Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version f8f1950)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

21 21
##### Article L111-3
22 22

                                                                                    
23 23
Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 
130
113
-1 à L. 
130-6
113-5
 du code de l'urbanisme.
   

                    
25 25
##### Article L111-4
26 26

                                                                                    
27 27
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 
130
113
-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
219 219
###### Article L122-6
220 220

                                                                                    
221 221
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
   

                    
263 263
###### Article L122-9
264 264

                                                                                    
265 265
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
266 266

                                                                                    
267 267
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application 
de l'article L. 130-5
des articles L. 113-6 et L. 113-7
 du code de l'urbanisme.
   

                    
349 349
###### Article L124-5
350 350

                                                                                    
351 351
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
352 352

                                                                                    
353 353
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
354 354

                                                                                    
355 355
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
356 356

                                                                                    
357 357
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 
130-1
421-4
 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
   

                    
565 565
####### Article L133-3
566 566

                                                                                    
567 567
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
568 568

                                                                                    
569 569
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
570 570

                                                                                    
571 571
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
572 572

                                                                                    
573 573
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 
130
113
-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
926 926
###### Article L143-3
927 927

                                                                                    
928 928
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens 
des articles L. 146-2 et suivants
de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
 du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer.
929 929

                                                                                    
930 930
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.
   

                    
3622 3622
###### Article L331-6
3623 3623

                                                                                    
3624 3624
I. 
 Un groupement forestier peut
, sur autorisation administrative,
 inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. 
Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. 
Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative.
3625 3625

                                                                                    
3626 3626
II. 
 Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
 Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable.
3627 3627

                                                                                    
3628 3628
III. 
 Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport
.
   

                    
5564 5564
####### Article R141-26
5565 5565

                                                                                    
5566 5566
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 
130-1
421-23
 du code de l'urbanisme.