Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 2012 (version f9dd06f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

9066
###### Article D314-3
9067

                        
9068
L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :
9069

                        
9070
1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière ”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles ;
9071

                        
9072
2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.
9073

                        
9074
A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.
   

                    
9076
###### Article D314-4
9077

                        
9078
L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 est également délivrée à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifie :
9079

                        
9080
1° D'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France ;
9081

                        
9082
2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.
9083

                        
9084
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 315-1, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
9085

                        
9086
A défaut de satisfaire aux conditions prévues par le présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel si elles satisfont aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 314-3.
   

                    
9088
###### Article D314-5
9089

                        
9090
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1, sous réserve :
9091

                        
9092
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de gestionnaire forestier professionnel ;
9093

                        
9094
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans l'Etat dans lequel ils sont établis, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
9095

                        
9096
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable le préfet de la région dans laquelle elle est exercée.
9097

                        
9098
La déclaration comporte les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
9099

                        
9100
Elle est accompagnée des documents suivants :
9101

                        
9102
1° Une preuve de sa nationalité ;
9103

                        
9104
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
9105

                        
9106
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
9107

                        
9108
4° Lorsque ni la formation validée par l'intéressé ni l'accès ou l'exercice de l'activité ne sont réglementés dans l'Etat membre d'origine, la preuve par tout moyen qu'il a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
9109

                        
9110
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
9111

                        
9112
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle.
9113

                        
9114
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
   

                    
9116
###### Article D314-6
9117

                        
9118
La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.
9119

                        
9120
Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.
9121

                        
9122
Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.
   

                    
9124
###### Article D314-7
9125

                        
9126
Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.
9127

                        
9128
Cette liste est consultable à la préfecture de région, au Centre national de la propriété forestière et sur leurs sites internet.
9129

                        
9130
Le préfet procède à la radiation du gestionnaire forestier professionnel de la liste en cas de manquement aux interdictions prescrites au premier alinéa de l'article D. 314-8.
   

                    
9132
###### Article D314-8
9133

                        
9134
Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion.
9135

                        
9136
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui ont un objet conforme à l'article L. 332-6 et dont les salariés sont titulaires de l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel dans leurs relations avec leurs adhérents.