Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7625 | 7625 |
####### Article D222-5 |
7626 | 7626 | |
7627 | 7627 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande. |
7628 | 7628 | |
7629 | 7629 |
Le directeur général de l'office et le membre du corps l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle général économique et financier y siègent de droit assistent aux séances avec voix consultative . L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, soit sur demande du directeur général . |
7630 | 7630 | |
7631 | 7631 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. |
7685 | 7685 |
####### Article D222-9 |
7686 | 7686 | |
7687 | 7687 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D. 222-7 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. |
7688 | 7688 | |
7689 | 7689 |
Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. |
7690 | 7690 | |
7691 | 7691 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . |
7692 | 7692 | |
7693 | 7693 |
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. |
7747 | 7747 |
###### Article D223-1 |
7748 | 7748 | |
7749 | 7749 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'Office L'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique , sous réserve des modalités particulières du présent chapitre. à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. |
7755 | 7755 |
###### Article D223-3 |
7756 | ||
7757 |
L'agent comptable de l'Office national des forêts est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration. |
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7758 | 7756 | |
7759 | 7757 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable. |
7783 |
###### Article D223-6 |
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7784 | ||
7785 |
L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie. |
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7786 | ||
7787 |
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office. |
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7813 | 7805 |
###### Article D223-9 |
7814 | 7806 | |
7815 | 7807 |
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
7816 | 7808 | |
7817 | 7809 |
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps de l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. |
7819 | 7811 |
###### Article D223-10 |
7820 | 7812 | |
7821 | 7813 |
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le membre du corps l'autorité chargée du contrôle général économique et financier. |
7825 | 7817 |
###### Article D223-11 |
7826 | 7818 | |
7827 | 7819 |
Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable. |
7828 | 7820 | |
7829 | 7821 |
Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du membre du corps de l'autorité chargée du contrôle général économique et financier. |
7830 | 7822 | |
7831 | 7823 |
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
7833 |
###### Article D223-12 |
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7834 | ||
7835 |
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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7836 | ||
7837 |
Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11. |
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7841 | 7827 |
###### Article D223-13 |
7842 | ||
7843 |
Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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7844 | 7828 | |
7845 | 7829 |
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office. |
7857 | 7841 |
###### Article D223-16 |
7858 | 7842 | |
7859 | 7843 |
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts. |
7860 | 7844 | |
7861 | 7845 |
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 210 à 214 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
9292 | 9276 |
######## Article R321-10 |
9293 | 9277 | |
9294 | 9278 |
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration. |
9295 | 9279 | |
9296 | 9280 |
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix. |
9302 | 9286 |
######## Article R321-12 |
9303 | 9287 | |
9304 | 9288 |
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. |
9305 | 9289 | |
9306 | 9290 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° du même article le budget et le compte financier sont approuvées exécutoires dans les conditions fixées prévues par le titre III du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . |
9307 | 9291 | |
9308 | 9292 |
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. |
9398 | 9382 |
####### Article R321-23 |
9399 | 9383 | |
9400 | 9384 |
Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les aux dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 189 des titres Ier et III du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. |
9401 | ||
9402 | 9384 |
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du gestion budgétaire et comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 publique . |
9403 | 9385 | |
9404 | 9386 |
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat. |
9446 | 9428 |
####### Article R321-25 |
9447 | 9429 | |
9448 | 9430 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt , auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux. |
9450 | 9432 |
####### Article R321-26 |
9451 | ||
9452 |
L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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9453 | 9433 | |
9454 | 9434 |
Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle. |
9522 | 9502 |
####### Article R321-34 |
9523 | 9503 | |
9524 | 9504 |
Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant. |
9525 | 9505 | |
9526 | 9506 |
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre. |
9527 | 9507 | |
9528 | 9508 |
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre. |
9529 | 9509 | |
9530 | 9510 |
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction : |
9531 | 9511 | |
9532 | 9512 |
1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ; |
9533 | 9513 | |
9534 | 9514 |
2° Un représentant du ministre chargé des forêts ; |
9535 | 9515 | |
9536 | 9516 |
3° Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants. |
9537 | 9517 | |
9538 | 9518 |
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière. |
9539 | 9519 | |
9540 | 9520 |
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
9994 | 9974 |
######## Article R321-79 |
9995 | 9975 | |
9996 | 9976 |
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. |