Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2015 (version 18cd617)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2015.

10453
###### Article D332-14
10454

                        
10455
Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
10456

                        
10457
1° La composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;
10458

                        
10459
2° Le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l'article D. 332-15 ;
10460

                        
10461
3° Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.
10462

                        
10463
Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.
   

                    
10465
###### Article D332-15
10466

                        
10467
Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D. 332-14 démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs et que les indicateurs mentionnés au 5° en permettent le suivi. Il comporte :
10468

                        
10469
1° La présentation, au regard du territoire dans lequel ils sont situés, des bois et forêts des propriétaires, tels que décrits dans le plan simple de gestion ;
10470

                        
10471
2° Une description qualitative et quantitative des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale ; cette description s'appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s'inscrit le groupement ; elle peut notamment intégrer une description des travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier au sens de l'article L. 123-1 ;
10472

                        
10473
3° Une description des modalités de gestion mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements ainsi que la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires ;
10474

                        
10475
4° Une description des modalités de mise en marché concertée des coupes, ainsi que des travaux qui lui sont liés, notamment les travaux de desserte et d'équipement ;
10476

                        
10477
5° Les indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :
10478

                        
10479
a) Le taux annuel de réalisation des opérations de coupes et de travaux prévues dans le plan simple de gestion ;
10480

                        
10481
b) Le volume de bois récolté annuellement, en distinguant bois d'œuvre, bois d'industrie et bois d'énergie ;
10482

                        
10483
c) Le volume de bois commercialisé annuellement au travers de contrats d'approvisionnement reconductibles ;
10484

                        
10485
d) Le nombre de contrats Natura 2000 signés ;
10486

                        
10487
e) Le nombre de tiges à l'hectare désignées comme devant être conservées au titre de la biodiversité lors des passages en coupe.
   

                    
10489
###### Article D332-16
10490

                        
10491
Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, notamment au regard des indicateurs prévus au 5° de l'article D. 332-15.
10492

                        
10493
Le groupement établit un bilan au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté lui reconnaissant la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Il l'adresse au centre régional de la propriété forestière au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période en cause. Avant la fin de la même année, après délibération de son conseil, le centre régional de la propriété forestière transmet le bilan accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.
10494

                        
10495
Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.
   

                    
10497
###### Article D332-17
10498

                        
10499
Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :
10500

                        
10501
1° Le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ;
10502

                        
10503
2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;
10504

                        
10505
3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;
10506

                        
10507
4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;
10508

                        
10509
5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
10511
###### Article D332-18
10512

                        
10513
La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le centre régional de la propriété forestière, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du groupement.
   

                    
10515
###### Article D332-19
10516

                        
10517
Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente. Ce document est transmis à la commission régionale de la forêt et du bois.
10518

                        
10519
Le centre régional de la propriété forestière élabore chaque année une synthèse des bilans établis l'année précédente par les groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers existants. Cette synthèse est transmise à la commission régionale de la forêt et du bois.