Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7587,6 +7587,16 @@ Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été pr |
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En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser. |
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+###### Article D214-21-1 |
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+L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette. |
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+Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette. |
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+Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement. |
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+Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1. |
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7590 | 7600 |
##### Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes |
7591 | 7601 |
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7592 | 7602 |
###### Article D214-22 |