Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4661 | 4661 |
##### Article D121-1 |
4662 | 4662 | |
4663 | 4663 |
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-6. |
4664 | ||
4665 |
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple |
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4663 |
D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. |
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4664 | ||
4665 | 4665 |
Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales. |
4666 | ||
4665 | 4667 |
Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 121- 6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents. |
4667 |
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation |
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4667 |
2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques. |
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4667 | 4667 |
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation 2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques. |
4668 | ||
4669 |
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
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4669 |
remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
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4668 | ||
4669 | 4669 |
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
4677 | 4693 |
####### Article D122-1 |
4678 | 4694 | |
4679 |
Les |
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4695 |
Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans. |
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4696 | ||
4679 | 4697 |
Il fixe les orientations régionales forestières comportent, outre les données mentionnées de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique. |
4698 | ||
4679 | 4699 |
En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 122-1, 371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. |
4700 | ||
4701 |
En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois. |
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4702 | ||
4679 | 4703 |
Il indique également les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention des incendies de forêts de l'ensemble des risques naturels , en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies, mentionnés à l'article R. 133-1. prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code. |
4683 | 4715 |
####### Article D122-2 |
4684 | 4716 | |
4685 | 4717 |
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction des orientations régionales forestières du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. |
4686 | 4718 | |
4687 | 4719 |
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement , en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
4688 | 4720 | |
4689 | 4721 |
La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières le programme régional de la forêt et du bois , ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. |
4691 | 4723 |
####### Article D122-3 |
4692 | 4724 | |
4693 | 4725 |
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions énoncées aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
4699 | 4731 |
####### Article D122-5 |
4700 | 4732 | |
4701 | 4733 |
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois . A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. |
4702 | 4734 | |
4703 | 4735 |
L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. |
4704 | 4736 | |
4705 | 4737 |
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. |
4709 | 4741 |
####### Article D122-6 |
4710 | 4742 | |
4711 | 4743 |
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières du programme régional de la forêt et du bois , des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts. |
4712 | 4744 | |
4713 | 4745 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement , en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
4714 | 4746 | |
4715 | 4747 |
Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières le programme régional de la forêt et du bois , ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. |
4723 | 4755 |
####### Article D122-8 |
4724 | 4756 | |
4725 | 4757 |
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles : |
4726 | 4758 | |
4727 | 4759 |
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; |
4728 | 4760 | |
4729 | 4761 |
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ; |
4730 | 4762 | |
4731 | 4763 |
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. |
4732 | 4764 | |
4733 | 4765 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement , en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
4735 | 4767 |
####### Article D122-9 |
4736 | 4768 | |
4737 | 4769 |
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
4738 | 4770 | |
4739 | 4771 |
Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière. |
4879 |
###### Article D122-26 |
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4880 | ||
4881 |
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan. |
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4883 |
###### Article D122-27 |
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4884 | ||
4885 |
Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement. |
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4671 |
##### Article D121-2 |
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4672 | ||
4673 |
Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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4675 |
##### Article D121-3 |
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4676 | ||
4677 |
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6. |
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4678 | ||
4679 |
L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires particuliers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus. |
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4680 | ||
4681 |
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents. |
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4682 | ||
4683 |
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. |
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4684 | ||
4685 |
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
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4705 |
####### Article D122-1-1 |
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4706 | ||
4707 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région. |
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4709 |
####### Article D122-1-2 |
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4710 | ||
4711 |
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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4889 | 4911 |
##### Article D123-1 |
4890 | 4912 | |
4891 | 4913 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière. |
4892 | 4914 | |
4893 | 4915 |
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le préfet l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 |
4893 | 4916 |
à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. |