Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2015 (version 80252d6)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2015.

4661 4661
##### Article D121-1
4662 4662

                                                                                    
4663 4663
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier
Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième
 alinéa de l'article 
L. 121-6.
4664

                                                                                    
4665
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple
4663
D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.
4664

                                                                                    
4665 4665
Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes
 de gestion 
agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de
forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales.
4666

                                                                                    
4665 4667
Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à
 l'article L. 121-
6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
4667
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation
4667
2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques.
4667 4667
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation
2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques.
4668

                                                                                    
4669
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
4669
remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
4668

                                                                                    
4669 4669
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
   

                    
4677 4693
####### Article D122-1
4678 4694

                                                                                    
4679
Les
4695
Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans.
4696

                                                                                    
4679 4697
Il fixe les
 orientations 
régionales forestières comportent, outre les données mentionnées
de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique.
4698

                                                                                    
4679 4699
En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues
 à l'article L. 
122-1,
371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.
4700

                                                                                    
4701
En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois.
4702

                                                                                    
4679 4703
Il indique également
 les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention 
des incendies de forêts
de l'ensemble des risques naturels
, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux 
de protection des forêts contre les incendies, mentionnés à l'article R. 133-1.
prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code.
   

                    
4683 4715
####### Article D122-2
4684 4716

                                                                                    
4685 4717
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction 
des orientations régionales forestières
du programme régional de la forêt et du bois
 et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
4686 4718

                                                                                    
4687 4719
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement
, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois
 ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
 Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
4688 4720

                                                                                    
4689 4721
La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par 
les orientations régionales forestières
le programme régional de la forêt et du bois
, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
   

                    
4691 4723
####### Article D122-3
4692 4724

                                                                                    
4693 4725
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions 
énoncées aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24
prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier
 du code de l'environnement.
   

                    
4699 4731
####### Article D122-5
4700 4732

                                                                                    
4701 4733
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4702 4734

                                                                                    
4703 4735
L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
4704 4736

                                                                                    
4705 4737
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
   

                    
4709 4741
####### Article D122-6
4710 4742

                                                                                    
4711 4743
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu 
des orientations régionales forestières
du programme régional de la forêt et du bois
, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts.
4712 4744

                                                                                    
4713 4745
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement
, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois
 ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
 Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
4714 4746

                                                                                    
4715 4747
Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par 
les orientations régionales forestières
le programme régional de la forêt et du bois
, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
   

                    
4723 4755
####### Article D122-8
4724 4756

                                                                                    
4725 4757
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :
4726 4758

                                                                                    
4727 4759
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
4728 4760

                                                                                    
4729 4761
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;
4730 4762

                                                                                    
4731 4763
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
4732 4764

                                                                                    
4733 4765
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement
, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois
 ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
 Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4735 4767
####### Article D122-9
4736 4768

                                                                                    
4737 4769
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues 
aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24
à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier
 du code de l'environnement.
4738 4770

                                                                                    
4739 4771
Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
4879
###### Article D122-26
4880

                        
4881
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.
   

                    
4883
###### Article D122-27
4884

                        
4885
Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
   

                    
4671
##### Article D121-2
4672

                        
4673
Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
4675
##### Article D121-3
4676

                        
4677
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
4678

                        
4679
L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires particuliers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus.
4680

                        
4681
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
4682

                        
4683
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
4684

                        
4685
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
4705
####### Article D122-1-1
4706

                        
4707
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région.
   

                    
4709
####### Article D122-1-2
4710

                        
4711
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
4889 4911
##### Article D123-1
4890 4912

                                                                                    
4891 4913
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
4892 4914

                                                                                    
4893 4915
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le préfet l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues
 aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24
4893 4916
à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier
 du même code.