Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version cfa34a4)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

7625 7625
####### Article D222-5
7626 7626

                                                                                    
7627 7627
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.
7628 7628

                                                                                    
7629 7629
Le directeur général de 
l'office et le membre du corps
l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée
 du contrôle
 général
 économique et financier 
y siègent de droit
assistent aux séances
 avec voix consultative
. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, soit sur demande du directeur général
.
7630 7630

                                                                                    
7631 7631
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
   

                    
7685 7685
####### Article D222-9
7686 7686

                                                                                    
7687 7687
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D. 222-7 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7688 7688

                                                                                    
7689 7689
Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7690 7690

                                                                                    
7691 7691
Les délibérations 
du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent
portant sur le budget et le compte financier sont
 exécutoires dans les conditions prévues par le 
titre III du 
décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
.
7692 7692

                                                                                    
7693 7693
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
   

                    
7747 7747
###### Article D223-1
7748 7748

                                                                                    
7749 7749
Le fonctionnement financier et comptable de l'Office
L'Office
 national des forêts est 
assuré dans les conditions fixées par le
soumis aux dispositions des titres Ier et III du
 décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique
, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.
 à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
   

                    
7755 7755
###### Article D223-3
7756

                                                                                    
7757
L'agent comptable de l'Office national des forêts est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
7758 7756

                                                                                    
7759 7757
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
   

                    
7783
###### Article D223-6
7784

                        
7785
L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
7786

                        
7787
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.
   

                    
7813 7805
###### Article D223-9
7814 7806

                                                                                    
7815 7807
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
7816 7808

                                                                                    
7817 7809
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord 
du membre du corps
de l'autorité chargée
 du contrôle
 général
 économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
   

                    
7819 7811
###### Article D223-10
7820 7812

                                                                                    
7821 7813
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par 
le membre du corps
l'autorité chargée
 du contrôle
 général
 économique et financier.
   

                    
7825 7817
###### Article D223-11
7826 7818

                                                                                    
7827 7819
Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable.
7828 7820

                                                                                    
7829 7821
Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa 
du membre du corps
de l'autorité chargée
 du contrôle
 général
 économique et financier.
7830 7822

                                                                                    
7831 7823
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
   

                    
7833
###### Article D223-12
7834

                        
7835
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7836

                        
7837
Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11.
   

                    
7841 7827
###### Article D223-13
7842

                                                                                    
7843
Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7844 7828

                                                                                    
7845 7829
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.
   

                    
7857 7841
###### Article D223-16
7858 7842

                                                                                    
7859 7843
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
7860 7844

                                                                                    
7861 7845
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 
219 à 223
210 à 214
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
9292 9276
######## Article R321-10
9293 9277

                                                                                    
9294 9278
Le directeur général, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
9295 9279

                                                                                    
9296 9280
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
   

                    
9302 9286
######## Article R321-12
9303 9287

                                                                                    
9304 9288
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
9305 9289

                                                                                    
9306 9290
Les délibérations 
du conseil d'administration 
portant sur 
les matières mentionnées au 2° du même article
le budget et le compte financier
 sont 
approuvées
exécutoires
 dans les conditions 
fixées
prévues
 par le
 titre III du
 décret n° 
99-575 du 8 juillet 1999
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
.
9307 9291

                                                                                    
9308 9292
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
   

                    
9398 9382
####### Article R321-23
9399 9383

                                                                                    
9400 9384
Le Centre national de la propriété forestière est soumis 
au régime financier et comptable défini par les
aux
 dispositions 
de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 189
des titres Ier et III
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif à la 
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
9401

                                                                                    
9402 9384
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du
gestion budgétaire et
 comptable 
prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963
publique
.
9403 9385

                                                                                    
9404 9386
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
   

                    
9446 9428
####### Article R321-25
9447 9429

                                                                                    
9448 9430
L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, 
dans les mêmes conditions
par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt
, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
   

                    
9450 9432
####### Article R321-26
9451

                                                                                    
9452
L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
9453 9433

                                                                                    
9454 9434
Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
   

                    
9522 9502
####### Article R321-34
9523 9503

                                                                                    
9524 9504
Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
9525 9505

                                                                                    
9526 9506
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
9527 9507

                                                                                    
9528 9508
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
9529 9509

                                                                                    
9530 9510
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
9531 9511

                                                                                    
9532 9512
1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
9533 9513

                                                                                    
9534 9514
2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9535 9515

                                                                                    
9536 9516
3° Le directeur général, le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.
9537 9517

                                                                                    
9538 9518
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
9539 9519

                                                                                    
9540 9520
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9994 9974
######## Article R321-79
9995 9975

                                                                                    
9996 9976
Le directeur, 
l'autorité chargée du contrôle financier
le contrôleur budgétaire
 ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.