Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 052ae41)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

3294 3294
####### Article L321-1
3295 3295

                                                                                    
3296 3296
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers.
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
Il a en particulier pour missions de :
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ;
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ;
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3307 3307

                                                                                    
3308 3308
4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
3309 3309

                                                                                    
3310 3310
5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 ;
3311 3311

                                                                                    
3312 3312
6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
3313 3313

                                                                                    
3314 3314
7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
3315 3315

                                                                                    
3316 3316
8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
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3318 3318
9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
3319 3319

                                                                                    
3320 3320
10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
3321 3321

                                                                                    
3322 3322
11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-
87
124
 du code monétaire et financier.
3323 3323

                                                                                    
3324 3324
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.