Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2015 (version b9fe33c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

10613 10613
###### Article R341-4
10614 10614

                                                                                    
10615 10615
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
10616 10616

                                                                                    
10617 10617
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté.
10618 10618

                                                                                    
10619 10619
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à 
six
quatre
 mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
10633 10633
###### Article R341-7
10634 10634

                                                                                    
10635 10635
La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de 
huit
six
 mois à compter de la réception du dossier complet.