Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
565 | 565 |
####### Article L133-3 |
566 | 566 | |
567 | 567 |
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. |
568 | 568 | |
569 | 569 |
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
570 | 570 | |
571 | 571 |
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables. |
572 | 572 | |
573 | 573 |
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
581 | 581 |
####### Article L133-5 |
582 | 582 | |
583 | 583 |
Le produit des cessions mentionnées au 5 6 ° de l'article L. 21 411 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres. |
5201 | 5201 |
###### Article R133-12 |
5202 | 5202 | |
5203 | 5203 |
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section. |
5205 | 5205 |
###### Article R133-13 |
5206 | 5206 | |
5207 | 5207 |
Pour l'application du I de l'article R. 11-3 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : |
5208 | 5208 | |
5209 | 5209 |
1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ; |
5210 | 5210 | |
5211 | 5211 |
2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. |
5213 | 5213 |
###### Article R133-14 |
5214 | 5214 | |
5215 | 5215 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de à l'article R. 11-3 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière. |
5216 | 5216 | |
5217 | 5217 |
Le conseil général, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
5218 | 5218 | |
5219 | 5219 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais. |
5221 | 5221 |
###### Article R133-15 |
5222 | 5222 | |
5223 | 5223 |
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. |
5224 | 5224 | |
5225 | 5225 |
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. |
5231 | 5231 |
###### Article R133-17 |
5232 | 5232 | |
5233 | 5233 |
Pour l'application du 5 6 ° de l'article L. 21-1 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : |
5234 | 5234 | |
5235 | 5235 |
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; |
5236 | 5236 | |
5237 | 5237 |
2° Département de la situation des biens ; |
5238 | 5238 | |
5239 | 5239 |
3° Commune de la situation des biens ; |
5240 | 5240 | |
5241 | 5241 |
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. |
5242 | 5242 | |
5243 | 5243 |
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts. |
5263 | 5263 |
###### Article R134-2 |
5264 | 5264 | |
5265 | 5265 |
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. |
5266 | 5266 | |
5267 | 5267 |
Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. |
5268 | 5268 | |
5269 | 5269 |
L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code . |
5270 | 5270 | |
5271 | 5271 |
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte. |
5587 | 5587 |
###### Article R141-42 |
5588 | 5588 | |
5589 | 5589 |
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. |
5590 | 5590 | |
5591 | 5591 |
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. |
5592 | 5592 | |
5593 | 5593 |
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire) . |
5625 | 5625 |
###### Article R142-4 |
5626 | 5626 | |
5627 | 5627 |
Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et dans celles précisées à la présente section. |
5628 | 5628 | |
5629 | 5629 |
Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées. |
5755 | 5755 |
###### Article R142-22 |
5756 | 5756 | |
5757 | 5757 |
Il est procédé à Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , ainsi que qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens. |
5758 | 5758 | |
5759 | 5759 |
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont : |
5760 | 5760 | |
5761 | 5761 |
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ; |
5762 | 5762 | |
5763 | 5763 |
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet. |
5765 | 5765 |
###### Article R142-23 |
5766 | 5766 | |
5767 | 5767 |
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 142-21 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 11-3 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. |
5768 | 5768 | |
5769 | 5769 |
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté. |
5770 | 5770 | |
5771 | 5771 |
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles. |
5773 | 5773 |
###### Article R142-24 |
5774 | 5774 | |
5775 | 5775 |
Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
5776 | 5776 | |
5777 | 5777 |
La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 131-6 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code. |
10535 | 10535 |
###### Article R341-6 |
10536 | 10536 | |
10537 | 10537 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. |
10538 | 10538 | |
10539 | 10539 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |