Code forestier (nouveau)


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... ...
@@ -4504,53 +4504,81 @@ Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformat
4504 4504
 
4505 4505
 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
4506 4506
 
4507
-###### Sous-section 2 : Comité de politique forestière
4507
+###### Sous-section 2 : Comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois
4508 4508
 
4509 4509
 ####### Article D113-7
4510 4510
 
4511
-Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
4511
+Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4.
4512 4512
 
4513
-Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
4513
+Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds.
4514 4514
 
4515
-Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
4515
+Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions.
4516 4516
 
4517
-Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
4518
-
4519
-Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
4517
+Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois.
4520 4518
 
4521 4519
 ####### Article D113-8
4522 4520
 
4523
-Sont membres du comité de politique forestière :
4521
+Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence :
4524 4522
 
4525
-1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;
4523
+1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
4526 4524
 
4527
-2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;
4525
+2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ;
4528 4526
 
4529
-3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
4527
+3° Le président de la Fédération nationale du bois ;
4530 4528
 
4531
-4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
4529
+4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ;
4532 4530
 
4533
-5° Trois représentants des industries du bois ;
4531
+5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
4534 4532
 
4535
-6° Un représentant des usagers de la forêt ;
4533
+6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ;
4536 4534
 
4537
-7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
4535
+7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;
4538 4536
 
4539
-8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
4537
+8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ;
4540 4538
 
4541
-9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4539
+9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ;
4542 4540
 
4543
-10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4541
+10° Le président de France Nature Environnement ;
4544 4542
 
4545
-11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
4543
+11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
4546 4544
 
4547
-12° Une personnalité qualifiée.
4545
+12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
4548 4546
 
4549
-####### Article D113-9
4547
+13° Le président de l'Association des régions de France ;
4548
+
4549
+14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4550
+
4551
+15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
4552
+
4553
+16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ;
4554
+
4555
+17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4556
+
4557
+18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ;
4558
+
4559
+19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
4560
+
4561
+20° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
4562
+
4563
+21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
4550 4564
 
4551
-Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article D. 113-11.
4565
+22° Le directeur général des entreprises ;
4552 4566
 
4553
-Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
4567
+23° Le directeur général des finances publiques ;
4568
+
4569
+24° Le directeur du budget ;
4570
+
4571
+25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4572
+
4573
+26° Un représentant des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer.
4574
+
4575
+Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts.
4576
+
4577
+Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
4578
+
4579
+####### Article D113-9
4580
+
4581
+Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113-1.
4554 4582
 
4555 4583
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
4556 4584
 
... ...
@@ -4558,101 +4586,125 @@ Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et d
4558 4586
 
4559 4587
 Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et du comité de politique forestière, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
4560 4588
 
4561
-##### Section 2 : Institutions régionales
4589
+##### Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois
4562 4590
 
4563
-###### Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt  et des produits forestiers
4591
+###### Sous-section 1
4564 4592
 
4565 4593
 ####### Article D113-11
4566 4594
 
4567
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des objectifs définis à l'article L. 121-4.
4595
+La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois.
4568 4596
 
4569 4597
 Elle est notamment chargée :
4570 4598
 
4571
-1° D'élaborer les orientations régionales forestières, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ;
4599
+1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ;
4572 4600
 
4573
-2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ;
4601
+2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ;
4574 4602
 
4575
-3° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
4603
+3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;
4576 4604
 
4577
-4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
4605
+4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ;
4578 4606
 
4579
-5° De faire toute proposition visant à :
4607
+5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
4580 4608
 
4581
-a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ;
4609
+6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ;
4582 4610
 
4583
-b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
4611
+7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
4584 4612
 
4585
-La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
4613
+8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois.
4586 4614
 
4587
-Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
4615
+La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
4588 4616
 
4589 4617
 ####### Article D113-12
4590 4618
 
4591
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
4619
+La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
4592 4620
 
4593
-1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4621
+1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
4594 4622
 
4595
-2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
4623
+2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
4596 4624
 
4597
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4625
+3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4598 4626
 
4599
-4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
4627
+4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
4600 4628
 
4601
-5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
4629
+5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
4602 4630
 
4603
-6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4631
+6° Un représentant du conseil régional ;
4604 4632
 
4605
-7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
4633
+7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
4606 4634
 
4607
-8° Des représentants de l'industrie du bois ;
4635
+8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
4608 4636
 
4609
-9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
4637
+9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
4610 4638
 
4611
-10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ;
4639
+10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
4612 4640
 
4613
-11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
4641
+11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
4614 4642
 
4615
-12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
4643
+12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
4616 4644
 
4617
-13° Des personnalités qualifiées.
4645
+13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4618 4646
 
4619
-Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
4647
+14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
4620 4648
 
4621
-Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
4649
+15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
4622 4650
 
4623
-####### Article D113-13
4651
+16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
4624 4652
 
4625
-Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
4653
+17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4626 4654
 
4627
-####### Article D113-14
4655
+18° Un représentant des coopératives forestières ;
4628 4656
 
4629
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à dixième alinéas de l'article D. 113-11 dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
4657
+19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
4630 4658
 
4631
-####### Article R113-15
4659
+20° Un représentant des experts forestiers ;
4632 4660
 
4633
-En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4661
+21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;
4634 4662
 
4635
-Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
4663
+22° Cinq représentants des industries du bois ;
4636 4664
 
4637
-####### Article R113-16
4665
+23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
4638 4666
 
4639
-Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
4667
+24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
4668
+
4669
+25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
4640 4670
 
4641
-###### Sous-section 2 : Comités de filière
4671
+26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
4642 4672
 
4643
-####### Article D113-17
4673
+27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
4644 4674
 
4645
-Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à :
4675
+28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
4646 4676
 
4647
-1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
4677
+29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
4648 4678
 
4649
-2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
4679
+30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
4650 4680
 
4651
-3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
4681
+Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
4682
+
4683
+Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
4684
+
4685
+Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
4686
+
4687
+Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
4688
+
4689
+####### Article D113-13
4652 4690
 
4653
-####### Article D113-18
4691
+Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
4654 4692
 
4655
-Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d'approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
4693
+Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
4694
+
4695
+####### Article D113-14
4696
+
4697
+La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
4698
+
4699
+####### Article R113-15
4700
+
4701
+En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4702
+
4703
+Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
4704
+
4705
+####### Article R113-16
4706
+
4707
+Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
4656 4708
 
4657 4709
 ### TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
4658 4710
 
... ...
@@ -4772,13 +4824,13 @@ Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport enviro
4772 4824
 
4773 4825
 ####### Article D122-10
4774 4826
 
4775
-Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4827
+Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4776 4828
 
4777 4829
 Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
4778 4830
 
4779
-Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
4831
+Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
4780 4832
 
4781
-Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.
4833
+Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de la propriété forestière.
4782 4834
 
4783 4835
 L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
4784 4836
 
... ...
@@ -4800,7 +4852,7 @@ Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés
4800 4852
 
4801 4853
 Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
4802 4854
 
4803
-Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
4855
+Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
4804 4856
 
4805 4857
 ####### Article D122-14
4806 4858
 
... ...
@@ -6328,6 +6380,24 @@ d) Défense des forêts contre l'incendie ;
6328 6380
 
6329 6381
 e) Fixation des dunes côtières.
6330 6382
 
6383
+##### Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
6384
+
6385
+###### Article D156-12
6386
+
6387
+Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
6388
+
6389
+###### Article D156-13
6390
+
6391
+Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
6392
+
6393
+###### Article D156-14
6394
+
6395
+Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.
6396
+
6397
+Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.
6398
+
6399
+Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.
6400
+
6331 6401
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
6332 6402
 
6333 6403
 #### Chapitre Ier : Règles de procédure pénale  applicables aux infractions forestières
... ...
@@ -6778,7 +6848,7 @@ L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attributio
6778 6848
 
6779 6849
 ###### Article D175-3
6780 6850
 
6781
-La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.
6851
+La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.
6782 6852
 
6783 6853
 Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
6784 6854
 
... ...
@@ -6858,36 +6928,6 @@ Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentio
6858 6928
 
6859 6929
 Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 176-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
6860 6930
 
6861
-##### Article D176-3
6862
-
6863
-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6864
-
6865
-" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend :
6866
-
6867
-" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6868
-
6869
-" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
6870
-
6871
-" 3° Des représentants du conseil territorial ;
6872
-
6873
-" 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6874
-
6875
-" 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6876
-
6877
-" 6° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6878
-
6879
-" 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6880
-
6881
-" 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6882
-
6883
-" 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ;
6884
-
6885
-" 10° Des personnalités qualifiées.
6886
-
6887
-" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
6888
-
6889
-" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
6890
-
6891 6931
 #### Chapitre VII : Saint-Martin
6892 6932
 
6893 6933
 ##### Article R177-1
... ...
@@ -9182,7 +9222,7 @@ Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subs
9182 9222
 
9183 9223
 ###### Article D313-8
9184 9224
 
9185
-Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
9225
+Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
9186 9226
 
9187 9227
 Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.
9188 9228