'urbanisme. |
25 | 25 |
##### Article L111-4 |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 130 113 -1 du code de l'urbanisme. |
219 | 219 |
###### Article L122-6 |
220 | 220 | |
221 | 221 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal , les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais. |
263 | 263 |
###### Article L122-9 |
264 | 264 | |
265 | 265 |
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public. |
266 | 266 | |
267 | 267 |
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme. |
349 | 349 |
###### Article L124-5 |
350 | 350 | |
351 | 351 |
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. |
352 | 352 | |
353 | 353 |
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. |
354 | 354 | |
355 | 355 |
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent. |
356 | 356 | |
357 | 357 |
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article. |
565 | 565 |
####### Article L133-3 |
566 | 566 | |
567 | 567 |
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. |
568 | 568 | |
569 | 569 |
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
570 | 570 | |
571 | 571 |
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables. |
572 | 572 | |
573 | 573 |
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130 113 -1 du code de l'urbanisme. |
926 | 926 |
###### Article L143-3 |
927 | 927 | |
928 | 928 |
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. |
929 | 929 | |
930 | 930 |
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative. |
3622 | 3622 |
###### Article L331-6 |
3623 | 3623 | |
3624 | 3624 |
I. ― – Un groupement forestier peut , sur autorisation administrative, inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative. |
3625 | 3625 | |
3626 | 3626 |
II. ― – Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable. |
3627 | 3627 | |
3628 | 3628 |
III. ― – Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport . |
5564 | 5564 |
####### Article R141-26 |
5565 | 5565 | |
5566 | 5566 |
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 130-1 421-23 du code de l'urbanisme. |