Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3414 | 3414 |
###### Article L321-13 |
3415 | 3415 | |
3416 | 3416 |
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. |
3417 | 3417 | |
3418 | 3418 |
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
3419 | 3419 | |
3420 | 3420 |
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. |
3421 | 3421 | |
3422 | 3422 |
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. |
3423 | 3423 | |
3424 | 3424 |
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture. |
3425 | ||
3426 |
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 251-1. |
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3427 | ||
3428 |
Cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 122-12, et en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées à ce titre. |
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3801 | 3797 |
##### Article L352-1 |
3802 | 3798 | |
3803 | 3799 |
Le compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes : |
3804 | 3800 | |
3805 | 3801 |
1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; |
3806 | ||
3807 | 3801 |
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ; |
3808 | 3802 | |
3809 | 3803 |
3 2 ° Avoir souscrit , pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre , une assurance , couvrant notamment le risque de tempête. |
3810 | 3804 | |
3811 | 3805 |
Le compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier. |
3813 | 3807 |
##### Article L352-2 |
3814 | 3808 | |
3815 | 3809 |
Le montant des dépôts autorisé autorisés sur un compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares à 2 500 € par hectare de forêt assurés dans les conditions prévues au 3 assuré conformément au 2 ° de l'article L. 352-1 . |
3810 | ||
3811 |
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire. |
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3812 | ||
3815 | 3813 |
La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte , dans la limite d'un plafond global de 50 000 euros. |
3816 | ||
3817 | 3813 |
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte de 2 000 € . |
3818 | 3814 | |
3819 | 3815 |
Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite. la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie. |
3821 | 3817 |
##### Article L352-3 |
3822 | 3818 | |
3823 | 3819 |
Les sommes déposées sur le compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. |
3820 | ||
3821 |
Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa. |
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3825 | 3823 |
##### Article L352-4 |
3826 | 3824 | |
3827 | 3825 |
Lorsqu'une partie L'emploi des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée , dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués. |
3828 | ||
3829 | 3825 |
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article , après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte. |
3831 | 3827 |
##### Article L352-5 |
3832 | 3828 | |
3833 | 3829 |
Le compte épargne d'investissement forestier et d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants : |
3834 | 3830 | |
3835 | 3831 |
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3 2 ° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ; |
3836 | 3832 | |
3837 | 3833 |
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ; |
3838 | 3834 | |
3839 | 3835 |
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ; |
3840 | ||
3841 | 3835 |
4° Le décès du titulaire du compte . |
3837 |
##### Article L352-6 |
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3838 | ||
3839 |
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance. |