Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6136,7 +6136,7 @@ Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office nationa |
6136 | 6136 |
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6137 | 6137 |
####### Article R161-3 |
6138 | 6138 |
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6139 |
-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions. |
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6139 |
+Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. |
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6140 | 6140 |
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6141 | 6141 |
####### Article R161-4 |
6142 | 6142 |
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