Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version fb8994c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2013.

3414 3414
###### Article L321-13
3415 3415

                                                                                    
3416 3416
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
3417 3417

                                                                                    
3418 3418
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
3419 3419

                                                                                    
3420 3420
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
3421 3421

                                                                                    
3422 3422
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
3423 3423

                                                                                    
3424 3424
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
3425

                                                                                    
3426
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 251-1.
3427

                                                                                    
3428
Cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 122-12, et en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées à ce titre.
   

                    
3801 3797
##### Article L352-1
3802 3798

                                                                                    
3803 3799
Le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance 
pour la forêt 
est ouvert
 exclusivement
 aux personnes physiques
 domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
 qui remplissent les conditions suivantes :
3804 3800

                                                                                    
3805 3801
1° Etre 
domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
3806

                                                                                    
3807 3801
2° Etre 
propriétaire de bois et forêts et s'engager à
 y
 appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3808 3802

                                                                                    
3809 3803
3
2
° Avoir souscrit
,
 pour tout ou partie de la surface forestière détenue
 en propre
,
 une assurance
,
 couvrant notamment le risque de tempête.
3810 3804

                                                                                    
3811 3805
Le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 par propriétaire forestier.
   

                    
3813 3807
##### Article L352-2
3814 3808

                                                                                    
3815 3809
Le montant des dépôts 
autorisé
autorisés
 sur un compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance 
pour la forêt 
est égal 
au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares
à 2 500 € par hectare
 de forêt 
assurés dans les conditions prévues au 3
assuré conformément au 2
° de l'article L. 352-1
.
3810

                                                                                    
3811
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
3812

                                                                                    
3815 3813
La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte
, dans la limite 
d'un plafond global de 50 000 euros.
3816

                                                                                    
3817 3813
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte
de 2 000 €
.
3818 3814

                                                                                    
3819 3815
Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels 
une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.
   

                    
3821 3817
##### Article L352-3
3822 3818

                                                                                    
3823 3819
Les sommes déposées sur le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 sont employées
 exclusivement
 pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
3820

                                                                                    
3821
Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
   

                    
3825 3823
##### Article L352-4
3826 3824

                                                                                    
3827 3825
Lorsqu'une partie
L'emploi
 des sommes
 déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée
,
 dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, 
le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
3828

                                                                                    
3829 3825
Le retrait des fonds 
est opéré par le teneur du compte
 dans les conditions prévues à cet article
,
 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
   

                    
3831 3827
##### Article L352-5
3832 3828

                                                                                    
3833 3829
Le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 est clos dans les cas suivants :
3834 3830

                                                                                    
3835 3831
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 
3
2
° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
3836 3832

                                                                                    
3837 3833
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3838 3834

                                                                                    
3839 3835
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire
 ;
3840

                                                                                    
3841 3835
4° Le décès du titulaire du compte
.
   

                    
3837
##### Article L352-6
3838

                        
3839
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.