Code forestier (nouveau)


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... ...
@@ -7299,181 +7299,118 @@ Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en
7299 7299
 
7300 7300
 ###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
7301 7301
 
7302
-####### Paragraphe 1 : Procédure et dispositions communes
7302
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
7303 7303
 
7304 7304
 ######## Article R213-45
7305 7305
 
7306
-Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
7306
+L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
7307 7307
 
7308
-1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
7308
+Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :
7309 7309
 
7310
-2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.
7310
+- la location de gré à gré ;
7311
+- la location après mise en adjudication publique ;
7312
+- la concession de licences collectives ou individuelles.
7311 7313
 
7312 7314
 ######## Article R213-46
7313 7315
 
7314
-Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
7315
-
7316
-######## Article R213-47
7317
-
7318
-Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
7319
-
7320
-1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
7321
-
7322
-2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;
7323
-
7324
-3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
7325
-
7326
-4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
7327
-
7328
-######## Article R213-48
7329
-
7330
-L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location de gré à gré.
7331
-
7332
-######## Article R213-49
7333
-
7334
-Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.
7335
-
7336
-######## Article R213-50
7337
-
7338
-Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
7316
+Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
7339 7317
 
7340 7318
 Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.
7341 7319
 
7342
-######## Article R213-51
7343
-
7344
-Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur.
7345
-
7346
-Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par tout moyen permettant d'établir date certaine, s'il accepte ces conditions.
7347
-
7348
-####### Paragraphe 2 : Autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse
7349
-
7350
-######## Article R213-52
7320
+######## Article R213-47
7351 7321
 
7352
-L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
7322
+L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
7353 7323
 
7354
-######## Article R213-53
7324
+######## Article R213-48
7355 7325
 
7356
-L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code.
7326
+L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.
7357 7327
 
7358
-Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
7328
+L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
7359 7329
 
7360
-######## Article R213-54
7330
+######## Article R213-49
7361 7331
 
7362 7332
 L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
7363 7333
 
7364
-Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
7365
-
7366
-####### Paragraphe 3 : Adjudications
7367
-
7368
-######## Article R213-55
7334
+Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
7369 7335
 
7370
-Les adjudications prévues par les articles R. 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l'Office national des forêts.
7336
+######## Article R213-50
7371 7337
 
7372
-######## Article R213-56
7338
+L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l'
7339
+article L. 422-27 du code de l'environnement.
7373 7340
 
7374
-La priorité prévue à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
7341
+####### Paragraphe 2 : Locations de gré à gré
7375 7342
 
7376
-Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
7343
+######## Article R213-51
7377 7344
 
7378
-La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
7345
+Les locations de gré à gré sont ouvertes :
7379 7346
 
7380
-Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
7347
+1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;
7381 7348
 
7382
-S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
7349
+2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
7383 7350
 
7384
-Le règlement des adjudications prévu à l'article R. 213-50 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
7351
+3° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
7385 7352
 
7386
-####### Paragraphe 4 : Locations de gré à gré
7353
+4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;
7387 7354
 
7388
-######## Article R213-57
7355
+5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.
7389 7356
 
7390
-Les locations de gré à gré sont régies par le cahier des clauses générales prévu à l'article R. 213-50.
7357
+Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.
7391 7358
 
7392
-######## Article R213-58
7359
+######## Article R213-52
7393 7360
 
7394
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
7361
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
7395 7362
 
7396
-1° Etre constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
7363
+1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
7397 7364
 
7398
-2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
7365
+2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;
7399 7366
 
7400 7367
 3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
7401 7368
 
7402
-4° Comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
7403
-
7404
-5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
7405
-
7406
-######## Article R213-59
7407
-
7408
-Les locations de gré à gré prévues par l'article R. 213-58 sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
7409
-
7410
-######## Article R213-60
7411
-
7412
-Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
7413
-
7414
-######## Article R213-61
7415
-
7416
-A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété.
7417
-
7418
-######## Article R213-62
7369
+4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;
7419 7370
 
7420
-Les demandes de locations de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts.
7371
+5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.
7421 7372
 
7422
-Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
7373
+Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.
7423 7374
 
7424
-Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
7425
-
7426
-######## Article R213-63
7427
-
7428
-Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément.
7429
-
7430
-Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de pièces justificatives répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 213-58, à savoir :
7431
-
7432
-1° Le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
7433
-
7434
-2° Un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
7435
-
7436
-3° Un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
7437
-
7438
-4° Une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
7375
+######## Article R213-53
7439 7376
 
7440
-5° Une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
7377
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.
7441 7378
 
7442
-6° A défaut d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ;
7379
+Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
7443 7380
 
7444
-7° La justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
7381
+######## Article R213-54
7445 7382
 
7446
-######## Article R213-64
7383
+Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46.
7447 7384
 
7448
-Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage fixées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
7385
+####### Paragraphe 3 : Adjudications
7449 7386
 
7450
-Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
7387
+######## Article R213-55
7451 7388
 
7452
-######## Article R213-65
7389
+Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
7453 7390
 
7454
-Pour l'application de l'article R. 213-59, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis.
7391
+######## Article R213-56
7455 7392
 
7456
-Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
7393
+La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
7457 7394
 
7458
-####### Paragraphe 5 : Concessions de licences
7395
+Le locataire sortant fait connaître son intention de demander, le cas échéant, la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
7459 7396
 
7460
-######## Article R213-66
7397
+La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est admis à demander la priorité peut être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou, à défaut, au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
7461 7398
 
7462
-Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
7399
+Le règlement des adjudications mentionné à l'article R. 213-46 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
7463 7400
 
7464
-Elles sont individuelles et nominatives.
7401
+####### Paragraphe 4 : Concessions de licences
7465 7402
 
7466
-A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité.
7403
+######## Article R213-57
7467 7404
 
7468
-######## Article R213-67
7405
+Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.
7469 7406
 
7470
-Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
7407
+######## Article R213-58
7471 7408
 
7472
-######## Article R213-68
7409
+Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
7473 7410
 
7474
-Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance.
7411
+######## Article R213-59
7475 7412
 
7476
-Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.
7413
+Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.
7477 7414
 
7478 7415
 ###### Sous-section 3 : Produits accessoires
7479 7416