Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version c990eb2)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

9
##### Article L111-1
10

                        
11
Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.
16

                        
17
Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues.
18

                        
19
Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.
   

                    
21
##### Article L111-3
22

                        
23
Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
25
##### Article L111-4
26

                        
27
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
31
##### Article L112-1
32

                        
33
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
34

                        
35
Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.
36

                        
37
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
   

                    
39
##### Article L112-2
40

                        
41
Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
42

                        
43
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.
   

                    
45
##### Article L112-3
46

                        
47
Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.
   

                    
49
##### Article L112-4
50

                        
51
Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.
   

                    
57
###### Article L113-1
58

                        
59
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
60

                        
61
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.
   

                    
65
###### Article L113-2
66

                        
67
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
   

                    
73
##### Article L121-1
74

                        
75
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
76

                        
77
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
   

                    
79
##### Article L121-2
80

                        
81
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
82

                        
83
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
84

                        
85
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
   

                    
87
##### Article L121-3
88

                        
89
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
   

                    
91
##### Article L121-4
92

                        
93
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
94

                        
95
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
96

                        
97
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
98

                        
99
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.
   

                    
101
##### Article L121-5
102

                        
103
Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires.
   

                    
105
##### Article L121-6
106

                        
107
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
108

                        
109
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
110

                        
111
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
   

                    
117
###### Article L122-1
118

                        
119
Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.
   

                    
121
###### Article L122-2
122

                        
123
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
124

                        
125
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
126

                        
127
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
128

                        
129
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.
   

                    
131
###### Article L122-3
132

                        
133
Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
134

                        
135
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
136

                        
137
a) Les documents d'aménagement ;
138

                        
139
b) Les règlements types de gestion.
140

                        
141
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
142

                        
143
a) Les plans simples de gestion ;
144

                        
145
b) Les règlements types de gestion ;
146

                        
147
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
   

                    
149
###### Article L122-4
150

                        
151
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
   

                    
153
###### Article L122-5
154

                        
155
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
   

                    
157
###### Article L122-6
158

                        
159
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
   

                    
163
###### Article L122-7
164

                        
165
Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
166

                        
167
1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;
168

                        
169
2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
   

                    
171
###### Article L122-8
172

                        
173
Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
174

                        
175
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;
176

                        
177
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
178

                        
179
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
180

                        
181
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
182

                        
183
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
184

                        
185
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;
186

                        
187
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine ;
188

                        
189
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
   

                    
193
###### Article L122-9
194

                        
195
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
196

                        
197
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
199
###### Article L122-10
200

                        
201
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
   

                    
203
###### Article L122-11
204

                        
205
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
206

                        
207
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
   

                    
211
###### Article L122-12
212

                        
213
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier.
214

                        
215
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.
   

                    
217
###### Article L122-13
218

                        
219
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
220

                        
221
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
222

                        
223
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc.
224

                        
225
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
227
###### Article L122-14
228

                        
229
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
   

                    
231
###### Article L122-15
232

                        
233
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
237
##### Article L123-1
238

                        
239
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
240

                        
241
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
242

                        
243
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
244

                        
245
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
246

                        
247
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
248

                        
249
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
250

                        
251
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
253
##### Article L123-2
254

                        
255
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
256

                        
257
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.
   

                    
259
##### Article L123-3
260

                        
261
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
   

                    
267
###### Article L124-1
268

                        
269
Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
270

                        
271
1° Un document d'aménagement arrêté ;
272

                        
273
2° Un plan simple de gestion agréé ;
274

                        
275
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
276

                        
277
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
278

                        
279
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
280

                        
281
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
282

                        
283
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
284

                        
285
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
287
###### Article L124-2
288

                        
289
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.
   

                    
291
###### Article L124-3
292

                        
293
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
294

                        
295
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
296

                        
297
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.
   

                    
299
###### Article L124-4
300

                        
301
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
   

                    
305
###### Article L124-5
306

                        
307
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
308

                        
309
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
310

                        
311
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
312

                        
313
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
   

                    
317
###### Article L124-6
318

                        
319
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
320

                        
321
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
322

                        
323
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;
324

                        
325
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
326

                        
327
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
328

                        
329
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
   

                    
333
##### Article L125-1
334

                        
335
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
336

                        
337
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
338

                        
339
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
340

                        
341
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
   

                    
343
##### Article L125-2
344

                        
345
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.
   

                    
353
###### Article L131-1
354

                        
355
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.
   

                    
357
###### Article L131-2
358

                        
359
Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
   

                    
361
###### Article L131-3
362

                        
363
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
   

                    
365
###### Article L131-4
366

                        
367
Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
368

                        
369
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
370

                        
371
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
373
###### Article L131-5
374

                        
375
Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le notaire au président de l'association.
376

                        
377
Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.
378

                        
379
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.
   

                    
383
###### Article L131-6
384

                        
385
Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :
386

                        
387
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;
388

                        
389
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :
390

                        
391
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
392

                        
393
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;
394

                        
395
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
   

                    
397
###### Article L131-7
398

                        
399
Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
400

                        
401
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
402

                        
403
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
404

                        
405
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.
   

                    
407
###### Article L131-8
408

                        
409
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
   

                    
411
###### Article L131-9
412

                        
413
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
414

                        
415
1° L'Etat ;
416

                        
417
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
418

                        
419
3° Les associations syndicales autorisées.
420

                        
421
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
   

                    
425
###### Article L131-10
426

                        
427
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
428

                        
429
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
   

                    
431
###### Article L131-11
432

                        
433
Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.
434

                        
435
Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
   

                    
437
###### Article L131-12
438

                        
439
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
440

                        
441
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
   

                    
443
###### Article L131-13
444

                        
445
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
446

                        
447
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
   

                    
449
###### Article L131-14
450

                        
451
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.
452

                        
453
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
   

                    
455
###### Article L131-15
456

                        
457
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
   

                    
459
###### Article L131-16
460

                        
461
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
462

                        
463
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
464

                        
465
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
466

                        
467
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
   

                    
471
###### Article L131-17
472

                        
473
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
   

                    
475
###### Article L131-18
476

                        
477
Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts.
478

                        
479
En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude.
480

                        
481
Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article L. 131-15 sont applicables à ces opérations de débroussaillement.
   

                    
485
##### Article L132-1
486

                        
487
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
488

                        
489
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
   

                    
491
##### Article L132-2
492

                        
493
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre.
494

                        
495
Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée.
496

                        
497
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
   

                    
499
##### Article L132-3
500

                        
501
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
   

                    
507
###### Article L133-1
508

                        
509
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
510

                        
511
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
   

                    
515
###### Article L133-2
516

                        
517
Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.
518

                        
519
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.
520

                        
521
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
   

                    
527
####### Article L133-3
528

                        
529
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
530

                        
531
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
532

                        
533
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
534

                        
535
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
537
####### Article L133-4
538

                        
539
La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
540

                        
541
A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
   

                    
543
####### Article L133-5
544

                        
545
Le produit des cessions mentionnées au 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
   

                    
547
####### Article L133-6
548

                        
549
Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de prévention des incendies de forêt peuvent, en dehors des périodes d'interdiction, comprendre l'emploi du feu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1 du présent code, et en particulier le brûlage dirigé des pâturages ainsi que des périmètres débroussaillés en application des articles L. 131-6 à L. 131-8,
550
L. 131-13 à L. 131-18 et L. 134-5 à L. 134-12, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
551

                        
552
Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.
   

                    
556
####### Article L133-7
557

                        
558
Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance.
559

                        
560
L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés.
   

                    
564
###### Article L133-8
565

                        
566
Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
567

                        
568
Ces travaux, lorsqu'ils contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole et à l'exclusion de la mise en culture proprement dite, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à l'article L. 133-3.
569

                        
570
Les dispositions de l'article L. 133-4 s'appliquent à l'entretien de ces travaux.
   

                    
572
###### Article L133-9
573

                        
574
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
   

                    
576
###### Article L133-10
577

                        
578
Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code.
579

                        
580
Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code.
581

                        
582
Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24
583
et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2.
584

                        
585
Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9.
586

                        
587
A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.
588

                        
589
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil général des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
   

                    
591
###### Article L133-11
592

                        
593
Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la présente section.
   

                    
599
###### Article L134-1
600

                        
601
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
   

                    
603
###### Article L134-2
604

                        
605
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.
606

                        
607
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
608

                        
609
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
610

                        
611
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
612

                        
613
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
614

                        
615
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
   

                    
617
###### Article L134-3
618

                        
619
Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
620

                        
621
L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès.
   

                    
623
###### Article L134-4
624

                        
625
Le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
626

                        
627
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
628

                        
629
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
630

                        
631
En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de ce dernier.
   

                    
635
###### Article L134-5
636

                        
637
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
   

                    
639
###### Article L134-6
640

                        
641
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
642

                        
643
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
644

                        
645
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
646

                        
647
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
648

                        
649
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
650

                        
651
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1,
652
L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
653

                        
654
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
   

                    
656
###### Article L134-7
657

                        
658
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.
   

                    
660
###### Article L134-8
661

                        
662
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
663

                        
664
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
665

                        
666
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
667

                        
668
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.
   

                    
670
###### Article L134-9
671

                        
672
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
673

                        
674
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
675

                        
676
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
677

                        
678
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
680
###### Article L134-10
681

                        
682
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
683

                        
684
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
685

                        
686
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
687

                        
688
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
   

                    
690
###### Article L134-11
691

                        
692
L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
693

                        
694
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
   

                    
696
###### Article L134-12
697

                        
698
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.
   

                    
700
###### Article L134-13
701

                        
702
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
   

                    
704
###### Article L134-14
705

                        
706
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.
   

                    
708
###### Article L134-15
709

                        
710
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
712
###### Article L134-16
713

                        
714
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
715

                        
716
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
   

                    
718
###### Article L134-17
719

                        
720
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
722
###### Article L134-18
723

                        
724
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
   

                    
728
##### Article L135-1
729

                        
730
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.
731

                        
732
Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.
733

                        
734
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
736
##### Article L135-2
737

                        
738
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
739

                        
740
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
   

                    
744
##### Article L136-1
745

                        
746
Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
754
###### Article L141-1
755

                        
756
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
757

                        
758
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
759

                        
760
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
761

                        
762
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
   

                    
764
###### Article L141-2
765

                        
766
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
   

                    
768
###### Article L141-3
769

                        
770
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
774
###### Article L141-4
775

                        
776
Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.
   

                    
778
###### Article L141-5
779

                        
780
Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection.
   

                    
782
###### Article L141-6
783

                        
784
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis, selon leur importance, à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou à mise à disposition préalable du public.
   

                    
788
###### Article L141-7
789

                        
790
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et forêts en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
791

                        
792
L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois et forêts ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
   

                    
798
###### Article L142-1
799

                        
800
L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration.
801

                        
802
Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
804
###### Article L142-2
805

                        
806
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
807

                        
808
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
809

                        
810
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
   

                    
812
###### Article L142-3
813

                        
814
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal :
815

                        
816
1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ;
817

                        
818
2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
   

                    
820
###### Article L142-4
821

                        
822
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.
   

                    
826
###### Article L142-5
827

                        
828
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.
   

                    
830
###### Article L142-6
831

                        
832
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.
   

                    
838
###### Article L142-7
839

                        
840
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
841

                        
842
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
843

                        
844
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
845

                        
846
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
847

                        
848
3° L'avis du conseil général ;
849

                        
850
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
   

                    
852
###### Article L142-8
853

                        
854
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
855

                        
856
Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
   

                    
858
###### Article L142-9
859

                        
860
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
866
###### Article L143-1
867

                        
868
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes.
869

                        
870
Elle peut déclarer obligatoires l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes.
871

                        
872
Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés d'utilité publique après une enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
   

                    
874
###### Article L143-2
875

                        
876
Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
877

                        
878
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :
879

                        
880
1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
881

                        
882
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
883

                        
884
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
885

                        
886
La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
890
###### Article L143-3
891

                        
892
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer.
893

                        
894
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.
   

                    
896
###### Article L143-4
897

                        
898
Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.
   

                    
902
##### Article L144-1
903

                        
904
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent.
905

                        
906
Ces règles approuvées s'imposent :
907

                        
908
1° Aux propriétaires et exploitants forestiers ;
909

                        
910
2° Aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application du présent code, ainsi qu'à celles chargées de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme.
911

                        
912
Les propriétaires forestiers et les titulaires d'un droit d'usage bénéficient des garanties prévues par l'article L. 141-7 et les textes pris pour son application.
   

                    
918
##### Article L151-1
919

                        
920
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété.
   

                    
922
##### Article L151-2
923

                        
924
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
925

                        
926
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
   

                    
930
##### Article L152-1
931

                        
932
La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale.
933

                        
934
Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
935

                        
936
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
937

                        
938
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.
   

                    
944
###### Article L153-1
945

                        
946
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
947

                        
948
Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
949

                        
950
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
954
###### Article L153-2
955

                        
956
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
958
###### Article L153-3
959

                        
960
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
961

                        
962
Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
   

                    
966
###### Article L153-4
967

                        
968
Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
969

                        
970
S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
   

                    
974
###### Article L153-5
975

                        
976
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
   

                    
978
###### Article L153-6
979

                        
980
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation.
981

                        
982
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
983

                        
984
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
986
###### Article L153-7
987

                        
988
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.
   

                    
992
##### Article L154-1
993

                        
994
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
   

                    
996
##### Article L154-2
997

                        
998
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
999

                        
1000
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
1001

                        
1002
1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;
1003

                        
1004
2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;
1005

                        
1006
3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
   

                    
1008
##### Article L154-3
1009

                        
1010
Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L. 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1014
##### Article L155-1
1015

                        
1016
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.
   

                    
1022
###### Article L156-1
1023

                        
1024
Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la forêt et des produits forestiers sont celles définies par l'article L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1028
###### Article L156-2
1029

                        
1030
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
1031

                        
1032
Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
1033

                        
1034
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
   

                    
1036
###### Article L156-3
1037

                        
1038
L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
1039

                        
1040
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.
   

                    
1048
###### Article L161-1
1049

                        
1050
Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.
1051

                        
1052
Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du présent code :
1053

                        
1054
1° Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets ou d'épaves ;
1055

                        
1056
2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
1057

                        
1058
a) Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ;
1059

                        
1060
b) Du 7° du même article ;
1061

                        
1062
c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
   

                    
1064
###### Article L161-2
1065

                        
1066
Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les infractions forestières.
   

                    
1068
###### Article L161-3
1069

                        
1070
Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
1076
####### Article L161-4
1077

                        
1078
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1079

                        
1080
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1081

                        
1082
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1083

                        
1084
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
   

                    
1086
####### Article L161-5
1087

                        
1088
Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1089

                        
1090
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
1091

                        
1092
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
   

                    
1094
####### Article L161-6
1095

                        
1096
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.
   

                    
1098
####### Article L161-7
1099

                        
1100
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1101

                        
1102
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
1106
####### Article L161-8
1107

                        
1108
I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1109

                        
1110
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
1111

                        
1112
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;
1113

                        
1114
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
1115

                        
1116
II. ― Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1117

                        
1118
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
1119

                        
1120
III. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1121

                        
1122
IV. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
   

                    
1124
####### Article L161-9
1125

                        
1126
I. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie.
1127

                        
1128
II. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil.
1129

                        
1130
III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
   

                    
1134
####### Article L161-10
1135

                        
1136
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1138
####### Article L161-11
1139

                        
1140
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
1144
####### Article L161-12
1145

                        
1146
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1147

                        
1148
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
1149

                        
1150
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
1151

                        
1152
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.
1153

                        
1154
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1155

                        
1156
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
   

                    
1158
####### Article L161-13
1159

                        
1160
A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.
   

                    
1164
####### Article L161-14
1165

                        
1166
Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
1167

                        
1168
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
   

                    
1170
####### Article L161-15
1171

                        
1172
Les agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1173

                        
1174
1° Aux bois et forêts clos ;
1175

                        
1176
2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;
1177

                        
1178
3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;
1179

                        
1180
4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.
1181

                        
1182
Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.
1183

                        
1184
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
1185

                        
1186
Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
   

                    
1188
####### Article L161-16
1189

                        
1190
Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.
   

                    
1192
####### Article L161-17
1193

                        
1194
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.
   

                    
1198
###### Article L161-18
1199

                        
1200
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.
1201

                        
1202
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
1203

                        
1204
A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
1205

                        
1206
Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
   

                    
1208
###### Article L161-19
1209

                        
1210
Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.
   

                    
1212
###### Article L161-20
1213

                        
1214
Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
1215

                        
1216
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.
   

                    
1218
###### Article L161-21
1219

                        
1220
Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la détention en ordonne la vente. Il y est procédé, selon la nature et la valeur des biens à vendre, par l'administration chargée des domaines ou, sur décision motivée du juge, par un huissier de justice.
1221

                        
1222
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus est consigné entre les mains du régisseur de la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort.
1223

                        
1224
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution de son produit, tous frais déduits.
   

                    
1228
###### Article L161-22
1229

                        
1230
Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale.
1231

                        
1232
Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque fois qu'il l'estime opportun.
   

                    
1234
###### Article L161-23
1235

                        
1236
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.
   

                    
1238
###### Article L161-24
1239

                        
1240
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations :
1241

                        
1242
1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ;
1243

                        
1244
2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer :
1245

                        
1246
a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
1247

                        
1248
b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code.
1249

                        
1250
Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment.
   

                    
1252
###### Article L161-25
1253

                        
1254
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières.
1255

                        
1256
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale, non plus qu'au délit mentionné à l'article L. 163-1.
1257

                        
1258
La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
1259

                        
1260
Cette proposition précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut pas excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
1261

                        
1262
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
1263

                        
1264
Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
1265

                        
1266
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
1268
###### Article L161-26
1269

                        
1270
Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
1271

                        
1272
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.
   

                    
1274
###### Article L161-27
1275

                        
1276
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.
   

                    
1278
###### Article L161-28
1279

                        
1280
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.
1281

                        
1282
Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile :
1283

                        
1284
1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ;
1285

                        
1286
2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises :
1287

                        
1288
a) Dans une forêt de protection ;
1289

                        
1290
b) Sur des terrains mis en défens ;
1291

                        
1292
c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ;
1293

                        
1294
d) En matière de défrichement ;
1295

                        
1296
e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ;
1297

                        
1298
f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.
   

                    
1300
###### Article L161-29
1301

                        
1302
Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L. 161-28, les dispositions de l'article L. 262-1 sont applicables au recouvrement des restitutions, frais et dommages.
   

                    
1306
##### Article L162-1
1307

                        
1308
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
   

                    
1310
##### Article L162-2
1311

                        
1312
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
   

                    
1314
##### Article L162-3
1315

                        
1316
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
1317

                        
1318
1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ;
1319

                        
1320
2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets.
1321

                        
1322
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1324
##### Article L162-4
1325

                        
1326
Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.
1327

                        
1328
Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.
   

                    
1334
###### Article L163-1
1335

                        
1336
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1337

                        
1338
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
   

                    
1342
###### Article L163-2
1343

                        
1344
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
1345

                        
1346
Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
   

                    
1350
###### Article L163-3
1351

                        
1352
Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.
   

                    
1354
###### Article L163-4
1355

                        
1356
Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
1357

                        
1358
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article 322-5 du code pénal.
1359

                        
1360
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
   

                    
1362
###### Article L163-5
1363

                        
1364
I. – Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 135-2 est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
1365

                        
1366
II. – La personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
1367

                        
1368
III. – En cas de poursuite pour infraction à l'obligation mentionnée au I et à l'article L. 134-6, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
1369

                        
1370
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le montant, qui ne peut être inférieur à 30 euros et supérieur à 75 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
1371

                        
1372
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
1373

                        
1374
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
1375

                        
1376
Le montant de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
1377

                        
1378
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable public de l'Etat comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 134-9.
   

                    
1380
###### Article L163-6
1381

                        
1382
Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L. 131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
1386
###### Article L163-7
1387

                        
1388
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
1389

                        
1390
La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été également enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge.
1391

                        
1392
Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied.
   

                    
1394
###### Article L163-8
1395

                        
1396
Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
   

                    
1398
###### Article L163-9
1399

                        
1400
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
1402
###### Article L163-10
1403

                        
1404
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
   

                    
1406
###### Article L163-11
1407

                        
1408
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
   

                    
1412
###### Article L163-12
1413

                        
1414
Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.
   

                    
1416
###### Article L163-13
1417

                        
1418
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.
   

                    
1420
###### Article L163-14
1421

                        
1422
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.
   

                    
1426
###### Article L163-15
1427

                        
1428
Les infractions aux dispositions de l'article L. 143-2 sont punies d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
1429

                        
1430
Les peines prévues à l'article L. 363-1 ainsi que les dispositions des articles L. 341-10 et L. 363-3 à L. 363-5 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 143-2.
   

                    
1432
###### Article L163-16
1433

                        
1434
Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L. 143-3, le fait de pratiquer une fouille est sanctionné d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé.
   

                    
1438
###### Article L163-17
1439

                        
1440
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.
   

                    
1444
###### Article L163-18
1445

                        
1446
Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.
   

                    
1454
##### Article L172-1
1455

                        
1456
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions :
1457

                        
1458
1° Du titre III, à l'exception des articles L. 131-1 et L. 131-4 ;
1459

                        
1460
2° Des chapitres II et III du titre IV ;
1461

                        
1462
3° Des chapitres Ier, II, V et VI du titre V.
   

                    
1464
##### Article L172-3
1465

                        
1466
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
1467

                        
1468
" Art. L. 121-4. ― Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent livre traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts :
1469

                        
1470
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
1471

                        
1472
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "
   

                    
1474
##### Article L172-4
1475

                        
1476
Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
1477

                        
1478
" Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "
   

                    
1480
##### Article L172-5
1481

                        
1482
Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa :
1483

                        
1484
" Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "
   

                    
1486
##### Article L172-6
1487

                        
1488
Pour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé :
1489

                        
1490
" Art. L. 163-8. ― Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. "
   

                    
1492
##### Article L172-7
1493

                        
1494
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
   

                    
1502
###### Article L174-1
1503

                        
1504
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.
   

                    
1506
###### Article L174-2
1507

                        
1508
Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
1509

                        
1510
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
1511

                        
1512
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
1513

                        
1514
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
1515

                        
1516
4° Les dunes littorales.
1517

                        
1518
Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
1519

                        
1520
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1522
###### Article L174-3
1523

                        
1524
Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1528
###### Article L174-4
1529

                        
1530
Pour son application à La Réunion, l'article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1531

                        
1532
" 4° Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau. "
   

                    
1534
###### Article L174-5
1535

                        
1536
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
1537

                        
1538
" Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires :
1539

                        
1540
" 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
1541

                        
1542
" 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
1543

                        
1544
" 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1545

                        
1546
" 4° A la régularisation du régime des eaux ;
1547

                        
1548
" 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ;
1549

                        
1550
" Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
1551

                        
1552
" Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers.
1553

                        
1554
" Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
1555

                        
1556
" Ce décret est pris après :
1557

                        
1558
" 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
1559

                        
1560
" 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
1561

                        
1562
" 3° L'avis du conseil général ;
1563

                        
1564
" 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
   

                    
1566
###### Article L174-6
1567

                        
1568
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
1569

                        
1570
" Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1571

                        
1572
" Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
   

                    
1574
###### Article L174-7
1575

                        
1576
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :
1577

                        
1578
" Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "
   

                    
1582
###### Article L174-8
1583

                        
1584
Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
1585

                        
1586
" Art. L. 143-1. ― Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. "
   

                    
1592
####### Article L174-9
1593

                        
1594
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
1595

                        
1596
" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "
   

                    
1598
####### Article L174-10
1599

                        
1600
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.
   

                    
1602
####### Article L174-11
1603

                        
1604
Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
1608
####### Article L174-12
1609

                        
1610
Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L. 174-2 est puni d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare.
   

                    
1612
####### Article L174-13
1613

                        
1614
Les dispositions de l'article L. 163-10 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens.
   

                    
1616
####### Article L174-14
1617

                        
1618
Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion est puni des peines prévues à l'article L. 163-13.
   

                    
1620
####### Article L174-15
1621

                        
1622
Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1623

                        
1624
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
   

                    
1626
####### Article L174-16
1627

                        
1628
Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou complice.
   

                    
1630
####### Article L174-17
1631

                        
1632
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.
   

                    
1638
###### Article L175-1
1639

                        
1640
Pour son application à Mayotte, l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
1641

                        
1642
" Art. L. 111-1. ― Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de tout régime de propriété. Il est également applicable aux biens agroforestiers. "
   

                    
1644
###### Article L175-2
1645

                        
1646
Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.
   

                    
1648
###### Article L175-3
1649

                        
1650
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
1651

                        
1652
" Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "
   

                    
1656
###### Article L175-4
1657

                        
1658
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
1659

                        
1660
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
1661

                        
1662
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
   

                    
1664
###### Article L175-5
1665

                        
1666
Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
1670
###### Article L175-6
1671

                        
1672
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1673

                        
1674
" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
1675

                        
1676
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ".
   

                    
1680
###### Article L175-7
1681

                        
1682
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1683

                        
1684
" Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. "
1685

                        
1686
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières du Département de Mayotte ".
   

                    
1688
###### Article L175-8
1689

                        
1690
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte ".
   

                    
1692
###### Article L175-9
1693

                        
1694
Pour son application à Mayotte, l'article L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1695

                        
1696
" Constitue également une garantie de gestion durable la gestion contractuelle de bois et forêts appartenant à des particuliers par l'Office national des forêts. "
   

                    
1700
###### Article L175-10
1701

                        
1702
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.
   

                    
1704
###### Article L175-11
1705

                        
1706
Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
1707

                        
1708
" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
   

                    
1712
###### Article L175-12
1713

                        
1714
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
1715

                        
1716
" Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :
1717

                        
1718
" 1° Au maintien des terres sur les pentes ;
1719

                        
1720
" 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
1721

                        
1722
" 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1723

                        
1724
" 4° A la régularisation du régime des eaux ;
1725

                        
1726
" 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;
1727

                        
1728
" Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
1729

                        
1730
" Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
1731

                        
1732
" Ce décret est pris après :
1733

                        
1734
" 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
1735

                        
1736
" 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
1737

                        
1738
" 3° L'avis du conseil général ;
1739

                        
1740
" 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
   

                    
1742
###### Article L175-13
1743

                        
1744
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
1745

                        
1746
" Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1747

                        
1748
" Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
   

                    
1752
###### Article L175-14
1753

                        
1754
La peine prévue à l'article L. 163-6 est applicable aux infractions aux dispositions de l'article L. 131-4 applicable à Mayotte.
   

                    
1756
###### Article L175-15
1757

                        
1758
Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L. 175-5 est puni comme les infractions mentionnées à l'article L. 163-8.
   

                    
1762
##### Article L176-1
1763

                        
1764
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1765

                        
1766
1° Les articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
1767

                        
1768
2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;
1769

                        
1770
3° Les articles L. 122-7, L. 122-8, le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 et l'article L. 122-15 ;
1771

                        
1772
4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;
1773

                        
1774
5° L'article L. 131-18 ;
1775

                        
1776
6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
   

                    
1778
##### Article L176-2
1779

                        
1780
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1781

                        
1782
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
   

                    
1784
##### Article L176-3
1785

                        
1786
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1787

                        
1788
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
   

                    
1790
##### Article L176-4
1791

                        
1792
Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
1793

                        
1794
" Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "
   

                    
1796
##### Article L176-5
1797

                        
1798
A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".
   

                    
1800
##### Article L176-6
1801

                        
1802
A l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " disposition du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " disposition de nature législative applicable localement ".
   

                    
1804
##### Article L176-7
1805

                        
1806
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1807

                        
1808
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1809

                        
1810
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1811

                        
1812
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1813

                        
1814
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1815

                        
1816
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
1817

                        
1818
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
   

                    
1822
##### Article L177-1
1823

                        
1824
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1825

                        
1826
1° L'article L. 122-15 ;
1827

                        
1828
2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ;
1829

                        
1830
3° L'article L. 134-6.
   

                    
1832
##### Article L177-2
1833

                        
1834
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1835

                        
1836
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
   

                    
1838
##### Article L177-3
1839

                        
1840
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1841

                        
1842
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
   

                    
1844
##### Article L177-4
1845

                        
1846
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1847

                        
1848
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1849

                        
1850
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1851

                        
1852
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1853

                        
1854
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1855

                        
1856
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
1857

                        
1858
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
   

                    
1862
##### Article L178-1
1863

                        
1864
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1865

                        
1866
1° L'article L. 122-15 ;
1867

                        
1868
2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ;
1869

                        
1870
3° L'article L. 134-6.
   

                    
1872
##### Article L178-2
1873

                        
1874
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1875

                        
1876
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
   

                    
1878
##### Article L178-3
1879

                        
1880
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1881

                        
1882
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
   

                    
1884
##### Article L178-4
1885

                        
1886
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1887

                        
1888
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1889

                        
1890
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1891

                        
1892
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1893

                        
1894
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1895

                        
1896
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1897

                        
1898
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
   

                    
1902
##### Article L179-1
1903

                        
1904
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.
   

                    
1912
##### Article L211-1
1913

                        
1914
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1915

                        
1916
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
1917

                        
1918
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
1919

                        
1920
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
1921

                        
1922
b) Les établissements publics ;
1923

                        
1924
c) Les établissements d'utilité publique ;
1925

                        
1926
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
1927

                        
1928
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
   

                    
1930
##### Article L211-2
1931

                        
1932
Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :
1933

                        
1934
1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ;
1935

                        
1936
2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
   

                    
1942
###### Article L212-1
1943

                        
1944
Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :
1945

                        
1946
1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ;
1947

                        
1948
2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;
1949

                        
1950
3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public.
1951

                        
1952
Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°.
   

                    
1954
###### Article L212-2
1955

                        
1956
Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois.
1957

                        
1958
Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité.
1959

                        
1960
Il fixe l'assiette des coupes.
1961

                        
1962
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
   

                    
1964
###### Article L212-3
1965

                        
1966
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
1967

                        
1968
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
1969

                        
1970
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1974
###### Article L212-4
1975

                        
1976
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts :
1977

                        
1978
1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;
1979

                        
1980
2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
1986
###### Article L213-1
1987

                        
1988
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
1989

                        
1990
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
   

                    
1992
###### Article L213-2
1993

                        
1994
Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire.
1995

                        
1996
Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement de crédits au sens de l'article 17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.
   

                    
1998
###### Article L213-3
1999

                        
2000
Les dispositions de l'article L. 213-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.
   

                    
2004
###### Article L213-4
2005

                        
2006
La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.
2007

                        
2008
La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
2009

                        
2010
Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.
   

                    
2014
###### Article L213-5
2015

                        
2016
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.
   

                    
2020
###### Article L213-6
2021

                        
2022
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute vente non conforme est nulle.
   

                    
2024
###### Article L213-7
2025

                        
2026
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
2027

                        
2028
1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
2029

                        
2030
2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.
2031

                        
2032
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
   

                    
2034
###### Article L213-8
2035

                        
2036
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe.
2037

                        
2038
L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
   

                    
2040
###### Article L213-9
2041

                        
2042
Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.
   

                    
2044
###### Article L213-10
2045

                        
2046
Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 443-2 du même code sont déclarées nulles.
   

                    
2048
###### Article L213-11
2049

                        
2050
Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.
   

                    
2054
###### Article L213-12
2055

                        
2056
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.
2057

                        
2058
En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
   

                    
2060
###### Article L213-13
2061

                        
2062
Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
   

                    
2064
###### Article L213-14
2065

                        
2066
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.
2067

                        
2068
En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.
   

                    
2070
###### Article L213-15
2071

                        
2072
Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
   

                    
2074
###### Article L213-16
2075

                        
2076
Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.
   

                    
2078
###### Article L213-17
2079

                        
2080
L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte.
   

                    
2082
###### Article L213-18
2083

                        
2084
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
   

                    
2088
###### Article L213-19
2089

                        
2090
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.
   

                    
2092
###### Article L213-20
2093

                        
2094
L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
2095

                        
2096
En cas d'annulation du procès-verbal par la juridiction administrative, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, faire dresser un nouveau procès-verbal.
   

                    
2098
###### Article L213-21
2099

                        
2100
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
   

                    
2102
###### Article L213-22
2103

                        
2104
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables aux réarpentages des coupes.
   

                    
2106
###### Article L213-23
2107

                        
2108
Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.
   

                    
2112
###### Article L213-24
2113

                        
2114
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.
2115

                        
2116
La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle.
2117

                        
2118
Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré, celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
2119

                        
2120
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
2122
###### Article L213-25
2123

                        
2124
Les dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en cas de divagation de bestiaux.
   

                    
2126
###### Article L213-26
2127

                        
2128
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2134
###### Article L214-1
2135

                        
2136
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
   

                    
2138
###### Article L214-2
2139

                        
2140
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
   

                    
2142
###### Article L214-3
2143

                        
2144
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
2146
###### Article L214-4
2147

                        
2148
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
   

                    
2154
###### Article L214-5
2155

                        
2156
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
2157

                        
2158
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.
   

                    
2162
###### Article L214-6
2163

                        
2164
Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.
2165

                        
2166
Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.
2167

                        
2168
Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.
   

                    
2170
###### Article L214-7
2171

                        
2172
Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces bois et forêts.
2173

                        
2174
Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de bois et forêts de l'Etat. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois et forêts de l'Etat.
2175

                        
2176
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés.
2177

                        
2178
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'office est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation.
   

                    
2180
###### Article L214-8
2181

                        
2182
L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
2183

                        
2184
Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
2186
###### Article L214-9
2187

                        
2188
Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée.
2189

                        
2190
S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.
   

                    
2192
###### Article L214-10
2193

                        
2194
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
2195

                        
2196
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
2197

                        
2198
Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.
   

                    
2200
###### Article L214-11
2201

                        
2202
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18.
2203

                        
2204
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas :
2205

                        
2206
1° Par le représentant de la collectivité ;
2207

                        
2208
2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;
2209

                        
2210
3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.
   

                    
2214
###### Article L214-12
2215

                        
2216
Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
2217

                        
2218
Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
2219

                        
2220
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
2224
###### Article L214-13
2225

                        
2226
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2227

                        
2228
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
   

                    
2230
###### Article L214-14
2231

                        
2232
Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
   

                    
2236
##### Article L215-1
2237

                        
2238
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
   

                    
2240
##### Article L215-2
2241

                        
2242
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
   

                    
2244
##### Article L215-3
2245

                        
2246
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
   

                    
2252
##### Article L221-1
2253

                        
2254
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.
   

                    
2256
##### Article L221-2
2257

                        
2258
L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1.
2259

                        
2260
Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
2262
##### Article L221-3
2263

                        
2264
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
2265

                        
2266
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2267

                        
2268
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
2269

                        
2270
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.
   

                    
2272
##### Article L221-4
2273

                        
2274
L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine de l'Etat dont la gestion est assurée par l'établissement public en application de l'article L. 221-2. Il est indemnisé de cette mission dans des conditions prévues par convention.
   

                    
2276
##### Article L221-5
2277

                        
2278
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
   

                    
2280
##### Article L221-6
2281

                        
2282
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :
2283

                        
2284
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2285

                        
2286
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
2287

                        
2288
3° La prévention des risques naturels ;
2289

                        
2290
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
2291

                        
2292
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
2293

                        
2294
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
   

                    
2296
##### Article L221-7
2297

                        
2298
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
2299

                        
2300
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :
2301

                        
2302
1° En cas d'urgence ;
2303

                        
2304
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;
2305

                        
2306
3° En cas de carence de l'initiative privée.
   

                    
2312
###### Article L222-1
2313

                        
2314
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.
   

                    
2316
###### Article L222-2
2317

                        
2318
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
2319

                        
2320
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt.
   

                    
2322
###### Article L222-3
2323

                        
2324
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
   

                    
2328
###### Article L222-4
2329

                        
2330
L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.
   

                    
2332
###### Article L222-5
2333

                        
2334
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
   

                    
2338
###### Article L222-6
2339

                        
2340
Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des personnels.
2341

                        
2342
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
   

                    
2344
###### Article L222-7
2345

                        
2346
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
   

                    
2348
###### Article L222-8
2349

                        
2350
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
   

                    
2354
##### Article L223-1
2355

                        
2356
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
2357

                        
2358
1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;
2359

                        
2360
2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;
2361

                        
2362
3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;
2363

                        
2364
4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.
2365

                        
2366
D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.
   

                    
2368
##### Article L223-2
2369

                        
2370
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.
   

                    
2372
##### Article L223-3
2373

                        
2374
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2376
##### Article L223-4
2377

                        
2378
Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.
   

                    
2380
##### Article L223-5
2381

                        
2382
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
   

                    
2386
##### Article L224-1
2387

                        
2388
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public.
2389

                        
2390
Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
2391

                        
2392
Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de l'insolvabilité des personnes condamnées.
   

                    
2394
##### Article L224-2
2395

                        
2396
Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.
2397

                        
2398
Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.
   

                    
2404
##### Article L231-1
2405

                        
2406
Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune.
2407

                        
2408
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
   

                    
2410
##### Article L231-2
2411

                        
2412
Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
2413

                        
2414
1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts ;
2415

                        
2416
2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.
   

                    
2418
##### Article L231-3
2419

                        
2420
La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
   

                    
2422
##### Article L231-4
2423

                        
2424
Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :
2425

                        
2426
1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ;
2427

                        
2428
2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.
2429

                        
2430
Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.
   

                    
2432
##### Article L231-5
2433

                        
2434
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets.
2435

                        
2436
Cette quote-part peut faire l'objet de modifications dans les cas suivants :
2437

                        
2438
1° Adjonction de bois et forêts ;
2439

                        
2440
2° Retrait de bois et forêts en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier.
2441

                        
2442
Ces modifications sont décidées dans les mêmes conditions que la création ou l'extension du syndicat.
   

                    
2444
##### Article L231-6
2445

                        
2446
Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-5.
   

                    
2450
##### Article L232-1
2451

                        
2452
Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L. 232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts.
   

                    
2454
##### Article L232-2
2455

                        
2456
Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.
   

                    
2458
##### Article L232-3
2459

                        
2460
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.
   

                    
2464
##### Article L233-1
2465

                        
2466
Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
2467

                        
2468
Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.
   

                    
2470
##### Article L233-2
2471

                        
2472
La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
2473

                        
2474
Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.
   

                    
2476
##### Article L233-3
2477

                        
2478
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.
2479

                        
2480
L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.
2481

                        
2482
Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
   

                    
2484
##### Article L233-4
2485

                        
2486
Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.
   

                    
2488
##### Article L233-5
2489

                        
2490
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
2491

                        
2492
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
2493

                        
2494
1° Le revenu des biens du groupement ;
2495

                        
2496
2° Les contributions des membres du groupement ;
2497

                        
2498
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
2499

                        
2500
4° Le produit des dons et legs ;
2501

                        
2502
5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
2503

                        
2504
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.
   

                    
2506
##### Article L233-6
2507

                        
2508
Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.
   

                    
2510
##### Article L233-7
2511

                        
2512
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises publiques.
2513

                        
2514
Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble.
2515

                        
2516
Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du nombre de délégués au sein du comité.
   

                    
2518
##### Article L233-8
2519

                        
2520
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
2521

                        
2522
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
   

                    
2524
##### Article L233-9
2525

                        
2526
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.
2527

                        
2528
Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824-II et 977 du même code.
   

                    
2530
##### Article L233-10
2531

                        
2532
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :
2533

                        
2534
1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;
2535

                        
2536
2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;
2537

                        
2538
3° A la procédure d'approbation des statuts ;
2539

                        
2540
4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ;
2541

                        
2542
5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.
   

                    
2550
###### Article L241-1
2551

                        
2552
Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
   

                    
2554
###### Article L241-2
2555

                        
2556
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.
   

                    
2558
###### Article L241-3
2559

                        
2560
Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale le conseil municipal, est consultée sur ce projet.
2561

                        
2562
Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou soudaines de l'état boisé initial.
   

                    
2564
###### Article L241-4
2565

                        
2566
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
   

                    
2570
###### Article L241-5
2571

                        
2572
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
2573

                        
2574
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
   

                    
2576
###### Article L241-6
2577

                        
2578
Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
2579

                        
2580
Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête.
   

                    
2582
###### Article L241-7
2583

                        
2584
Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
   

                    
2588
###### Article L241-8
2589

                        
2590
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
2591

                        
2592
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.
   

                    
2594
###### Article L241-9
2595

                        
2596
La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
   

                    
2598
###### Article L241-10
2599

                        
2600
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
   

                    
2602
###### Article L241-11
2603

                        
2604
Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai fixé par décret, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.
   

                    
2606
###### Article L241-12
2607

                        
2608
Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
2610
###### Article L241-13
2611

                        
2612
Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.
   

                    
2614
###### Article L241-14
2615

                        
2616
Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.
2617

                        
2618
Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2619

                        
2620
Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
   

                    
2624
###### Article L241-15
2625

                        
2626
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
2627

                        
2628
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
   

                    
2630
###### Article L241-16
2631

                        
2632
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.
2633

                        
2634
Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
2635

                        
2636
Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
   

                    
2638
###### Article L241-17
2639

                        
2640
Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
   

                    
2642
###### Article L241-18
2643

                        
2644
Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.
   

                    
2648
###### Article L241-19
2649

                        
2650
Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des concessions pluriannuelles de pâturage.
2651

                        
2652
Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
2653

                        
2654
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription.
   

                    
2658
##### Article L242-1
2659

                        
2660
Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.
   

                    
2662
##### Article L242-2
2663

                        
2664
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1,
2665
L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.
   

                    
2667
##### Article L242-3
2668

                        
2669
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
   

                    
2673
##### Article L243-1
2674

                        
2675
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
2676

                        
2677
L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
2678

                        
2679
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
2680

                        
2681
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.
2682

                        
2683
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.
2684

                        
2685
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.
   

                    
2687
##### Article L243-2
2688

                        
2689
Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :
2690

                        
2691
1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;
2692

                        
2693
2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;
2694

                        
2695
3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.
2696

                        
2697
Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
   

                    
2699
##### Article L243-3
2700

                        
2701
Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
2702

                        
2703
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
2704

                        
2705
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.
   

                    
2709
##### Article L244-1
2710

                        
2711
Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2717
##### Article L251-1
2718

                        
2719
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
2720

                        
2721
Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
   

                    
2723
##### Article L251-2
2724

                        
2725
Les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de la cotisation prévue par l'article L. 251-1 sont fixées par décret.
   

                    
2733
###### Article L261-1
2734

                        
2735
La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts, ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues aux articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du code pénal.
   

                    
2739
###### Article L261-2
2740

                        
2741
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7
2742
et L. 214-9 est puni des peines prévues aux articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts.
   

                    
2744
###### Article L261-3
2745

                        
2746
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par les articles L. 443-2 et L. 443-3 du même code.
   

                    
2748
###### Article L261-4
2749

                        
2750
La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 213-12, qu'elle soit le fait d'un acheteur, d'un entrepreneur ou d'un agent de l'Office national des forêts, est passible d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
2752
###### Article L261-5
2753

                        
2754
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
   

                    
2756
###### Article L261-6
2757

                        
2758
Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
2762
###### Article L261-7
2763

                        
2764
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l'article L. 124-5 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare parcouru.
   

                    
2766
###### Article L261-8
2767

                        
2768
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
2772
###### Article L261-9
2773

                        
2774
Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de l'article L. 241-12 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
2776
###### Article L261-10
2777

                        
2778
Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14 est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
2780
###### Article L261-11
2781

                        
2782
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-15, est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
2786
###### Article L261-12
2787

                        
2788
Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du livre III.
2789

                        
2790
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
   

                    
2794
##### Article L262-1
2795

                        
2796
Les comptables publics de l'Etat chargés du recouvrement des amendes forestières sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
   

                    
2802
##### Article L271-1
2803

                        
2804
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans le département de la Guadeloupe sont imprescriptibles.
   

                    
2806
##### Article L271-2
2807

                        
2808
En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
2809

                        
2810
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2811

                        
2812
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
   

                    
2814
##### Article L271-3
2815

                        
2816
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
2818
##### Article L271-4
2819

                        
2820
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
2822
##### Article L271-5
2823

                        
2824
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
2828
##### Article L272-1
2829

                        
2830
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :
2831

                        
2832
1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;
2833

                        
2834
2° L'article L. 223-4 ;
2835

                        
2836
3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.
   

                    
2838
##### Article L272-2
2839

                        
2840
Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par décret.
2841

                        
2842
Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de l'article L. 122-4 est de 100 hectares.
   

                    
2844
##### Article L272-3
2845

                        
2846
Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
2847

                        
2848
Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 372-4.
   

                    
2850
##### Article L272-4
2851

                        
2852
Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
   

                    
2854
##### Article L272-5
2855

                        
2856
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
2858
##### Article L272-6
2859

                        
2860
Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
2861

                        
2862
Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
   

                    
2864
##### Article L272-7
2865

                        
2866
Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L. 272-4 est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 272-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
   

                    
2868
##### Article L272-8
2869

                        
2870
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
   

                    
2872
##### Article L272-9
2873

                        
2874
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
2876
##### Article L272-10
2877

                        
2878
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
2880
##### Article L272-11
2881

                        
2882
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
2884
##### Article L272-12
2885

                        
2886
Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2890
##### Article L273-1
2891

                        
2892
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés à la Martinique sont imprescriptibles.
   

                    
2894
##### Article L273-2
2895

                        
2896
A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
2897

                        
2898
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2899

                        
2900
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
   

                    
2902
##### Article L273-3
2903

                        
2904
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
2906
##### Article L273-4
2907

                        
2908
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
2910
##### Article L273-5
2911

                        
2912
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
2916
##### Article L274-1
2917

                        
2918
Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.
2919

                        
2920
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
2921

                        
2922
1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;
2923

                        
2924
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
   

                    
2926
##### Article L274-2
2927

                        
2928
Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.
   

                    
2930
##### Article L274-3
2931

                        
2932
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
   

                    
2934
##### Article L274-4
2935

                        
2936
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
2938
##### Article L274-5
2939

                        
2940
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
2946
###### Article L275-1
2947

                        
2948
Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
2949

                        
2950
" Art. L. 211-1. – I. – Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :
2951

                        
2952
" 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2953

                        
2954
" 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
2955

                        
2956
" 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2°.
2957

                        
2958
" II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. "
   

                    
2960
###### Article L275-2
2961

                        
2962
Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou au Département de Mayotte sont inaliénables et imprescriptibles.
   

                    
2964
###### Article L275-3
2965

                        
2966
Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
2967

                        
2968
1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;
2969

                        
2970
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
   

                    
2972
###### Article L275-4
2973

                        
2974
Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte.
2975

                        
2976
En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.
   

                    
2978
###### Article L275-5
2979

                        
2980
L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
   

                    
2982
###### Article L275-6
2983

                        
2984
Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé :
2985

                        
2986
" Art. L. 214-3. ― L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
2987

                        
2988
" L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. "
   

                    
2992
###### Article L275-7
2993

                        
2994
Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de grande instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
   

                    
2996
###### Article L275-8
2997

                        
2998
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
3000
###### Article L275-9
3001

                        
3002
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
3004
###### Article L275-10
3005

                        
3006
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
3008
###### Article L275-11
3009

                        
3010
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-8 est ainsi rédigé :
3011

                        
3012
" Art. L. 241-8. ― Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
3013

                        
3014
" Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou pour la protection du sol ou du régime des eaux, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités peuvent être réalisés, selon les indications de l'office et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office. "
   

                    
3016
###### Article L275-12
3017

                        
3018
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-9 est ainsi rédigé :
3019

                        
3020
" Art. L. 241-9. ― La durée de pâturage du bétail est réglementée par l'Office national des forêts. "
   

                    
3024
###### Article L275-13
3025

                        
3026
Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
   

                    
3028
###### Article L275-14
3029

                        
3030
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
   

                    
3032
###### Article L275-15
3033

                        
3034
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
3035

                        
3036
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
   

                    
3038
###### Article L275-16
3039

                        
3040
Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition, dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonné.
   

                    
3042
###### Article L275-17
3043

                        
3044
Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts.
3045

                        
3046
Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
3050
##### Article L276-1
3051

                        
3052
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Barthélemy sont imprescriptibles.
   

                    
3054
##### Article L276-2
3055

                        
3056
A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
3057

                        
3058
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
3059

                        
3060
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
   

                    
3062
##### Article L276-3
3063

                        
3064
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
3066
##### Article L276-4
3067

                        
3068
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
3070
##### Article L276-5
3071

                        
3072
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
3076
##### Article L277-1
3077

                        
3078
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Martin sont imprescriptibles.
   

                    
3080
##### Article L277-2
3081

                        
3082
A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
3083

                        
3084
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
3085

                        
3086
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
   

                    
3088
##### Article L277-3
3089

                        
3090
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
3092
##### Article L277-4
3093

                        
3094
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
   

                    
3096
##### Article L277-5
3097

                        
3098
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
3110
##### Article L311-1
3111

                        
3112
Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime forestier.
   

                    
3118
###### Article L312-1
3119

                        
3120
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
3121

                        
3122
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
3123

                        
3124
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.
   

                    
3126
###### Article L312-2
3127

                        
3128
Un plan simple de gestion comprend :
3129

                        
3130
1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ;
3131

                        
3132
2° Un programme d'exploitation des coupes ;
3133

                        
3134
3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe.
3135

                        
3136
Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire.
3137

                        
3138
Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole.
   

                    
3140
###### Article L312-3
3141

                        
3142
Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
3143

                        
3144
Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.
3145

                        
3146
Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.
   

                    
3150
###### Article L312-4
3151

                        
3152
Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.
   

                    
3154
###### Article L312-5
3155

                        
3156
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus.
3157

                        
3158
Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.
3159

                        
3160
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
3161

                        
3162
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
   

                    
3164
###### Article L312-6
3165

                        
3166
En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme.
3167

                        
3168
Peut toutefois être substitué à ce plan :
3169

                        
3170
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ;
3171

                        
3172
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
3173

                        
3174
L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.
   

                    
3176
###### Article L312-7
3177

                        
3178
En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :
3179

                        
3180
1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ;
3181

                        
3182
2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.
   

                    
3184
###### Article L312-8
3185

                        
3186
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 124-6 sont applicables aux mutations réalisées par des particuliers.
   

                    
3190
###### Article L312-9
3191

                        
3192
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative.
3193

                        
3194
Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable.
3195

                        
3196
Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière :
3197

                        
3198
1° Soit en raison du caractère répété des demandes ;
3199

                        
3200
2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ;
3201

                        
3202
3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion.
3203

                        
3204
Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
   

                    
3206
###### Article L312-10
3207

                        
3208
Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire.
3209

                        
3210
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
   

                    
3214
###### Article L312-11
3215

                        
3216
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.
3217

                        
3218
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.
3219

                        
3220
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 312-9 est une coupe illicite et abusive.
   

                    
3222
###### Article L312-12
3223

                        
3224
Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe.
3225

                        
3226
A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
3227

                        
3228
En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
   

                    
3234
###### Article L313-1
3235

                        
3236
Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 124-1 définit des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion.
   

                    
3238
###### Article L313-2
3239

                        
3240
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
   

                    
3244
###### Article L313-3
3245

                        
3246
Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle forestière. Ce document est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
3250
##### Article L314-1
3251

                        
3252
Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5.
3253

                        
3254
Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.
   

                    
3256
##### Article L314-2
3257

                        
3258
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré justifier une mise en défens et en fonction de l'état et de la possibilité des bois et forêts qu'elle a constatés.
3259

                        
3260
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
   

                    
3262
##### Article L314-3
3263

                        
3264
Les dispositions des articles L. 241-6, L. 241-9, L. 241-12, L. 241-13, des premier et troisième alinéas de l'article L. 241-14 et de l'article L. 241-15 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers. Ces derniers y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
   

                    
3270
###### Article L315-1
3271

                        
3272
Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
3273

                        
3274
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
   

                    
3278
###### Article L315-2
3279

                        
3280
L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.
3281

                        
3282
Dans ce cas, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois et forêts, qui consentent à des tiers des droits d'usage ou procèdent à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'office ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.
3283

                        
3284
Les dispositions des articles L. 161-4 à L. 161-22, de l'article L. 214-13, du deuxième alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2, des articles L. 261-12 et L. 262-1 sont applicables à ces bois et forêts.
   

                    
3294
####### Article L321-1
3295

                        
3296
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3297

                        
3298
Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers.
3299

                        
3300
Il a en particulier pour missions de :
3301

                        
3302
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ;
3303

                        
3304
2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ;
3305

                        
3306
3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3307

                        
3308
4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
3309

                        
3310
5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 ;
3311

                        
3312
6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
3313

                        
3314
7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
3315

                        
3316
8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
3317

                        
3318
9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
3319

                        
3320
10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
3321

                        
3322
11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.
3323

                        
3324
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
   

                    
3328
####### Article L321-2
3329

                        
3330
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
3331

                        
3332
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à des particuliers situés dans le ressort de chacun de ces centres ;
3333

                        
3334
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3335

                        
3336
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
3337

                        
3338
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
3339

                        
3340
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
   

                    
3344
####### Article L321-3
3345

                        
3346
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
   

                    
3348
####### Article L321-4
3349

                        
3350
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
3351

                        
3352
Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées, conformément aux lois et usages du commerce.
3353

                        
3354
Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 321-3.
   

                    
3360
####### Article L321-5
3361

                        
3362
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
3363

                        
3364
Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.
3365

                        
3366
Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
   

                    
3368
####### Article L321-6
3369

                        
3370
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.
   

                    
3374
####### Article L321-7
3375

                        
3376
Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :
3377

                        
3378
1° De membres élus :
3379

                        
3380
a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;
3381

                        
3382
b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;
3383

                        
3384
2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.
3385

                        
3386
Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.
   

                    
3388
####### Article L321-8
3389

                        
3390
Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.
   

                    
3392
####### Article L321-9
3393

                        
3394
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.
   

                    
3396
####### Article L321-10
3397

                        
3398
Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
   

                    
3400
####### Article L321-11
3401

                        
3402
Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7.
   

                    
3404
####### Article L321-12
3405

                        
3406
Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
3407

                        
3408
Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
3409

                        
3410
Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
   

                    
3414
###### Article L321-13
3415

                        
3416
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
3417

                        
3418
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
3419

                        
3420
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
3421

                        
3422
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
3423

                        
3424
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
3425

                        
3426
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 251-1.
3427

                        
3428
Cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 122-12, et en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées à ce titre.
   

                    
3430
###### Article L321-14
3431

                        
3432
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
3433

                        
3434
Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.
   

                    
3438
###### Article L321-15
3439

                        
3440
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 321-2 et L. 321-7 ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.
3441

                        
3442
La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers.
   

                    
3446
##### Article L322-1
3447

                        
3448
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles conduisent des actions concernant :
3449

                        
3450
1° La mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;
3451

                        
3452
2° Le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ;
3453

                        
3454
3° La promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
3455

                        
3456
4° L'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
3457

                        
3458
5° La formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
3459

                        
3460
Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
   

                    
3468
###### Article L331-1
3469

                        
3470
Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts.
3471

                        
3472
Il est régi par les articles 1832 et suivants du code civil, sous réserve des dispositions particulières figurant au présent chapitre.
3473

                        
3474
Il est constitué pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans.
   

                    
3476
###### Article L331-2
3477

                        
3478
Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil. La transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne lui est pas autorisée.
   

                    
3480
###### Article L331-3
3481

                        
3482
Conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Chacun de ses membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au même article.
   

                    
3484
###### Article L331-4
3485

                        
3486
Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
   

                    
3488
###### Article L331-5
3489

                        
3490
Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
3491

                        
3492
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. Dans le silence des statuts, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
   

                    
3494
###### Article L331-6
3495

                        
3496
I. ― Un groupement forestier peut, sur autorisation administrative, inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative.
3497

                        
3498
II. ― Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable.
3499

                        
3500
III. ― Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport.
   

                    
3502
###### Article L331-7
3503

                        
3504
Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2261 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins.
3505

                        
3506
Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
3507

                        
3508
En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.
   

                    
3512
###### Article L331-8
3513

                        
3514
Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative.
   

                    
3516
###### Article L331-9
3517

                        
3518
La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.
3519

                        
3520
En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.
3521

                        
3522
A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.
3523

                        
3524
En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.
3525

                        
3526
En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
   

                    
3528
###### Article L331-10
3529

                        
3530
La signification, prévue par l'article L. 331-9, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.
   

                    
3532
###### Article L331-11
3533

                        
3534
La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente.
3535

                        
3536
En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.
3537

                        
3538
Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.
3539

                        
3540
Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.
   

                    
3542
###### Article L331-12
3543

                        
3544
Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.
   

                    
3546
###### Article L331-13
3547

                        
3548
En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.
   

                    
3550
###### Article L331-14
3551

                        
3552
Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.
   

                    
3554
###### Article L331-15
3555

                        
3556
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3560
###### Article L331-16
3561

                        
3562
Les biens en nature de bois et forêts peuvent être apportés à un groupement foncier rural défini à l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
3566
###### Article L331-17
3567

                        
3568
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
3570
###### Article L331-18
3571

                        
3572
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
3576
###### Article L331-19
3577

                        
3578
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
3579

                        
3580
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
3581

                        
3582
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
3583

                        
3584
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
3585

                        
3586
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
   

                    
3588
###### Article L331-20
3589

                        
3590
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
   

                    
3592
###### Article L331-21
3593

                        
3594
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
3595

                        
3596
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
3597

                        
3598
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3599

                        
3600
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
3601

                        
3602
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
3603

                        
3604
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
3605

                        
3606
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
3607

                        
3608
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
3609

                        
3610
8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
   

                    
3616
###### Article L332-1
3617

                        
3618
Une association syndicale de gestion forestière, libre ou autorisée, peut être créée en vue de constituer une unité de gestion forestière.
3619

                        
3620
Elle regroupe des propriétaires de bois et forêts ainsi que de terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
3621

                        
3622
Elle est constituée et fonctionne conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions particulières énoncées à la présente section.
   

                    
3624
###### Article L332-2
3625

                        
3626
Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 312-1, l'association syndicale de gestion forestière élabore, pour la partie forestière de son périmètre, un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
3627

                        
3628
Elle peut, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres que forestières ou pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
   

                    
3630
###### Article L332-3
3631

                        
3632
Une association syndicale de gestion forestière libre peut :
3633

                        
3634
1° Assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;
3635

                        
3636
2° Autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
3637

                        
3638
3° Donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
3639

                        
3640
Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit dans les conditions prévues au 1° à 3°, à condition d'avoir été mandatée à cet effet par les propriétaires. Ce mandat peut aussi lui donner pouvoir, au nom des propriétaires, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 ou d'y souscrire.
3641

                        
3642
Les statuts d'une association syndicale autorisée peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans son périmètre, sous forme d'un cahier des charges.
   

                    
3644
###### Article L332-4
3645

                        
3646
Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre.
   

                    
3650
###### Article L332-5
3651

                        
3652
Une association syndicale libre peut être créée en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier. Elle est constituée et administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Ses statuts prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
   

                    
3656
###### Article L332-6
3657

                        
3658
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun a pour activité principale la mise en valeur des forêts de ses adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
3659

                        
3660
Son statut juridique et les conditions de son agrément sont fixés par décret.
   

                    
3666
##### Article L341-1
3667

                        
3668
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
3669

                        
3670
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
3671

                        
3672
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
3674
##### Article L341-2
3675

                        
3676
Ne constituent pas un défrichement :
3677

                        
3678
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
3679

                        
3680
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3681

                        
3682
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
3683

                        
3684
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
   

                    
3686
##### Article L341-3
3687

                        
3688
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
3689

                        
3690
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
3691

                        
3692
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
3693

                        
3694
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
3695

                        
3696
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
3697

                        
3698
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
   

                    
3700
##### Article L341-4
3701

                        
3702
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
3703

                        
3704
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
3705

                        
3706
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher, qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
3707

                        
3708
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
3710
##### Article L341-5
3711

                        
3712
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
3713

                        
3714
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
3715

                        
3716
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3717

                        
3718
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
3719

                        
3720
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
3721

                        
3722
5° A la défense nationale ;
3723

                        
3724
6° A la salubrité publique ;
3725

                        
3726
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
3727

                        
3728
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
3729

                        
3730
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
   

                    
3732
##### Article L341-6
3733

                        
3734
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
3735

                        
3736
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ;
3737

                        
3738
2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3739

                        
3740
3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3741

                        
3742
4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
3743

                        
3744
5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
3745

                        
3746
Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
   

                    
3748
##### Article L341-7
3749

                        
3750
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
   

                    
3752
##### Article L341-8
3753

                        
3754
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
   

                    
3756
##### Article L341-9
3757

                        
3758
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce délai ne peut excéder trois années.
3759

                        
3760
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
   

                    
3762
##### Article L341-10
3763

                        
3764
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6,
3765
L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
   

                    
3769
##### Article L342-1
3770

                        
3771
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
3772

                        
3773
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
3774

                        
3775
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3776

                        
3777
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
3778

                        
3779
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
   

                    
3785
##### Article L351-1
3786

                        
3787
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :
3788

                        
3789
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ;
3790

                        
3791
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
   

                    
3793
##### Article L351-2
3794

                        
3795
La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des peuplements forestiers endommagés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est, pour les surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 mais non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées au titre des surfaces assurées.
3796

                        
3797
Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
   

                    
3801
##### Article L352-1
3802

                        
3803
Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
3804

                        
3805
1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
3806

                        
3807
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3808

                        
3809
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
3810

                        
3811
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
   

                    
3813
##### Article L352-2
3814

                        
3815
Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 352-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 euros.
3816

                        
3817
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
3818

                        
3819
Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
   

                    
3821
##### Article L352-3
3822

                        
3823
Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
   

                    
3825
##### Article L352-4
3826

                        
3827
Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
3828

                        
3829
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
   

                    
3831
##### Article L352-5
3832

                        
3833
Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :
3834

                        
3835
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
3836

                        
3837
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3838

                        
3839
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ;
3840

                        
3841
4° Le décès du titulaire du compte.
   

                    
3847
##### Article L361-1
3848

                        
3849
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
   

                    
3851
##### Article L361-2
3852

                        
3853
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.
   

                    
3859
###### Article L362-1
3860

                        
3861
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
3862

                        
3863
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
3864

                        
3865
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
3866

                        
3867
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3868

                        
3869
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
3870

                        
3871
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
3872

                        
3873
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
3874

                        
3875
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
3876

                        
3877
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
3879
###### Article L362-2
3880

                        
3881
En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement illicite.
3882

                        
3883
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.
   

                    
3885
###### Article L362-3
3886

                        
3887
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
   

                    
3891
###### Article L362-4
3892

                        
3893
Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits de ce particulier, est puni des peines prévues aux articles 441-1 et 441-9 à 441-12 du code pénal.
   

                    
3897
##### Article L363-1
3898

                        
3899
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
3900

                        
3901
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3,
3902
L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.
3903

                        
3904
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
3905

                        
3906
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
3907

                        
3908
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;
3909

                        
3910
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
3911

                        
3912
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
3913

                        
3914
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
3915

                        
3916
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
3917

                        
3918
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
3920
##### Article L363-2
3921

                        
3922
Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.
   

                    
3924
##### Article L363-3
3925

                        
3926
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
   

                    
3928
##### Article L363-4
3929

                        
3930
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
3931

                        
3932
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
3933

                        
3934
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
3935

                        
3936
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
   

                    
3938
##### Article L363-5
3939

                        
3940
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
   

                    
3946
##### Article L372-1
3947

                        
3948
Ne sont pas applicables en Guyane :
3949

                        
3950
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
3951

                        
3952
2° Le dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;
3953

                        
3954
3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.
   

                    
3956
##### Article L372-2
3957

                        
3958
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
3960
##### Article L372-3
3961

                        
3962
En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.
   

                    
3964
##### Article L372-4
3965

                        
3966
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5.
3967

                        
3968
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.
   

                    
3976
###### Article L374-1
3977

                        
3978
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
3979

                        
3980
" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.
3981

                        
3982
La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
3984
###### Article L374-2
3985

                        
3986
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
3987

                        
3988
" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
3989

                        
3990
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
3991

                        
3992
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3993

                        
3994
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
3995

                        
3996
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
3997

                        
3998
5° A la défense nationale ;
3999

                        
4000
6° A la salubrité publique ;
4001

                        
4002
7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits dérivés ;
4003

                        
4004
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
4005

                        
4006
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ;
4007

                        
4008
10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées auxarticles L. 123-18 à L. 123-23 du code ruralet de la pêche maritime.
4009

                        
4010
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date de la dérogation. "
   

                    
4012
###### Article L374-3
4013

                        
4014
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé :
4015

                        
4016
" Art. L. 341-6.-La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
4017

                        
4018
Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. "
   

                    
4020
###### Article L374-4
4021

                        
4022
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :
4023

                        
4024
" Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "
   

                    
4026
###### Article L374-5
4027

                        
4028
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :
4029

                        
4030
" Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
4031

                        
4032
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
   

                    
4034
###### Article L374-6
4035

                        
4036
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
4037

                        
4038
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion :
4039

                        
4040
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
4041

                        
4042
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
4043

                        
4044
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
   

                    
4048
###### Article L374-7
4049

                        
4050
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.
   

                    
4052
###### Article L374-8
4053

                        
4054
Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
4055

                        
4056
Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
   

                    
4060
###### Article L374-9
4061

                        
4062
Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4068
###### Article L375-1
4069

                        
4070
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte.
   

                    
4072
###### Article L375-2
4073

                        
4074
Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
4075

                        
4076
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
   

                    
4080
###### Article L375-3
4081

                        
4082
Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
4083

                        
4084
Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
   

                    
4086
###### Article L375-4
4087

                        
4088
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
4089

                        
4090
" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.
4091

                        
4092
La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
4094
###### Article L375-5
4095

                        
4096
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
4097

                        
4098
" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
4099

                        
4100
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
4101

                        
4102
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
4103

                        
4104
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4105

                        
4106
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
4107

                        
4108
5° A la défense nationale ;
4109

                        
4110
6° A la salubrité publique ;
4111

                        
4112
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;
4113

                        
4114
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
4115

                        
4116
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
4117

                        
4118
Toute dérogation tacite est exclue. "
   

                    
4120
###### Article L375-6
4121

                        
4122
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :
4123

                        
4124
" L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "
   

                    
4126
###### Article L375-7
4127

                        
4128
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
4129

                        
4130
" La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
   

                    
4132
###### Article L375-8
4133

                        
4134
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
4135

                        
4136
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :
4137

                        
4138
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
4139

                        
4140
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
4141

                        
4142
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
   

                    
4146
###### Article L375-9
4147

                        
4148
Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4156
##### Article L378-1
4157

                        
4158
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4159

                        
4160
1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ;
4161

                        
4162
2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ;
4163

                        
4164
3° L'article L. 362-2.
4165

                        
4166
Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.
   

                    
4188
####### Article D113-1
4189

                        
4190
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :
4191

                        
4192
1° Deux députés et deux sénateurs ;
4193

                        
4194
2° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
4195

                        
4196
3° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
4197

                        
4198
4° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
4199

                        
4200
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4201

                        
4202
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4203

                        
4204
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4205

                        
4206
8° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4207

                        
4208
9° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
4209

                        
4210
10° Un représentant du ministre chargé des transports ;
4211

                        
4212
11° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4213

                        
4214
12° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
4215

                        
4216
13° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
4217

                        
4218
14° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4219

                        
4220
15° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
4221

                        
4222
16° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
4223

                        
4224
17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4225

                        
4226
18° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
4227

                        
4228
19° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4229

                        
4230
20° Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
4231

                        
4232
21° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
4233

                        
4234
22° Un représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
4235

                        
4236
23° Un représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
4237

                        
4238
24° Un représentant des experts forestiers ;
4239

                        
4240
25° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
4241

                        
4242
26° Un représentant des entrepreneurs de reboisement ;
4243

                        
4244
27° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
4245

                        
4246
28° Deux représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
4247

                        
4248
29° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
4249

                        
4250
30° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
4251

                        
4252
31° Un représentant des architectes ;
4253

                        
4254
32° Un représentant des professionnels de la construction ;
4255

                        
4256
33° Un représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
4257

                        
4258
34° Trois représentants des associations d'usagers de la forêt ;
4259

                        
4260
35° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
4261

                        
4262
36° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
4263

                        
4264
37° Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
4265

                        
4266
38° Un représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
4267

                        
4268
39° Un représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique ;
4269

                        
4270
40° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
4271

                        
4272
Les membres cités du 21° au 35° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
4273

                        
4274
Les membres cités du 36° au 39° sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
4275

                        
4276
Le ministre chargé des forêts désigne un vice-président parmi les membres du conseil.
   

                    
4278
####### Article D113-2
4279

                        
4280
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l'article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable.
4281

                        
4282
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
4284
####### Article D113-3
4285

                        
4286
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni au moins une fois par an.
4287

                        
4288
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
   

                    
4290
####### Article D113-4
4291

                        
4292
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
4293

                        
4294
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
4295

                        
4296
Le règlement intérieur du conseil énonce celles de ses attributions qui peuvent être déléguées au comité de politique forestière.
   

                    
4298
####### Article D113-5
4299

                        
4300
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.
   

                    
4302
####### Article D113-6
4303

                        
4304
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
   

                    
4308
####### Article D113-7
4309

                        
4310
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
4311

                        
4312
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
4313

                        
4314
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
4315

                        
4316
Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
4317

                        
4318
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
   

                    
4320
####### Article D113-8
4321

                        
4322
Sont membres du comité de politique forestière :
4323

                        
4324
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;
4325

                        
4326
2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;
4327

                        
4328
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
4329

                        
4330
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
4331

                        
4332
5° Trois représentants des industries du bois ;
4333

                        
4334
6° Un représentant des usagers de la forêt ;
4335

                        
4336
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
4337

                        
4338
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
4339

                        
4340
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4341

                        
4342
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4343

                        
4344
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
4345

                        
4346
12° Une personnalité qualifiée.
   

                    
4348
####### Article D113-9
4349

                        
4350
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article D. 113-11.
4351

                        
4352
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
   

                    
4356
####### Article R113-10
4357

                        
4358
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et du comité de politique forestière, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
4364
####### Article D113-11
4365

                        
4366
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des objectifs définis à l'article L. 121-4.
4367

                        
4368
Elle est notamment chargée :
4369

                        
4370
1° D'élaborer les orientations régionales forestières, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ;
4371

                        
4372
2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ;
4373

                        
4374
3° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
4375

                        
4376
4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
4377

                        
4378
5° De faire toute proposition visant à :
4379

                        
4380
a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ;
4381

                        
4382
b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
4383

                        
4384
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
4385

                        
4386
Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
   

                    
4388
####### Article D113-12
4389

                        
4390
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
4391

                        
4392
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4393

                        
4394
2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
4395

                        
4396
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4397

                        
4398
4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
4399

                        
4400
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
4401

                        
4402
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4403

                        
4404
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
4405

                        
4406
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
4407

                        
4408
9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
4409

                        
4410
10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ;
4411

                        
4412
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
4413

                        
4414
12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
4415

                        
4416
13° Des personnalités qualifiées.
4417

                        
4418
Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
4419

                        
4420
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
   

                    
4422
####### Article D113-13
4423

                        
4424
Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
4426
####### Article D113-14
4427

                        
4428
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à dixième alinéas de l'article D. 113-11 dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
   

                    
4430
####### Article R113-15
4431

                        
4432
En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4433

                        
4434
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
   

                    
4436
####### Article R113-16
4437

                        
4438
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
   

                    
4442
####### Article D113-17
4443

                        
4444
Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à :
4445

                        
4446
1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
4447

                        
4448
2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
4449

                        
4450
3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
   

                    
4452
####### Article D113-18
4453

                        
4454
Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d'approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
   

                    
4460
##### Article D121-1
4461

                        
4462
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
4463

                        
4464
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
4465

                        
4466
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
4467

                        
4468
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
4476
####### Article D122-1
4477

                        
4478
Les orientations régionales forestières comportent, outre les données mentionnées à l'article L. 122-1, les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention des incendies de forêts, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies, mentionnés à l'article R. 133-1.
   

                    
4482
####### Article D122-2
4483

                        
4484
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction des orientations régionales forestières et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
4485

                        
4486
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
4487

                        
4488
La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
   

                    
4490
####### Article D122-3
4491

                        
4492
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions énoncées aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
   

                    
4494
####### Article D122-4
4495

                        
4496
La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, sont préparés par l'Office national des forêts.
   

                    
4498
####### Article D122-5
4499

                        
4500
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4501

                        
4502
L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
4503

                        
4504
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
   

                    
4508
####### Article D122-6
4509

                        
4510
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts.
4511

                        
4512
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
4513

                        
4514
Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
   

                    
4516
####### Article D122-7
4517

                        
4518
Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5.
   

                    
4522
####### Article D122-8
4523

                        
4524
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :
4525

                        
4526
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
4527

                        
4528
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;
4529

                        
4530
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
4531

                        
4532
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4534
####### Article D122-9
4535

                        
4536
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
4537

                        
4538
Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
4540
####### Article D122-10
4541

                        
4542
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4543

                        
4544
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
4545

                        
4546
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
4547

                        
4548
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.
4549

                        
4550
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
   

                    
4552
####### Article D122-11
4553

                        
4554
Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l'article D. 122-10.
   

                    
4556
####### Article D122-12
4557

                        
4558
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d'agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région.
   

                    
4564
####### Article D122-13
4565

                        
4566
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement.
4567

                        
4568
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
4569

                        
4570
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
   

                    
4572
####### Article D122-14
4573

                        
4574
Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole.
4575

                        
4576
Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.
   

                    
4578
####### Article D122-15
4579

                        
4580
Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :
4581

                        
4582
1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;
4583

                        
4584
2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
   

                    
4586
####### Article R122-16
4587

                        
4588
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région.
4589

                        
4590
Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son adoption suivent celles définies à la section 1 du présent chapitre pour les projets de directive régionale d'aménagement.
4591

                        
4592
Le projet d'annexe fait en outre l'objet, pour les dispositions particulières qu'il comporte, des consultations mentionnées aux articles R. 122-18 et R. 122-19.
   

                    
4594
####### Article R122-17
4595

                        
4596
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement :
4597

                        
4598
1° Du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de la législation relative aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de ce code ;
4599

                        
4600
2° Des conseils municipaux, des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
4601

                        
4602
3° Des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
4603

                        
4604
4° Des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative à la préservation du patrimoine biologique, figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code.
4605

                        
4606
Il adresse ce projet accompagné des avis recueillis pour approbation, selon le cas au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou au président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse.
   

                    
4608
####### Article R122-18
4609

                        
4610
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :
4611

                        
4612
1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ;
4613

                        
4614
2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
4615

                        
4616
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
   

                    
4618
####### Article R122-19
4619

                        
4620
Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
4621

                        
4622
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.
   

                    
4626
####### Article R122-20
4627

                        
4628
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
   

                    
4630
####### Article R122-21
4631

                        
4632
Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
4633

                        
4634
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
   

                    
4636
####### Article D122-22
4637

                        
4638
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document.
   

                    
4640
####### Article R122-23
4641

                        
4642
Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
4643

                        
4644
1° A l'établissement public concerné lorsque ces bois et forêts sont situés dans un parc national mentionné au chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
4645

                        
4646
2° Au préfet du département de situation de ces bois et forêts lorsque les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre, de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine ou du titre IV du livre III du code de l'environnement s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
4647

                        
4648
3° A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions des chapitres Ier du titre II et II du titre IV du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
4649

                        
4650
4° Au ministre chargé des sites lorsque les bois et forêts sont classés en application des dispositions du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
4651

                        
4652
5° Selon le cas, au préfet du département de situation des bois et forêts ou au président du conseil régional, ou au président du conseil exécutif de Corse, lorsqu'ils sont situés dans une réserve classée en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;
4653

                        
4654
6° Au préfet de région lorsque les dispositions relatives au travaux du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés.
4655

                        
4656
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
4657

                        
4658
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du présent code. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
   

                    
4660
####### Article R122-24
4661

                        
4662
Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion.
4663

                        
4664
Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
   

                    
4668
####### Article R122-25
4669

                        
4670
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli.
4671

                        
4672
Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.
4673

                        
4674
L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
   

                    
4678
###### Article D122-26
4679

                        
4680
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.
   

                    
4682
###### Article D122-27
4683

                        
4684
Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
   

                    
4688
##### Article D123-1
4689

                        
4690
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
4691

                        
4692
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le préfet l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du même code.
   

                    
4694
##### Article D123-2
4695

                        
4696
Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-11.
   

                    
4700
##### Article R124-1
4701

                        
4702
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
   

                    
4704
##### Article R124-2
4705

                        
4706
Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés :
4707

                        
4708
1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ;
4709

                        
4710
2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.
   

                    
4720
###### Article D131-1
4721

                        
4722
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral.
4723

                        
4724
Les dispositions de cet article sont applicables aux landes, garrigues et maquis dans les départements suivants :
4725

                        
4726
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
   

                    
4730
###### Article R131-2
4731

                        
4732
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent :
4733

                        
4734
1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;
4735

                        
4736
2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;
4737

                        
4738
3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
   

                    
4740
###### Article R131-3
4741

                        
4742
Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
   

                    
4744
###### Article R131-4
4745

                        
4746
Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées. Il fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, ces dispositions sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
   

                    
4748
###### Article R131-5
4749

                        
4750
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.
   

                    
4752
###### Article R131-6
4753

                        
4754
Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.
   

                    
4756
###### Article R131-7
4757

                        
4758
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
4759

                        
4760
Cette opération est réalisée :
4761

                        
4762
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
4763

                        
4764
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
4765

                        
4766
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
   

                    
4768
###### Article R131-8
4769

                        
4770
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
4771

                        
4772
Cette opération est réalisée :
4773

                        
4774
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
4775

                        
4776
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
4777

                        
4778
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
   

                    
4780
###### Article R131-9
4781

                        
4782
Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
   

                    
4784
###### Article R131-10
4785

                        
4786
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou des occupants de leur chef.
4787

                        
4788
A cet effet, ils leur adressent une notification par tout moyen permettant d'établir date certaine, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
4789

                        
4790
Lorsque les propriétaires ou les occupants de leur chef ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
4791

                        
4792
Les propriétaires ou les occupants de leur chef des fonds concernés sont informés de la période de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie un mois au moins avant le début de cette période.
   

                    
4794
###### Article R131-11
4795

                        
4796
Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
   

                    
4798
###### Article R131-12
4799

                        
4800
Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit.
4801

                        
4802
Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.
   

                    
4806
###### Article R131-13
4807

                        
4808
La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
   

                    
4810
###### Article R131-14
4811

                        
4812
Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
4813

                        
4814
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
4815

                        
4816
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
4817

                        
4818
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
4819

                        
4820
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
   

                    
4822
###### Article R131-15
4823

                        
4824
Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
4825

                        
4826
L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.
4827

                        
4828
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
   

                    
4830
###### Article R131-16
4831

                        
4832
Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu.
   

                    
4836
###### Article R131-17
4837

                        
4838
Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.
   

                    
4844
###### Article R132-1
4845

                        
4846
Pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1, le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences fortement inflammables ou combustibles, la présence de peuplements dépérissants ou l'état broussailleux des bois et forêts.
4847

                        
4848
Ces propositions désignent les bois et forêts à classer par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
   

                    
4850
###### Article R132-2
4851

                        
4852
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
4853

                        
4854
Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général.
4855

                        
4856
En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
4858
###### Article R132-3
4859

                        
4860
En application de l'article L. 132-1, le préfet :
4861

                        
4862
1° Prend un arrêté prononçant le classement ;
4863

                        
4864
2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
   

                    
4866
###### Article R132-4
4867

                        
4868
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
   

                    
4870
###### Article R132-5
4871

                        
4872
L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau.
4873

                        
4874
Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.
   

                    
4878
###### Article R132-6
4879

                        
4880
Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 132-2, les propriétaires de bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 sont invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée.
4881

                        
4882
Ce programme ainsi que le projet d'acte d'association sont soumis à enquête administrative.
4883

                        
4884
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
4885

                        
4886
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, un mois au moins avant la date de la réunion, publiée, affichée et diffusée.
   

                    
4888
###### Article R132-7
4889

                        
4890
Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article.
4891

                        
4892
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.
   

                    
4894
###### Article R132-8
4895

                        
4896
Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée.
4897

                        
4898
Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.
   

                    
4900
###### Article R132-9
4901

                        
4902
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
   

                    
4910
####### Article R133-1
4911

                        
4912
Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
   

                    
4914
####### Article R133-2
4915

                        
4916
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
4917

                        
4918
Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
4920
####### Article R133-3
4921

                        
4922
Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
4923

                        
4924
1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant :
4925

                        
4926
a) Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
4927

                        
4928
b) Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
4929

                        
4930
c) Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
4931

                        
4932
2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
   

                    
4934
####### Article R133-4
4935

                        
4936
Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
4937

                        
4938
1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
4939

                        
4940
2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
4941

                        
4942
3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ;
4943

                        
4944
4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ;
4945

                        
4946
5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
4947

                        
4948
6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.
   

                    
4950
####### Article R133-5
4951

                        
4952
Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
4953

                        
4954
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
4955

                        
4956
Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.
4957

                        
4958
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.
   

                    
4962
####### Article R133-6
4963

                        
4964
Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
4965

                        
4966
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
   

                    
4968
####### Article R133-7
4969

                        
4970
Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
4971

                        
4972
Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.
   

                    
4974
####### Article R133-8
4975

                        
4976
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
   

                    
4978
####### Article R133-9
4979

                        
4980
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
   

                    
4982
####### Article R133-10
4983

                        
4984
I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.
4985

                        
4986
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.
4987

                        
4988
Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région.
4989

                        
4990
II. – Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.
   

                    
4992
####### Article R133-11
4993

                        
4994
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10.
4995

                        
4996
Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
   

                    
5000
###### Article R133-12
5001

                        
5002
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
   

                    
5004
###### Article R133-13
5005

                        
5006
Pour l'application du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5007

                        
5008
1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;
5009

                        
5010
2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
   

                    
5012
###### Article R133-14
5013

                        
5014
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5015

                        
5016
Le conseil général, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5017

                        
5018
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
   

                    
5020
###### Article R133-15
5021

                        
5022
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
5023

                        
5024
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
5026
###### Article R133-16
5027

                        
5028
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.
   

                    
5030
###### Article R133-17
5031

                        
5032
Pour l'application du 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
5033

                        
5034
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
5035

                        
5036
2° Département de la situation des biens ;
5037

                        
5038
3° Commune de la situation des biens ;
5039

                        
5040
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
5041

                        
5042
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
5046
###### Article R133-18
5047

                        
5048
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
5050
###### Article R133-19
5051

                        
5052
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.
   

                    
5058
###### Article R134-1
5059

                        
5060
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.
   

                    
5062
###### Article R134-2
5063

                        
5064
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.
5065

                        
5066
Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
5067

                        
5068
L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5069

                        
5070
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
   

                    
5072
###### Article R134-3
5073

                        
5074
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
5075

                        
5076
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
5077

                        
5078
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.
5079

                        
5080
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.
5081

                        
5082
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
5086
###### Article R134-4
5087

                        
5088
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
5089

                        
5090
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
5091

                        
5092
A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.
   

                    
5094
###### Article R134-5
5095

                        
5096
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
5098
###### Article R134-6
5099

                        
5100
Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.
   

                    
5112
###### Article R141-1
5113

                        
5114
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section.
5115

                        
5116
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.
   

                    
5118
###### Article R141-2
5119

                        
5120
Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
5121

                        
5122
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, les éléments relatifs au déroulement de la procédure sont adressés simultanément au préfet coordonnateur et au préfet de chacun des départements intéressés.
   

                    
5124
###### Article R141-3
5125

                        
5126
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.
5127

                        
5128
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
   

                    
5130
###### Article R141-4
5131

                        
5132
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 du présent code.
   

                    
5134
###### Article R141-5
5135

                        
5136
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 :
5137

                        
5138
1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;
5139

                        
5140
2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19.
   

                    
5142
###### Article R141-6
5143

                        
5144
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 141-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
   

                    
5146
###### Article R141-7
5147

                        
5148
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
5150
###### Article R141-8
5151

                        
5152
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé rendu.
   

                    
5154
###### Article R141-9
5155

                        
5156
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5158
###### Article R141-10
5159

                        
5160
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
   

                    
5162
###### Article R141-11
5163

                        
5164
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
5170
####### Article R141-12
5171

                        
5172
Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation.
   

                    
5174
####### Article R141-13
5175

                        
5176
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
5177

                        
5178
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 241-8 à L. 241-14 et R. 241-17 à R. 241-26.
5179

                        
5180
Dans les bois et forêts des particuliers classés comme forêts de protection, les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1er septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir.
5181

                        
5182
Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
5184
####### Article R141-14
5185

                        
5186
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.
5187

                        
5188
Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
5189

                        
5190
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
5191

                        
5192
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
   

                    
5194
####### Article R141-15
5195

                        
5196
Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioration des peuplements, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique peuvent être réalisés et entretenus à la charge de l'Etat.
   

                    
5198
####### Article R141-16
5199

                        
5200
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.
   

                    
5202
####### Article R141-17
5203

                        
5204
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition de l'Office national des forêts pour les bois et forêts relevant du régime forestier et du directeur départemental des territoires pour les autres bois et forêts.
   

                    
5206
####### Article R141-18
5207

                        
5208
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
   

                    
5212
####### Article R141-19
5213

                        
5214
Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause.
5215

                        
5216
Le règlement est approuvé par le préfet.
5217

                        
5218
L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
5219

                        
5220
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
   

                    
5222
####### Article R141-20
5223

                        
5224
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article.
5225

                        
5226
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
5228
####### Article R141-21
5229

                        
5230
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au préfet du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
   

                    
5232
####### Article R141-22
5233

                        
5234
La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
   

                    
5236
####### Article R141-23
5237

                        
5238
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
   

                    
5240
####### Article R141-24
5241

                        
5242
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :
5243

                        
5244
1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
5245

                        
5246
2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.
   

                    
5248
####### Article R141-25
5249

                        
5250
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
5251

                        
5252
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par l'Etat. Le mémoire des travaux est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
5254
####### Article R141-26
5255

                        
5256
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
5258
####### Article R141-27
5259

                        
5260
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts, et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale, et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.
5261

                        
5262
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
   

                    
5264
####### Article R141-28
5265

                        
5266
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
   

                    
5268
####### Article R141-29
5269

                        
5270
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
   

                    
5276
######## Article R141-30
5277

                        
5278
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes :
5279

                        
5280
1° La ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ;
5281

                        
5282
2° Les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
5283

                        
5284
3° Le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
5285

                        
5286
Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public.
5287

                        
5288
Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.
   

                    
5290
######## Article R141-31
5291

                        
5292
Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières.
5293

                        
5294
Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
   

                    
5296
######## Article R141-32
5297

                        
5298
La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières.
5299

                        
5300
En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
   

                    
5304
######## Article R141-33
5305

                        
5306
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle comporte :
5307

                        
5308
1° Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 141-30 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;
5309

                        
5310
2° La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;
5311

                        
5312
3° Les engagements mentionnés à l'article R. 141-31 quant aux modalités d'exécution des travaux ;
5313

                        
5314
4° Les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
5315

                        
5316
5° Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
5317

                        
5318
La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 ou L. 341-3 du présent code.
   

                    
5322
######## Article R141-34
5323

                        
5324
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
5326
######## Article R141-35
5327

                        
5328
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
5329

                        
5330
1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
5331

                        
5332
2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
5333

                        
5334
3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
5335

                        
5336
4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ;
5337

                        
5338
5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
5339

                        
5340
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
5341

                        
5342
7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
5343

                        
5344
8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
   

                    
5346
######## Article R141-36
5347

                        
5348
L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment :
5349

                        
5350
1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;
5351

                        
5352
2° Les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;
5353

                        
5354
3° Les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
   

                    
5356
######## Article R141-37
5357

                        
5358
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
5359

                        
5360
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.
5361

                        
5362
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
   

                    
5364
######## Article R141-38
5365

                        
5366
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
   

                    
5370
###### Article R141-39
5371

                        
5372
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7, les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 141-10.
5373

                        
5374
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
5375

                        
5376
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage adressent leur demande au préfet, déterminé comme il est dit à l'article R. 141-21. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
   

                    
5378
###### Article R141-40
5379

                        
5380
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
   

                    
5382
###### Article R141-41
5383

                        
5384
Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5386
###### Article R141-42
5387

                        
5388
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
5389

                        
5390
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
5391

                        
5392
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
   

                    
5398
###### Article R142-1
5399

                        
5400
Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
   

                    
5402
###### Article R142-2
5403

                        
5404
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.
5405

                        
5406
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.
5407

                        
5408
Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
5409

                        
5410
Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.
   

                    
5412
###### Article R142-3
5413

                        
5414
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :
5415

                        
5416
1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;
5417

                        
5418
2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;
5419

                        
5420
3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
5421

                        
5422
4° L'avis du conseil général.
   

                    
5424
###### Article R142-4
5425

                        
5426
Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans celles précisées à la présente section.
5427

                        
5428
Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.
   

                    
5430
###### Article R142-5
5431

                        
5432
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.
   

                    
5434
###### Article R142-6
5435

                        
5436
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
5437

                        
5438
1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5439

                        
5440
2° D'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
5441

                        
5442
3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
5443

                        
5444
4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.
   

                    
5446
###### Article R142-7
5447

                        
5448
La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens.
5449

                        
5450
Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux mois à partir de la convocation.
   

                    
5452
###### Article R142-8
5453

                        
5454
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil général, le préfet prononce la mise en défens.
5455

                        
5456
Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
   

                    
5458
###### Article R142-9
5459

                        
5460
Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
   

                    
5462
###### Article R142-10
5463

                        
5464
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance.
5465

                        
5466
Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités.
   

                    
5468
###### Article R142-11
5469

                        
5470
En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
5471

                        
5472
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.
5473

                        
5474
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.
   

                    
5476
###### Article R142-12
5477

                        
5478
Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.
   

                    
5480
###### Article R142-13
5481

                        
5482
S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
5483

                        
5484
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30.
5485

                        
5486
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5490
###### Article R142-14
5491

                        
5492
Les communes désignées par décret en application de l'article L. 142-5, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé à ce décret. Le décret, publié au recueil des actes administratifs, est adressé aux fins d'affichage au maire des communes intéressées.
5493

                        
5494
Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année. Dans le délai d'un mois suivant sa publication, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune.
   

                    
5496
###### Article R142-15
5497

                        
5498
Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire.
5499

                        
5500
Le règlement indique notamment :
5501

                        
5502
1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;
5503

                        
5504
2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ;
5505

                        
5506
3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;
5507

                        
5508
4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
5509

                        
5510
5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ;
5511

                        
5512
6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
5513

                        
5514
7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.
5515

                        
5516
Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités.
5517

                        
5518
L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.
   

                    
5520
###### Article R142-16
5521

                        
5522
Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L. 142-6 et après accomplissement de la procédure mentionnée à cet article, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
   

                    
5526
###### Article D142-17
5527

                        
5528
Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques.
5529

                        
5530
Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.
5531

                        
5532
Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt.
   

                    
5534
###### Article D142-18
5535

                        
5536
Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.
   

                    
5538
###### Article D142-19
5539

                        
5540
Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.
   

                    
5542
###### Article D142-20
5543

                        
5544
Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.
   

                    
5548
###### Article R142-21
5549

                        
5550
Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
5551

                        
5552
Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
   

                    
5554
###### Article R142-22
5555

                        
5556
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
5557

                        
5558
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
5559

                        
5560
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5561

                        
5562
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.
   

                    
5564
###### Article R142-23
5565

                        
5566
Le procès-verbal de reconnaissance tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
5567

                        
5568
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté.
5569

                        
5570
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.
   

                    
5572
###### Article R142-24
5573

                        
5574
Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5575

                        
5576
La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.
   

                    
5578
###### Article R142-25
5579

                        
5580
Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 142-7 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article.
   

                    
5582
###### Article R142-26
5583

                        
5584
Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
5585

                        
5586
Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.
   

                    
5588
###### Article R142-27
5589

                        
5590
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 142-26, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 142-8 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire et qui contient la justification des moyens d'exécution.
5591

                        
5592
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés adressent au préfet, dans un délai de quinze jours, la convention signée en double exemplaire. Un des exemplaires, signé par le préfet, est retourné à l'intéressé pour valoir acceptation.
5593

                        
5594
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-8 et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
   

                    
5596
###### Article R142-28
5597

                        
5598
Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers sont constitués en association syndicale autorisée, la procédure et les délais mentionnés à l'article R. 142-27 sont applicables. L'acceptation des termes de la convention est faite par une délibération motivée.
   

                    
5600
###### Article R142-29
5601

                        
5602
Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux neufs ou d'entretien entraîne de plein droit la caducité de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 142-8.
   

                    
5604
###### Article R142-30
5605

                        
5606
Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle des services de l'Etat.
5607

                        
5608
L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception.
5609

                        
5610
En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés contradictoirement, ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre chargé des forêts ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites au premier alinéa de l'article L. 142-8.
   

                    
5616
###### Article R143-1
5617

                        
5618
La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 143-2 est adressée au préfet du département où sont situées ces dunes, par tout moyen permettant d'établir date certaine.
5619

                        
5620
La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
5621

                        
5622
1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;
5623

                        
5624
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ;
5625

                        
5626
3° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ;
5627

                        
5628
4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ;
5629

                        
5630
5° Un extrait du plan cadastral ;
5631

                        
5632
6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe.
5633

                        
5634
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
   

                    
5636
###### Article R143-2
5637

                        
5638
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 143-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
5640
###### Article R143-3
5641

                        
5642
Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
5644
###### Article R143-4
5645

                        
5646
L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.
5647

                        
5648
L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.
5649

                        
5650
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
5651

                        
5652
Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
5653

                        
5654
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
5658
###### Article R143-5
5659

                        
5660
La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 143-3 est adressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine, au préfet du Pas-de-Calais.
5661

                        
5662
Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
5663

                        
5664
Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 143-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
5665

                        
5666
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de cet article peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
   

                    
5668
###### Article R143-6
5669

                        
5670
L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
5671

                        
5672
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
5674
###### Article R143-7
5675

                        
5676
La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
5678
###### Article R143-8
5679

                        
5680
L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
   

                    
5682
###### Article R143-9
5683

                        
5684
L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 143-4.
   

                    
5692
##### Article R151-1
5693

                        
5694
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 151-1 est réalisé par l'établissement public à caractère administratif institué par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
   

                    
5702
###### Article D153-1
5703

                        
5704
La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
   

                    
5706
###### Article D153-2
5707

                        
5708
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
5709

                        
5710
1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
5711

                        
5712
a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
5713

                        
5714
b) Le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
5715

                        
5716
c) Le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
5717

                        
5718
d) Les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
5719

                        
5720
e) Le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
5721

                        
5722
f) Le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées ;
5723

                        
5724
2° Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières ;
5725

                        
5726
3° Matériels de reproduction :
5727

                        
5728
a) Les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
5729

                        
5730
b) Les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
5731

                        
5732
c) Les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels ;
5733

                        
5734
4° Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches ;
5735

                        
5736
5° Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance ;
5737

                        
5738
6° Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants ;
5739

                        
5740
7° Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;
5741

                        
5742
8° Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts ;
5743

                        
5744
9° Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;
5745

                        
5746
10° Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière ;
5747

                        
5748
11° Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services ;
5749

                        
5750
12° Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à un régime obligatoire de protection sociale des professions agricoles comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique productions spécialisées , au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction ;
5751

                        
5752
13° Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction, à savoir le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'Office national des forêts ;
5753

                        
5754
14° Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
   

                    
5756
###### Article D153-3
5757

                        
5758
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ".
5759

                        
5760
Un matériel de base peut être admis :
5761

                        
5762
1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ;
5763

                        
5764
2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ;
5765

                        
5766
3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ;
5767

                        
5768
4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
5769

                        
5770
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
   

                    
5776
####### Article R153-4
5777

                        
5778
Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
5779

                        
5780
1° L'identification de référence ;
5781

                        
5782
2° La région de provenance ;
5783

                        
5784
3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;
5785

                        
5786
4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
5787

                        
5788
5° Le caractère indigène ou non indigène ;
5789

                        
5790
6° L'origine connue ou inconnue.
   

                    
5792
####### Article R153-5
5793

                        
5794
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
5795

                        
5796
Pour les matériels de base relevant de la catégorie " testée " définie à l'article D. 153-3, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
   

                    
5798
####### Article R153-6
5799

                        
5800
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
   

                    
5802
####### Article R153-7
5803

                        
5804
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
   

                    
5806
####### Article R153-8
5807

                        
5808
Si les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la même directive.
   

                    
5812
####### Article R153-9
5813

                        
5814
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production.
5815

                        
5816
Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
   

                    
5818
####### Article R153-10
5819

                        
5820
Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :
5821

                        
5822
1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 ;
5823

                        
5824
2° Lorsqu'il récolte des semences à partir de matériels de base admis, communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci ;
5825

                        
5826
3° Déclarer chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 153-17, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production ;
5827

                        
5828
4° Lorsqu'il réalise un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 153-18, informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange ;
5829

                        
5830
5° Lorsqu'il exporte un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de l'Union européenne, adresser au préfet de la région où se trouve son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot ;
5831

                        
5832
6° Remettre annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
   

                    
5834
####### Article R153-11
5835

                        
5836
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 153-14 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
5838
####### Article R153-12
5839

                        
5840
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parties de plantes ou planches en pépinière, doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
5841

                        
5842
1° " Fins non forestières ", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 153-1 ;
5843

                        
5844
2° " Exportation hors UE ", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de l'Union européenne.
   

                    
5846
####### Article R153-13
5847

                        
5848
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
   

                    
5852
####### Article R153-14
5853

                        
5854
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions del'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues àl'article R. 153-18.
5855

                        
5856
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° del'article R. 153-10qui correspond à sa situation.
   

                    
5858
####### Article R153-15
5859

                        
5860
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
5861

                        
5862
1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;
5863

                        
5864
2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;
5865

                        
5866
3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;
5867

                        
5868
4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;
5869

                        
5870
5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;
5871

                        
5872
6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".
   

                    
5874
####### Article R153-16
5875

                        
5876
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire), la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
5877

                        
5878
1° Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable ;
5879

                        
5880
2° Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
5881

                        
5882
a) Munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
5883

                        
5884
b) Accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel sont mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 153-11 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
   

                    
5886
####### Article R153-17
5887

                        
5888
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3
5889

                        
5890
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
   

                    
5892
####### Article R153-18
5893

                        
5894
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
5895

                        
5896
1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
5897

                        
5898
2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
   

                    
5900
####### Article R153-19
5901

                        
5902
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
   

                    
5904
####### Article R153-20
5905

                        
5906
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
5907

                        
5908
Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.
   

                    
5912
###### Article R153-21
5913

                        
5914
Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
   

                    
5916
###### Article R153-22
5917

                        
5918
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article D. 153-3, dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive 1999/105/ CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
5920
###### Article R153-23
5921

                        
5922
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
   

                    
5926
###### Article R153-24
5927

                        
5928
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
   

                    
5930
###### Article R153-25
5931

                        
5932
Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
5933

                        
5934
Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.
   

                    
5938
##### Article R154-1
5939

                        
5940
Les dispositions des articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime relatives à la santé et à la sécurité au travail sur les chantiers forestiers sont applicables aux travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1.
   

                    
5944
##### Article D155-1
5945

                        
5946
Les spécifications techniques prévues à l'article L. 224-1 du code de l'environnement en matière d'utilisation du bois dans la construction de certains bâtiments neufs sont fixées par le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions.
   

                    
5952
###### Article R156-1
5953

                        
5954
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :
5955

                        
5956
1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;
5957

                        
5958
2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.
   

                    
5960
###### Article R156-2
5961

                        
5962
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
5963

                        
5964
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.
   

                    
5966
###### Article R156-3
5967

                        
5968
Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.
5969

                        
5970
Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
5971

                        
5972
Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
   

                    
5974
###### Article R156-4
5975

                        
5976
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
   

                    
5978
###### Article R156-5
5979

                        
5980
Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes :
5981

                        
5982
1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
5983

                        
5984
2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.
   

                    
5988
###### Article D156-6
5989

                        
5990
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.
5991

                        
5992
Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.
   

                    
5994
###### Article D156-7
5995

                        
5996
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
5997

                        
5998
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
5999

                        
6000
2° Les travaux d'amélioration des forêts ;
6001

                        
6002
3° Les travaux de desserte forestière ;
6003

                        
6004
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
6005

                        
6006
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6007

                        
6008
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
6009

                        
6010
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
   

                    
6012
###### Article D156-8
6013

                        
6014
Le bénéfice des subventions mentionnées à l'article D. 156-7 est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations, ou à leurs représentants légaux.
6015

                        
6016
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
6017

                        
6018
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région.
6019

                        
6020
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.
   

                    
6022
###### Article D156-9
6023

                        
6024
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
6025

                        
6026
Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
6027

                        
6028
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget fixent les conditions d'attribution et les montants des aides à l'investissement sur devis et sur barème réglementé.
   

                    
6030
###### Article D156-10
6031

                        
6032
Les barèmes prévus à l'article D. 156-9 sont établis par le préfet de région conformément aux principes suivants :
6033

                        
6034
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
6035

                        
6036
a) Travaux de nettoyage ;
6037

                        
6038
b) Travaux de reconstitution ;
6039

                        
6040
c) Travaux d'entretien ;
6041

                        
6042
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
6043

                        
6044
a) Travaux de nettoyage : 3.
6045

                        
6046
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
6047

                        
6048
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
6049

                        
6050
Quatre options sont possibles :
6051

                        
6052
- une option assistance technique ;
6053
- une option étude écologique ou paysagère ;
6054
- une option de protection contre le gibier ;
6055
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6056

                        
6057
c) Travaux de régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
6058

                        
6059
Cinq options sont possibles :
6060

                        
6061
- une option assistance technique ;
6062
- une option étude écologique ou paysagère ;
6063
- une option de protection contre le gibier ;
6064
- une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de feuillus précieux à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
6065
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6066

                        
6067
d) Travaux d'entretien : 1.
6068

                        
6069
Une seule option est possible : assistance technique.
   

                    
6071
###### Article D156-11
6072

                        
6073
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
6074

                        
6075
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
6076

                        
6077
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
6078

                        
6079
a) Boisement, reboisement ;
6080

                        
6081
b) Amélioration des peuplements ;
6082

                        
6083
c) Desserte forestière ;
6084

                        
6085
d) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
6086

                        
6087
e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
6088

                        
6089
f) Protection ou restauration de la biodiversité ;
6090

                        
6091
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
6092

                        
6093
a) Régénération naturelle des peuplements ;
6094

                        
6095
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
6096

                        
6097
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
6098

                        
6099
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
6100

                        
6101
e) Fixation des dunes côtières.
   

                    
6111
####### Article R161-1
6112

                        
6113
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
6114

                        
6115
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
6116

                        
6117
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
6118

                        
6119
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;
6120

                        
6121
4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.
6122

                        
6123
Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6125
####### Article R161-2
6126

                        
6127
Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
6128

                        
6129
1° Les techniciens opérationnels forestiers ;
6130

                        
6131
2° Les techniciens supérieurs forestiers ;
6132

                        
6133
3° Les cadres techniques.
6134

                        
6135
Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
6137
####### Article R161-3
6138

                        
6139
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
6141
####### Article R161-4
6142

                        
6143
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
6144

                        
6145
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents.
   

                    
6149
####### Article R161-5
6150

                        
6151
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
6152

                        
6153
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
   

                    
6155
####### Article R161-6
6156

                        
6157
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans un registre coté et paraphé. Le directeur régional tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
   

                    
6161
####### Article R161-7
6162

                        
6163
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.
   

                    
6167
###### Article R161-8
6168

                        
6169
Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe :
6170

                        
6171
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ;
6172

                        
6173
2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.
   

                    
6177
###### Article R161-9
6178

                        
6179
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 161-25 est adressée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en double exemplaire, au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de deux mois pour les contraventions et de six mois pour les délits, à compter de la clôture du procès-verbal.
6180

                        
6181
Elle comporte toutes les mentions prévues à cet article et l'indication que la proposition, une fois acceptée par le contrevenant, doit être homologuée par le procureur de la République.
6182

                        
6183
Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter cette proposition. En ce cas, il en retourne un exemplaire signé.
6184

                        
6185
Lorsqu'après acceptation par l'intéressé, le procureur de la République a homologué cette proposition, le directeur régional la notifie au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
6186

                        
6187
A défaut de réponse dans le délai mentionné au troisième alinéa, le mis en cause est réputé avoir refusé la proposition.
   

                    
6189
###### Article R161-10
6190

                        
6191
Les significations et citations faites en application des dispositions de l'article L. 161-26 peuvent être réalisées par les agents assermentés mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2.
6192

                        
6193
Dans ce cas, elles donnent lieu à des frais fixés conformément aux taux prévus aux articles R. 181 et R. 182 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.
6194

                        
6195
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse trimestriellement, pour le ressort de chaque tribunal, un mémoire des citations et significations faites par les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du présent code pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
6199
##### Article R162-1
6200

                        
6201
Lorsqu'il a exercé l'action publique dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplit également les fonctions du ministère public pour l'application des dispositions des articles 554,707-1, D. 48 et D. 48-5 du code de procédure pénale, ainsi que pour l'application des dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
   

                    
6203
##### Article R162-2
6204

                        
6205
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 162-3 du présent code.
6206

                        
6207
Dans le cas de contravention prévue à cet article et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
6209
##### Article R162-3
6210

                        
6211
En cas de récidive, le montant de l'amende encourue pour une infraction mentionnée au présent code et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe est fixé au maximum prévu au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal et à l'article 132-15 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code.
   

                    
6213
##### Article R162-4
6214

                        
6215
Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal.
   

                    
6221
###### Article R163-1
6222

                        
6223
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6224

                        
6225
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
6229
###### Article R163-2
6230

                        
6231
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
6232

                        
6233
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;
6234

                        
6235
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.
   

                    
6237
###### Article R163-3
6238

                        
6239
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6240

                        
6241
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6245
###### Article R163-4
6246

                        
6247
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume inférieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6249
###### Article R163-5
6250

                        
6251
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres.
6252

                        
6253
Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.
   

                    
6255
###### Article R163-6
6256

                        
6257
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
6258

                        
6259
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.
6260

                        
6261
Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :
6262

                        
6263
1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ;
6264

                        
6265
2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
6267
###### Article R163-7
6268

                        
6269
Le fait d'arracher des plants dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6270

                        
6271
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
6273
###### Article R163-8
6274

                        
6275
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6276

                        
6277
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
6279
###### Article R163-9
6280

                        
6281
Le fait de briser, dégrader, détruire ou faire disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, est puni de l'amende pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6285
###### Article R163-10
6286

                        
6287
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :
6288

                        
6289
1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par l'article R. 141-14 ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;
6290

                        
6291
2° De procéder aux travaux autorisés sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.
   

                    
6293
###### Article R163-11
6294

                        
6295
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, à l'exception des véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
6296

                        
6297
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
6299
###### Article R163-12
6300

                        
6301
Le fait de contrevenir aux obligations édictées par les règlements de pâturage pris en application du titre IV du présent livre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
6302

                        
6303
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
6307
###### Article R163-13
6308

                        
6309
Le fait pour le bénéficiaire de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 143-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
6311
###### Article R163-14
6312

                        
6313
Dans les dunes du Pas-de-Calais, le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 143-9, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de fouilles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
6315
###### Article R163-15
6316

                        
6317
Dans les dunes du Pas-de-Calais, le fait pour les personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 143-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6318

                        
6319
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
6323
###### Article R163-16
6324

                        
6325
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
6326

                        
6327
1° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 153-9 ;
6328

                        
6329
2° Pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 153-10 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 153-11 et R. 153-12 ;
6330

                        
6331
3° Produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 153-19 et R. 153-20 ;
6332

                        
6333
4° Produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 153-19 ;
6334

                        
6335
5° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. 153-15, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 153-16.
6336

                        
6337
Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
6343
##### Article R171-1
6344

                        
6345
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
6347
##### Article R171-2
6348

                        
6349
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.
   

                    
6353
##### Article R172-1
6354

                        
6355
Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Guyane " et au " président de l'Assemblée de Guyane ".
   

                    
6357
##### Article D172-2
6358

                        
6359
Pour l'application de l'article L. 172-7, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés.
   

                    
6361
##### Article D172-3
6362

                        
6363
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet, ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
   

                    
6365
##### Article D172-4
6366

                        
6367
Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
   

                    
6369
##### Article D172-5
6370

                        
6371
Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement :
6372

                        
6373
1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ;
6374

                        
6375
2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.
   

                    
6377
##### Article D172-6
6378

                        
6379
Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé :
6380

                        
6381
" Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
6382

                        
6383
" 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
6384

                        
6385
" 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
6386

                        
6387
" 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
6388

                        
6389
" Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
6390

                        
6391
" Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "
   

                    
6393
##### Article R172-7
6394

                        
6395
Les dispositions prévues à l'article R. 163-1 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
   

                    
6397
##### Article R172-8
6398

                        
6399
Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
   

                    
6403
##### Article R173-1
6404

                        
6405
Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Martinique " et au " président de l'Assemblée de Martinique ".
   

                    
6407
##### Article R173-2
6408

                        
6409
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
6411
##### Article R173-3
6412

                        
6413
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
   

                    
6419
###### Article R174-1
6420

                        
6421
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-1, aucun débroussaillement de prévention contre les incendies de forêt ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil.
   

                    
6423
###### Article R174-2
6424

                        
6425
Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent :
6426

                        
6427
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
6428

                        
6429
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
6430

                        
6431
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la rivière du Mât ;
6432
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
6433
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la rivière des Galets ;
6434
- du cirque de la plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
6435
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
6436

                        
6437
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur ;
6438

                        
6439
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades ;
6440

                        
6441
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
6442

                        
6443
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire ;
6444

                        
6445
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux ;
6446

                        
6447
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
   

                    
6449
###### Article R174-3
6450

                        
6451
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. 174-2, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
6452

                        
6453
1° Pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
6454

                        
6455
2° Pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
6456

                        
6457
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
6458

                        
6459
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
   

                    
6461
###### Article R174-4
6462

                        
6463
La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
6464

                        
6465
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.
   

                    
6467
###### Article R174-5
6468

                        
6469
Les dispositions des articles R. 174-2 et R. 174-3 s'appliquent à l'enlèvement des plantes éricacées semi-arborescentes et aux formations ligneuses secondaires.
   

                    
6471
###### Article R174-6
6472

                        
6473
Le préfet est l'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 174-2, l'exécution d'office du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées. Il arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
   

                    
6475
###### Article R174-7
6476

                        
6477
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés en application des articles L. 174-3 et L. 174-17 pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
   

                    
6481
###### Article R174-8
6482

                        
6483
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion, le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible de leur apporter ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
6484

                        
6485
Cette notification indique notamment :
6486

                        
6487
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
6488

                        
6489
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
6490

                        
6491
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
6492

                        
6493
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
6494

                        
6495
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative à la subvention mentionnée au 4° ;
6496

                        
6497
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts ;
6498

                        
6499
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
6500

                        
6501
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7°, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
6502

                        
6503
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comporte la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
6504

                        
6505
Lorsque les intéressés optent pour l'exécution des travaux, cette option entraîne application d'office de toutes les clauses de la convention.
6506

                        
6507
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisit l'option de refus, les dispositions prévues au 7° deviennent par le fait même applicables sans délai.
   

                    
6509
###### Article R174-9
6510

                        
6511
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
6512

                        
6513
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.
   

                    
6517
###### Article R174-10
6518

                        
6519
Les infractions mentionnées à l'article R. 163-4 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens, par application de l'article L. 142-1, et punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6520

                        
6521
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
6523
###### Article R174-11
6524

                        
6525
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par les articles L. 163-3 et L. 163-4 en cas d'incendie de forêts, le fait de débroussailler par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil en contravention avec les dispositions de l'article R. 174-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6531
###### Article D175-1
6532

                        
6533
Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :
6534

                        
6535
1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;
6536

                        
6537
2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.
   

                    
6541
###### Article D175-2
6542

                        
6543
Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire.
6544

                        
6545
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
6546

                        
6547
L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux.
   

                    
6551
###### Article D175-3
6552

                        
6553
La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.
6554

                        
6555
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
   

                    
6557
###### Article D175-4
6558

                        
6559
La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est présidée par le préfet et comprend :
6560

                        
6561
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6562

                        
6563
2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
6564

                        
6565
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
6566

                        
6567
4° Des représentants du conseil général et de l'association des maires de Mayotte ;
6568

                        
6569
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6570

                        
6571
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6572

                        
6573
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6574

                        
6575
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
6576

                        
6577
9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6578

                        
6579
10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et du bois ;
6580

                        
6581
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6582

                        
6583
12° Des représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ;
6584

                        
6585
13° Des personnalités qualifiées.
6586

                        
6587
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
6588

                        
6589
Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition de la commission.
   

                    
6591
###### Article D175-5
6592

                        
6593
Le mandat des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
6595
###### Article R175-6
6596

                        
6597
Les règles de composition et de fonctionnement de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
6601
###### Article R175-7
6602

                        
6603
Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le conseil général et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts et biens agroforestiers à classer comme forêt de protection au sens de l'article L. 141-1, et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.
   

                    
6605
###### Article R175-8
6606

                        
6607
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 175-7 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois, forêts et biens agroforestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.
6608

                        
6609
Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
6610

                        
6611
A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
   

                    
6615
###### Article D175-9
6616

                        
6617
Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte :
6618

                        
6619
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
6620

                        
6621
2° La référence à la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction n'est pas applicable.
   

                    
6625
##### Article R176-1
6626

                        
6627
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières de Saint-Barthélemy précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
6629
##### Article R176-2
6630

                        
6631
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 176-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
   

                    
6633
##### Article D176-3
6634

                        
6635
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6636

                        
6637
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend :
6638

                        
6639
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6640

                        
6641
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
6642

                        
6643
" 3° Des représentants du conseil territorial ;
6644

                        
6645
" 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6646

                        
6647
" 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6648

                        
6649
" 6° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6650

                        
6651
" 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6652

                        
6653
" 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6654

                        
6655
" 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ;
6656

                        
6657
" 10° Des personnalités qualifiées.
6658

                        
6659
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
6660

                        
6661
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
   

                    
6665
##### Article R177-1
6666

                        
6667
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
6669
##### Article R177-2
6670

                        
6671
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 177-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
   

                    
6673
##### Article D177-3
6674

                        
6675
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6676

                        
6677
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend :
6678

                        
6679
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6680

                        
6681
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6682

                        
6683
" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
6684

                        
6685
" 4° Des représentants du conseil territorial ;
6686

                        
6687
" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6688

                        
6689
" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6690

                        
6691
" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6692

                        
6693
" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6694

                        
6695
" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6696

                        
6697
" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
6698

                        
6699
" 11° Des personnalités qualifiées.
6700

                        
6701
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
6702

                        
6703
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
   

                    
6707
##### Article D178-1
6708

                        
6709
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6710

                        
6711
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend :
6712

                        
6713
" 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
6714

                        
6715
" 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
6716

                        
6717
" 3° Des représentants du conseil territorial ;
6718

                        
6719
" 4° Des représentants du conseil municipal de Saint-Pierre et de celui de Miquelon ;
6720

                        
6721
" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6722

                        
6723
" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6724

                        
6725
" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6726

                        
6727
" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6728

                        
6729
" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6730

                        
6731
" 10° Des représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
6732

                        
6733
" 11° Des personnalités qualifiées.
6734

                        
6735
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
6736

                        
6737
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
   

                    
6751
###### Article D212-1
6752

                        
6753
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
6754

                        
6755
Il comprend :
6756

                        
6757
1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ;
6758

                        
6759
2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
6760

                        
6761
3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
   

                    
6763
###### Article D212-2
6764

                        
6765
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
   

                    
6767
###### Article R212-3
6768

                        
6769
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.
6770

                        
6771
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
   

                    
6773
###### Article R212-4
6774

                        
6775
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, le préfet des départements et le maire des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés par l'Office national des forêts sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
   

                    
6777
###### Article D212-5
6778

                        
6779
L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-2, est publié :
6780

                        
6781
1° Au bulletin officiel des services du ministre chargé des forêts lorsqu'il est signé de ce ministre ;
6782

                        
6783
2° Au recueil des actes administratifs des départements sur le territoire desquels se trouvent les bois et forêts lorsqu'il est signé du ou des préfets. Il entre en vigueur lorsqu'il a été publié dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif.
6784

                        
6785
Il est porté à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts.
   

                    
6787
###### Article D212-6
6788

                        
6789
La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D. 212-1 peuvent être consultés sur le site internet des préfectures ou dans les sous-préfectures concernées.
   

                    
6793
###### Article R212-7
6794

                        
6795
Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 212-4 se substitue, pour les bois et forêts répondant aux conditions énoncées à l'article L. 122-5, au document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1. Il définit les modalités de gestion durable et d'équipement de ces bois et forêts, dans le respect des caractéristiques propres au régime forestier.
   

                    
6797
###### Article R212-8
6798

                        
6799
Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 d'une superficie inférieure à 25 hectares, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6800

                        
6801
Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
6803
###### Article D212-9
6804

                        
6805
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
6806

                        
6807
1° L'indication de la nature des coupes ;
6808

                        
6809
2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
6810

                        
6811
3° Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
6812

                        
6813
4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
6814

                        
6815
5° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
6816

                        
6817
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat.
6818

                        
6819
Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
   

                    
6821
###### Article D212-10
6822

                        
6823
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre en œuvre un règlement type de gestion.
6824

                        
6825
Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma.
   

                    
6831
###### Article R213-1
6832

                        
6833
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.
   

                    
6835
###### Article R213-2
6836

                        
6837
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.
   

                    
6843
####### Article R213-3
6844

                        
6845
Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification est faite par tout moyen permettant d'établir date certaine.
6846

                        
6847
L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
   

                    
6849
####### Article D213-4
6850

                        
6851
Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
   

                    
6853
####### Article R213-5
6854

                        
6855
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
   

                    
6857
####### Article R213-6
6858

                        
6859
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées.
6860

                        
6861
Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
   

                    
6865
####### Article R213-7
6866

                        
6867
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office national des forêts.
6868

                        
6869
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des finances publiques et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ou plusieurs ingénieurs de cet office comme experts dans l'intérêt de l'Etat.
   

                    
6873
####### Article R213-8
6874

                        
6875
Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
6876

                        
6877
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
   

                    
6879
####### Article R213-9
6880

                        
6881
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
   

                    
6883
####### Article R213-10
6884

                        
6885
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
   

                    
6887
####### Article D213-11
6888

                        
6889
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques.
   

                    
6891
####### Article R213-12
6892

                        
6893
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
6894

                        
6895
Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
   

                    
6897
####### Article R213-13
6898

                        
6899
Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
   

                    
6901
####### Article R213-14
6902

                        
6903
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
   

                    
6907
####### Article R213-15
6908

                        
6909
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4.
6910

                        
6911
En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
   

                    
6913
####### Article R213-16
6914

                        
6915
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
6916

                        
6917
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
   

                    
6919
####### Article R213-17
6920

                        
6921
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable public chargé des recettes domaniales de l'Etat qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf en cas d'opposition devant les tribunaux.
   

                    
6923
####### Article R213-18
6924

                        
6925
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des finances publiques, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins de ce directeur et aux frais de l'Etat.
   

                    
6929
###### Article R213-19
6930

                        
6931
L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
6932

                        
6933
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
   

                    
6935
###### Article R213-20
6936

                        
6937
Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.
6938

                        
6939
Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
   

                    
6941
###### Article R213-21
6942

                        
6943
Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :
6944

                        
6945
1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
6946

                        
6947
2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;
6948

                        
6949
3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.
   

                    
6951
###### Article R213-22
6952

                        
6953
Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.
   

                    
6955
###### Article R213-23
6956

                        
6957
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
6958

                        
6959
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
6965
####### Article R213-24
6966

                        
6967
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
6968

                        
6969
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
6970

                        
6971
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
   

                    
6973
####### Article R213-25
6974

                        
6975
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.
   

                    
6977
####### Article R213-26
6978

                        
6979
Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
6980

                        
6981
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
   

                    
6983
####### Article R213-27
6984

                        
6985
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
   

                    
6987
####### Article R213-28
6988

                        
6989
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
   

                    
6991
####### Article R213-29
6992

                        
6993
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
   

                    
6995
####### Article R213-30
6996

                        
6997
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
   

                    
7001
####### Article R213-31
7002

                        
7003
Le bureau d'adjudication comprend :
7004

                        
7005
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
7006

                        
7007
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
7008

                        
7009
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
7011
####### Article R213-32
7012

                        
7013
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
   

                    
7015
####### Article R213-33
7016

                        
7017
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
   

                    
7019
####### Article R213-34
7020

                        
7021
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.
   

                    
7025
####### Article R213-35
7026

                        
7027
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
7028

                        
7029
1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
7030

                        
7031
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
7033
####### Article R213-36
7034

                        
7035
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35.
   

                    
7037
####### Article R213-37
7038

                        
7039
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
   

                    
7043
####### Article R213-38
7044

                        
7045
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
   

                    
7049
###### Article R213-39
7050

                        
7051
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
7055
###### Article R213-40
7056

                        
7057
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
7063
####### Article R213-41
7064

                        
7065
L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeuplement et à la conservation des bois et forêts.
7066

                        
7067
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des périmètres de cantonnement reconnus ne pas justifier d'une mise en défens.
7068

                        
7069
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants de l'Office et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
   

                    
7071
####### Article R213-42
7072

                        
7073
La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
   

                    
7075
####### Article R213-43
7076

                        
7077
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
7078

                        
7079
1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ;
7080

                        
7081
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
7082

                        
7083
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.
   

                    
7085
####### Article R213-44
7086

                        
7087
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
7088

                        
7089
Les actes de concession conclus de gré à gré ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation aux dispositions de l'article D. 221-3, par l'Office national des forêts, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques.
7090

                        
7091
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par l'article R. 261-11 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
7092

                        
7093
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'office en cours de concession.
   

                    
7099
######## Article R213-45
7100

                        
7101
Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
7102

                        
7103
1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
7104

                        
7105
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.
   

                    
7107
######## Article R213-46
7108

                        
7109
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
   

                    
7111
######## Article R213-47
7112

                        
7113
Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
7114

                        
7115
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
7116

                        
7117
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;
7118

                        
7119
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
7120

                        
7121
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
   

                    
7123
######## Article R213-48
7124

                        
7125
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location de gré à gré.
   

                    
7127
######## Article R213-49
7128

                        
7129
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.
   

                    
7131
######## Article R213-50
7132

                        
7133
Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
7134

                        
7135
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.
   

                    
7137
######## Article R213-51
7138

                        
7139
Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur.
7140

                        
7141
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par tout moyen permettant d'établir date certaine, s'il accepte ces conditions.
   

                    
7145
######## Article R213-52
7146

                        
7147
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
   

                    
7149
######## Article R213-53
7150

                        
7151
L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code.
7152

                        
7153
Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
   

                    
7155
######## Article R213-54
7156

                        
7157
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
7158

                        
7159
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
   

                    
7163
######## Article R213-55
7164

                        
7165
Les adjudications prévues par les articles R. 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l'Office national des forêts.
   

                    
7167
######## Article R213-56
7168

                        
7169
La priorité prévue à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
7170

                        
7171
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
7172

                        
7173
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
7174

                        
7175
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
7176

                        
7177
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
7178

                        
7179
Le règlement des adjudications prévu à l'article R. 213-50 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
   

                    
7183
######## Article R213-57
7184

                        
7185
Les locations de gré à gré sont régies par le cahier des clauses générales prévu à l'article R. 213-50.
   

                    
7187
######## Article R213-58
7188

                        
7189
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
7190

                        
7191
1° Etre constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
7192

                        
7193
2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
7194

                        
7195
3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
7196

                        
7197
4° Comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
7198

                        
7199
5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
   

                    
7201
######## Article R213-59
7202

                        
7203
Les locations de gré à gré prévues par l'article R. 213-58 sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
   

                    
7205
######## Article R213-60
7206

                        
7207
Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
   

                    
7209
######## Article R213-61
7210

                        
7211
A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété.
   

                    
7213
######## Article R213-62
7214

                        
7215
Les demandes de locations de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts.
7216

                        
7217
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
7218

                        
7219
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
   

                    
7221
######## Article R213-63
7222

                        
7223
Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément.
7224

                        
7225
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de pièces justificatives répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 213-58, à savoir :
7226

                        
7227
1° Le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
7228

                        
7229
2° Un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
7230

                        
7231
3° Un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
7232

                        
7233
4° Une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
7234

                        
7235
5° Une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
7236

                        
7237
6° A défaut d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ;
7238

                        
7239
7° La justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
   

                    
7241
######## Article R213-64
7242

                        
7243
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage fixées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
7244

                        
7245
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
   

                    
7247
######## Article R213-65
7248

                        
7249
Pour l'application de l'article R. 213-59, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis.
7250

                        
7251
Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
   

                    
7255
######## Article R213-66
7256

                        
7257
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
7258

                        
7259
Elles sont individuelles et nominatives.
7260

                        
7261
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité.
   

                    
7263
######## Article R213-67
7264

                        
7265
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
   

                    
7267
######## Article R213-68
7268

                        
7269
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède en outre à leur délivrance.
7270

                        
7271
Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.
   

                    
7275
####### Article R213-69
7276

                        
7277
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
   

                    
7281
###### Article R213-70
7282

                        
7283
Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, en application des lois du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais et du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs.
   

                    
7285
###### Article R213-71
7286

                        
7287
Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés.
7288

                        
7289
Il procède conjointement avec le représentant de l'office à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux.
7290

                        
7291
En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
   

                    
7293
###### Article R213-72
7294

                        
7295
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
7296

                        
7297
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
   

                    
7299
###### Article R213-73
7300

                        
7301
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
   

                    
7303
###### Article R213-74
7304

                        
7305
L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
   

                    
7307
###### Article R213-75
7308

                        
7309
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
7315
###### Article R214-1
7316

                        
7317
Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
   

                    
7319
###### Article R214-2
7320

                        
7321
Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
7322

                        
7323
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.
   

                    
7325
###### Article R214-3
7326

                        
7327
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
7329
###### Article D214-4
7330

                        
7331
Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions.
7332

                        
7333
Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
   

                    
7335
###### Article R214-5
7336

                        
7337
Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.
   

                    
7339
###### Article R214-6
7340

                        
7341
Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui.
7342

                        
7343
Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.
   

                    
7345
###### Article R214-7
7346

                        
7347
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
   

                    
7349
###### Article R214-8
7350

                        
7351
Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
7353
###### Article R214-9
7354

                        
7355
L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
7359
###### Article R214-10
7360

                        
7361
En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfet qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
7363
###### Article R214-11
7364

                        
7365
Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.
7366

                        
7367
Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.
7368

                        
7369
Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil général, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
   

                    
7371
###### Article R214-12
7372

                        
7373
En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
   

                    
7375
###### Article R214-13
7376

                        
7377
Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, auprès des propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.
7378

                        
7379
Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 214-14, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
7381
###### Article R214-14
7382

                        
7383
Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.
7384

                        
7385
S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
   

                    
7389
###### Article D214-15
7390

                        
7391
Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1.
   

                    
7393
###### Article D214-16
7394

                        
7395
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
7396

                        
7397
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3, l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli.
   

                    
7399
###### Article R214-17
7400

                        
7401
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional d'aménagement.
7402

                        
7403
Ce projet est soumis, pour avis, à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.
   

                    
7405
###### Article D214-18
7406

                        
7407
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
   

                    
7409
###### Article R214-19
7410

                        
7411
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
7412

                        
7413
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
   

                    
7415
###### Article R214-20
7416

                        
7417
Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5, à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.
   

                    
7419
###### Article D214-21
7420

                        
7421
Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
7422

                        
7423
En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.
   

                    
7427
###### Article D214-22
7428

                        
7429
En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.
   

                    
7431
###### Article D214-23
7432

                        
7433
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22.
7434

                        
7435
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
   

                    
7437
###### Article R214-24
7438

                        
7439
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :
7440

                        
7441
1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;
7442

                        
7443
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
7444

                        
7445
3° Le représentant de l'Office national des forêts.
7446

                        
7447
En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
   

                    
7449
###### Article R214-25
7450

                        
7451
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
7453
###### Article R214-26
7454

                        
7455
Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
7457
###### Article R214-27
7458

                        
7459
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
7460

                        
7461
Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.
7462

                        
7463
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.
   

                    
7467
###### Article R214-28
7468

                        
7469
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21, les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
7470

                        
7471
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
7472

                        
7473
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
7474

                        
7475
Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.
7476

                        
7477
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24.
   

                    
7479
###### Article R214-29
7480

                        
7481
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
7485
###### Article R214-30
7486

                        
7487
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7488

                        
7489
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7491
###### Article R214-31
7492

                        
7493
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
7494

                        
7495
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-6 et de l'article R. 341-7 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
   

                    
7499
##### Article R215-1
7500

                        
7501
En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1, il est fait application du chapitre IV du présent titre ainsi que des autres dispositions réglementaires régissant les bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
7503
##### Article R215-2
7504

                        
7505
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.
   

                    
7507
##### Article R215-3
7508

                        
7509
Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
7510

                        
7511
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
7512

                        
7513
1° Dans l'intérêt de l'Etat, parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts, par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition de l'Office national des forêts ;
7514

                        
7515
2° Dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
7516

                        
7517
3° Dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par le président de l'exécutif de ces collectivités, après accord de l'assemblée délibérante, ou par les administrateurs.
   

                    
7523
##### Article D221-1
7524

                        
7525
La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.
   

                    
7527
##### Article D221-2
7528

                        
7529
Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts :
7530

                        
7531
1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1. Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ;
7532

                        
7533
2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts.
   

                    
7535
##### Article D221-3
7536

                        
7537
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
   

                    
7539
##### Article D221-4
7540

                        
7541
Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3, entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
7542

                        
7543
Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
   

                    
7545
##### Article D221-5
7546

                        
7547
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.
   

                    
7549
##### Article D221-6
7550

                        
7551
L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1, approuvée par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle.
   

                    
7559
####### Article D222-1
7560

                        
7561
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
7562

                        
7563
1° Un représentant du Premier ministre ;
7564

                        
7565
2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
7566

                        
7567
3° Trois représentants du ministre chargé des forêts ;
7568

                        
7569
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7570

                        
7571
5° Un représentant du ministre chargé du budget ;
7572

                        
7573
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7574

                        
7575
7° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
7576

                        
7577
8° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7578

                        
7579
9° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7580

                        
7581
10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
7582

                        
7583
11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
7584

                        
7585
12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;
7586

                        
7587
13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;
7588

                        
7589
14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;
7590

                        
7591
15° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
7592

                        
7593
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.
   

                    
7595
####### Article D222-2
7596

                        
7597
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre et les représentants des ministres sont nommés pour trois ans par arrêté.
7598

                        
7599
Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
7600

                        
7601
Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
7602

                        
7603
Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement
7604

                        
7605
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
7606

                        
7607
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
7609
####### Article D222-3
7610

                        
7611
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.
7612

                        
7613
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
   

                    
7615
####### Article D222-4
7616

                        
7617
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
7618

                        
7619
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans.
7620

                        
7621
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
7625
####### Article D222-5
7626

                        
7627
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.
7628

                        
7629
Le directeur général de l'office et le membre du corps du contrôle général économique et financier y siègent de droit avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, soit sur demande du directeur général.
7630

                        
7631
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
   

                    
7633
####### Article D222-6
7634

                        
7635
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7636

                        
7637
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
   

                    
7639
####### Article D222-7
7640

                        
7641
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
7642

                        
7643
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
7644

                        
7645
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
7646

                        
7647
3° Le compte financier ;
7648

                        
7649
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ;
7650

                        
7651
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
7652

                        
7653
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
7654

                        
7655
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
7656

                        
7657
8° Les emprunts ;
7658

                        
7659
9° Le rapport annuel de gestion ;
7660

                        
7661
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 222-6 et L. 222-7 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
7662

                        
7663
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
7664

                        
7665
12° L'acceptation des dons et legs ;
7666

                        
7667
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ;
7668

                        
7669
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
7670

                        
7671
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
7672

                        
7673
16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ;
7674

                        
7675
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25.
7676

                        
7677
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.
   

                    
7679
####### Article D222-8
7680

                        
7681
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7.
7682

                        
7683
La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
   

                    
7685
####### Article D222-9
7686

                        
7687
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D. 222-7 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7688

                        
7689
Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7690

                        
7691
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
7692

                        
7693
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
   

                    
7695
####### Article D222-10
7696

                        
7697
Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.
   

                    
7701
###### Article D222-11
7702

                        
7703
La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
   

                    
7705
###### Article D222-12
7706

                        
7707
Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
7708

                        
7709
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
7710

                        
7711
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
   

                    
7713
###### Article D222-13
7714

                        
7715
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
7716

                        
7717
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
   

                    
7719
###### Article D222-14
7720

                        
7721
Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
7725
###### Article D222-15
7726

                        
7727
Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 213-5.
   

                    
7729
###### Article D222-16
7730

                        
7731
Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R. 213-30 et R. 214-27.
   

                    
7733
###### Article D222-17
7734

                        
7735
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts.
   

                    
7739
###### Article D222-18
7740

                        
7741
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office national des forêts. Il est composé de dix membres au moins et quinze au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
   

                    
7747
###### Article D223-1
7748

                        
7749
Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.
   

                    
7751
###### Article D223-2
7752

                        
7753
Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
   

                    
7755
###### Article D223-3
7756

                        
7757
L'agent comptable de l'Office national des forêts est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
7758

                        
7759
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
   

                    
7761
###### Article D223-4
7762

                        
7763
Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
7764

                        
7765
1° Celles prévues à l'article L. 223-1, soit :
7766

                        
7767
a) Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;
7768

                        
7769
b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
7770

                        
7771
2° La rémunération des services rendus ;
7772

                        
7773
3° Le produit des emprunts ;
7774

                        
7775
4° Les dons et legs ;
7776

                        
7777
5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
   

                    
7779
###### Article D223-5
7780

                        
7781
La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
   

                    
7783
###### Article D223-6
7784

                        
7785
L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
7786

                        
7787
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.
   

                    
7789
###### Article D223-7
7790

                        
7791
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
7792

                        
7793
Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2.
   

                    
7797
###### Article D223-8
7798

                        
7799
L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts.
7800

                        
7801
Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
7802

                        
7803
Sont limitatifs les crédits concernant :
7804

                        
7805
1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;
7806

                        
7807
2° Les frais de publicité et de réception ;
7808

                        
7809
3° Les subventions accordées ;
7810

                        
7811
4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
   

                    
7813
###### Article D223-9
7814

                        
7815
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
7816

                        
7817
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
   

                    
7819
###### Article D223-10
7820

                        
7821
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
7825
###### Article D223-11
7826

                        
7827
Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable.
7828

                        
7829
Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
7830

                        
7831
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
   

                    
7833
###### Article D223-12
7834

                        
7835
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7836

                        
7837
Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11.
   

                    
7841
###### Article D223-13
7842

                        
7843
Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7844

                        
7845
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.
   

                    
7847
###### Article D223-14
7848

                        
7849
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
7853
###### Article D223-15
7854

                        
7855
L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'office.
   

                    
7857
###### Article D223-16
7858

                        
7859
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
7860

                        
7861
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
7865
##### Article D224-1
7866

                        
7867
S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés au premier alinéa du même article.
   

                    
7873
##### Article D231-1
7874

                        
7875
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
7876

                        
7877
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4.
   

                    
7879
##### Article D231-2
7880

                        
7881
Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
7882

                        
7883
1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
7884

                        
7885
2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ;
7886

                        
7887
3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer.
7888

                        
7889
Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre.
   

                    
7891
##### Article D231-3
7892

                        
7893
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
7894

                        
7895
1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;
7896

                        
7897
2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
7898

                        
7899
3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
7900

                        
7901
4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
7902

                        
7903
Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
   

                    
7907
##### Article D232-1
7908

                        
7909
L'accord des collectivités territoriales et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en vue de constituer un syndicat mixte de gestion forestière est constaté par arrêté préfectoral.
7910

                        
7911
Les articles D. 231-1 à D. 231-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
   

                    
7917
###### Article R233-1
7918

                        
7919
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
7920

                        
7921
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
   

                    
7923
###### Article R233-2
7924

                        
7925
Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
7926

                        
7927
En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
   

                    
7931
###### Article R233-3
7932

                        
7933
La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante :
7934

                        
7935
1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à leur connaissance les études préalables à la constitution d'un groupement syndical forestier effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles D. 231-1 à D. 231-3. Ce porté à connaissance énumère les collectivités et personnes morales invitées à le constituer ;
7936

                        
7937
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
7938

                        
7939
3° La décision constatant la création du groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois et forêts apportés au groupement est prise par arrêté du préfet. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
7940

                        
7941
Lorsque le projet de groupement concerne des immeubles situés dans des communes de plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets concernés et publié au recueil des actes administratifs de chacun de ces départements.
   

                    
7943
###### Article R233-4
7944

                        
7945
Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :
7946

                        
7947
1° La dénomination et la durée du groupement ;
7948

                        
7949
2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ;
7950

                        
7951
3° Le siège du groupement ;
7952

                        
7953
4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
7954

                        
7955
5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
7956

                        
7957
6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
7958

                        
7959
7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
7960

                        
7961
8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
7962

                        
7963
9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
7964

                        
7965
10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
   

                    
7967
###### Article R233-5
7968

                        
7969
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement syndical forestier, constaté par les préfets intéressés.
   

                    
7973
###### Article R233-6
7974

                        
7975
Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
7976

                        
7977
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :
7978

                        
7979
1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
7980

                        
7981
2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
7982

                        
7983
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
   

                    
7985
###### Article R233-7
7986

                        
7987
Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :
7988

                        
7989
1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;
7990

                        
7991
2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;
7992

                        
7993
3° Un emploi salarié du groupement.
   

                    
7995
###### Article R233-8
7996

                        
7997
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
7998

                        
7999
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
8000

                        
8001
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
8002

                        
8003
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
8004

                        
8005
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
8006

                        
8007
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
8008

                        
8009
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
   

                    
8011
###### Article R233-9
8012

                        
8013
Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites.
8014

                        
8015
L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat.
8016

                        
8017
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
   

                    
8019
###### Article R233-10
8020

                        
8021
Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
8022

                        
8023
La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
8024

                        
8025
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.
   

                    
8027
###### Article R233-11
8028

                        
8029
Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
8030

                        
8031
Le représentant de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
8032

                        
8033
Les séances du comité ne sont pas publiques.
   

                    
8035
###### Article R233-12
8036

                        
8037
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
8038

                        
8039
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
   

                    
8041
###### Article R233-13
8042

                        
8043
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
8044

                        
8045
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
   

                    
8047
###### Article R233-14
8048

                        
8049
Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes.
   

                    
8051
###### Article R233-15
8052

                        
8053
Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.
   

                    
8055
###### Article R233-16
8056

                        
8057
Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers.
8058

                        
8059
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
8060

                        
8061
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
   

                    
8065
###### Article R233-17
8066

                        
8067
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3.
8068

                        
8069
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
8070

                        
8071
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
   

                    
8073
###### Article R233-18
8074

                        
8075
Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
   

                    
8077
###### Article R233-19
8078

                        
8079
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.
   

                    
8083
###### Article R233-20
8084

                        
8085
Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
8086

                        
8087
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
8088

                        
8089
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
8090

                        
8091
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par les assemblées délibérantes des membres du groupement et constatées par arrêté préfectoral.
   

                    
8095
###### Article R233-21
8096

                        
8097
La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L. 233-8 est constatée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de département intéressés.
   

                    
8107
####### Article R241-1
8108

                        
8109
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
8110

                        
8111
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.
   

                    
8113
####### Article R241-2
8114

                        
8115
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine.
8116

                        
8117
Elles sont signifiées au titulaire du droit d'usage sur décision conjointe des deux ministres par les soins du directeur départemental des finances publiques.
   

                    
8119
####### Article R241-3
8120

                        
8121
Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5.
   

                    
8123
####### Article R241-4
8124

                        
8125
Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement au directeur départemental des finances publiques d'intenter l'action en cantonnement.
   

                    
8127
####### Article R241-5
8128

                        
8129
Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.
   

                    
8131
####### Article R241-6
8132

                        
8133
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques.
8134

                        
8135
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-6, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
8136

                        
8137
Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le recours prévu au même article. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.
8138

                        
8139
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 241-1 et des articles R. 241-2 à R. 241-4 du présent code.
   

                    
8143
####### Article R241-7
8144

                        
8145
Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
   

                    
8147
####### Article R241-8
8148

                        
8149
Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne de ces bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux.
8150

                        
8151
Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux titulaires du droit d'usage, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif.
8152

                        
8153
Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
   

                    
8155
####### Article R241-9
8156

                        
8157
Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
8158

                        
8159
Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.
   

                    
8161
####### Article R241-10
8162

                        
8163
La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
   

                    
8165
####### Article R241-11
8166

                        
8167
Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
8168

                        
8169
1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ;
8170

                        
8171
2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;
8172

                        
8173
3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances.
8174

                        
8175
En revanche, les droits d'enregistrement et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas défalqués, à moins que cette taxe n'ait été à la charge des titulaires du droit d'usage
   

                    
8177
####### Article R241-12
8178

                        
8179
Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.
   

                    
8181
####### Article R241-13
8182

                        
8183
Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
8184

                        
8185
A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés :
8186

                        
8187
1° 15 % de ladite valeur ;
8188

                        
8189
2° La valeur capitalisée au taux de 5 % des frais de garde et d'impôts que les titulaires du droit d'usage, après réalisation du cantonnement, supporteront comme propriétaires.
   

                    
8191
####### Article R241-14
8192

                        
8193
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
   

                    
8195
####### Article R241-15
8196

                        
8197
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.
   

                    
8199
####### Article R241-16
8200

                        
8201
La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
8202

                        
8203
Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des bois et forêts similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés.
8204

                        
8205
Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.
8206

                        
8207
S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.
   

                    
8211
###### Article R241-17
8212

                        
8213
Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque titulaire du droit d'usage possède, avec la distinction entre ceux qui sont destinés à un usage agricole au sens de l'article L. 241-12 et ceux dont il fait commerce.
   

                    
8215
###### Article R241-18
8216

                        
8217
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
   

                    
8219
###### Article R241-19
8220

                        
8221
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
   

                    
8223
###### Article R241-20
8224

                        
8225
Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 241-9 et R. 241-18 pour le panage et la glandée.
   

                    
8227
###### Article R241-21
8228

                        
8229
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers titulaires des droits d'usage les périmètres de cantonnement qui ne justifient pas d'une mise en défens et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
   

                    
8231
###### Article R241-22
8232

                        
8233
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contre les jugements du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision définitive.
   

                    
8235
###### Article R241-23
8236

                        
8237
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usage ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée.
8238

                        
8239
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les gardiens sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
8240

                        
8241
Le gardien veille à ce que les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants.
   

                    
8243
###### Article R241-24
8244

                        
8245
Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
   

                    
8247
###### Article R241-25
8248

                        
8249
Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.
   

                    
8251
###### Article R241-26
8252

                        
8253
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-14 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.
   

                    
8257
###### Article R241-27
8258

                        
8259
Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
   

                    
8261
###### Article R241-28
8262

                        
8263
La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, est faite par l'Office national des forêts.
8264

                        
8265
L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les titulaires du droit d'usage et agréé par l'Office national des forêts.
   

                    
8267
###### Article R241-29
8268

                        
8269
Après inscription de la coupe à l'état d'assiette, les bois de chauffage destinés à être délivrés sont exploités à l'initiative de l'Office national des forêts et remis aux titulaires du droit d'usage.
8270

                        
8271
Pour les communes ou sections de communes où s'exerce un droit d'usage, les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants.
   

                    
8273
###### Article R241-30
8274

                        
8275
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
8276

                        
8277
Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant de l'Office national des forêts.
8278

                        
8279
Elles sont transmises à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
8280

                        
8281
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais du titulaire du droit d'usage et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 213-38.
   

                    
8285
###### Article R241-31
8286

                        
8287
En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la commission syndicale représentant la communauté titulaire du droit d'usage, ou à défaut, par le conseil municipal, sur proposition de l'Office national des forêts.
8288

                        
8289
En cas d'absence d'utilisation résultant de la disparition complète du troupeau de la communauté titulaire du droit d'usage, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 213-24.
   

                    
8291
###### Article D241-32
8292

                        
8293
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
8294

                        
8295
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
8296

                        
8297
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.
   

                    
8301
##### Article R242-1
8302

                        
8303
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24, R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf dispositions particulières résultant du présent chapitre.
   

                    
8305
##### Article R242-2
8306

                        
8307
Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.
8308

                        
8309
S'il s'agit d'un droit rachetable moyennant indemnités, conformément aux articles L. 241-6 et L. 242-2, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
8310

                        
8311
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet territorialement compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, comme il est dit au troisième alinéa de l'article R. 241-6.
   

                    
8313
##### Article R242-3
8314

                        
8315
Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16.
8316

                        
8317
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
   

                    
8319
##### Article R242-4
8320

                        
8321
La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.
8322

                        
8323
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.
8324

                        
8325
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.
8326

                        
8327
Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.
   

                    
8329
##### Article R242-5
8330

                        
8331
Pour l'application des articles R. 242-3 et R. 242-4, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
8335
##### Article R243-1
8336

                        
8337
La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.
   

                    
8339
##### Article R243-2
8340

                        
8341
Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
8342

                        
8343
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.
   

                    
8345
##### Article R243-3
8346

                        
8347
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.
   

                    
8351
#### Article D250-1
8352

                        
8353
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
8354

                        
8355
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
8356

                        
8357
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
   

                    
8359
#### Article D250-2
8360

                        
8361
La décision mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
   

                    
8363
#### Article D250-3
8364

                        
8365
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
8366

                        
8367
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
8368

                        
8369
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
   

                    
8371
#### Article D250-4
8372

                        
8373
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
   

                    
8375
#### Article D250-5
8376

                        
8377
Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.
   

                    
8385
###### Article R261-1
8386

                        
8387
Le fait de se livrer en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement à des activités réglementées en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8391
###### Article R261-2
8392

                        
8393
Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L. 215-1 de réaliser une coupe, exploitation ou vente de bois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8394

                        
8395
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
8397
###### Article R261-3
8398

                        
8399
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8400

                        
8401
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
8403
###### Article R261-4
8404

                        
8405
Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
8407
###### Article R261-5
8408

                        
8409
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8411
###### Article R261-6
8412

                        
8413
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et à l'obligation de nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8415
###### Article R261-7
8416

                        
8417
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8419
###### Article R261-8
8420

                        
8421
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 163-10, le dépôt sans autorisation, ou l'utilisation à d'autres fins que celles pour laquelle l'autorisation a été délivrée, en infraction aux clauses et conditions mentionnées à l'article R. 213-71, de matériaux destinés à des travaux publics est puni, par tonne de matériaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8422

                        
8423
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
8427
###### Article R261-9
8428

                        
8429
Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir des animaux dont l'identifiant n'a pas été communiqué à l'Office national des forêts en infraction aux dispositions de l'article R. 241-25 ou de dépasser le nombre maximal d'animaux autorisé est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8430

                        
8431
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
8433
###### Article R261-10
8434

                        
8435
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
8437
###### Article R261-11
8438

                        
8439
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8441
###### Article R261-12
8442

                        
8443
Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8444

                        
8445
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
8447
###### Article R261-13
8448

                        
8449
Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
8451
###### Article R261-14
8452

                        
8453
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9, le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8455
###### Article R261-15
8456

                        
8457
Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8458

                        
8459
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
8461
###### Article R261-16
8462

                        
8463
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux dispositions de l'article R. 241-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
8465
###### Article R261-17
8466

                        
8467
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été délivré, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241-17, est puni :
8468

                        
8469
1° S'il s'agit de bois de chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
8470

                        
8471
2° S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8472

                        
8473
Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
8481
##### Article R271-1
8482

                        
8483
Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
8484

                        
8485
Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
   

                    
8491
###### Article R272-1
8492

                        
8493
Ne sont pas applicables en Guyane :
8494

                        
8495
1° Les articles R. 213-24 et R. 213-25 ;
8496

                        
8497
2° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;
8498

                        
8499
3° Le titre IV.
   

                    
8503
###### Article R272-2
8504

                        
8505
Pour son application en Guyane, l'article D. 212-1 est ainsi rédigé :
8506

                        
8507
" Art. D. 212-1.-Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-2 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
8508

                        
8509
Il comprend :
8510

                        
8511
" 1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ;
8512

                        
8513
" 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
8514

                        
8515
" 3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés ;
8516

                        
8517
" 4° Une partie relative aux droits d'usage mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Elle mentionne leur localisation et leur nature.
8518

                        
8519
" Avant son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-1, le projet de document d'aménagement est communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. Lorsqu'il concerne les bois et forêts de l'Etat, il est également communiqué pour avis au préfet de région.
8520

                        
8521
" Les documents de gestion des bois et forêts prévus par cet article ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. "
   

                    
8523
###### Article R272-3
8524

                        
8525
Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :
8526

                        
8527
1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
8528

                        
8529
2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
8531
###### Article R272-4
8532

                        
8533
Pour l'application en Guyane de l'article D. 212-9, le sixième alinéa n'est pas applicable.
   

                    
8535
###### Article D272-5
8536

                        
8537
Pour l'application en Guyane de l'article D. 214-18, la détermination des forêts faisant l'objet d'un règlement type de gestion est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus à l'article R. 272-3.
   

                    
8539
###### Article R272-6
8540

                        
8541
Pour l'application en Guyane de l'article D. 221-2, au deuxième alinéa, les mots : ", notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche " ne sont pas applicables.
   

                    
8543
###### Article R272-7
8544

                        
8545
En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 221-6 peuvent inclure les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.
   

                    
8547
###### Article R272-8
8548

                        
8549
L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts.
8550

                        
8551
Une convention conclue en application de l'article L. 221-6 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 221-3 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces bois et forêts.
   

                    
8553
###### Article R272-9
8554

                        
8555
Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 272-3 du présent code et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.
   

                    
8559
###### Article R272-10
8560

                        
8561
Les clauses de ventes de bois et le règlement des ventes de bois applicables en Guyane sont arrêtés par le directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
8565
###### Article R272-11
8566

                        
8567
La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés à l'article L. 272-4, sur les terrains de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 170-56 et R. 170-57 du code du domaine de l'Etat.
8568

                        
8569
Sur les terrains des collectivités territoriales, la constatation est faite par arrêté du préfet pris après avis de l'Office national des forêts et de la collectivité propriétaire. Cet arrêté :
8570

                        
8571
1° Détermine la localisation géographique, la superficie et la nature des terrains ;
8572

                        
8573
2° Indique l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaire et précise la nature et le mode de répartition des droits d'usage dont l'exercice est reconnu ;
8574

                        
8575
3° Précise que les droits d'usage reconnus ne peuvent être exercés que sous réserve, notamment, de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement et qu'ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipements collectifs.
8576

                        
8577
La caducité des droits d'usage du titulaire qui ne les exerce plus sur tout ou partie des terrains est constatée par le préfet par un arrêté pris et publié selon les mêmes formes et procédures.
   

                    
8579
###### Article R272-12
8580

                        
8581
Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues à l'article L. 272-5 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.
8582

                        
8583
Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées à l'article R. 272-11 du présent code et réalisées en application de l'article L. 272-6 sont consenties dans les conditions suivantes :
8584

                        
8585
1° Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession ;
8586

                        
8587
2° L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral. L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession. L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
   

                    
8591
##### Article R273-1
8592

                        
8593
Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
8594

                        
8595
Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
   

                    
8601
###### Article R274-1
8602

                        
8603
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des finances publiques, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
   

                    
8605
###### Article R274-2
8606

                        
8607
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 274-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
   

                    
8609
###### Article R274-3
8610

                        
8611
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R. 213-24 et R. 213-38, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-25 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1.
8612

                        
8613
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-35 à R. 213-37 et R. 214-24.
8614

                        
8615
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
   

                    
8617
###### Article R274-4
8618

                        
8619
En matière de chasse, les dispositions des articles R. 213-46 à R. 213-68 s'appliquent aux forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de La Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion.
   

                    
8623
###### Article R274-5
8624

                        
8625
Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 274-4.
   

                    
8631
###### Article R275-1
8632

                        
8633
Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé :
8634

                        
8635
" Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "
   

                    
8637
###### Article R275-2
8638

                        
8639
Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé :
8640

                        
8641
" A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "
   

                    
8645
###### Article R275-3
8646

                        
8647
Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :
8648

                        
8649
" L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :
8650

                        
8651
" 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
8652

                        
8653
" 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
8654

                        
8655
" 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
8656

                        
8657
" 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
8658

                        
8659
" 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
8660

                        
8661
" 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
8662

                        
8663
" 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8664

                        
8665
" 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
8666

                        
8667
" Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
8668

                        
8669
" Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "
   

                    
8671
###### Article R275-4
8672

                        
8673
Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
   

                    
8675
###### Article R275-5
8676

                        
8677
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
8681
###### Article R275-6
8682

                        
8683
L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
8684

                        
8685
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
8687
###### Article R275-7
8688

                        
8689
Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
8690

                        
8691
1° Les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
8692

                        
8693
2° Ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8694

                        
8695
3° Les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
   

                    
8699
###### Article R275-8
8700

                        
8701
Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8703
###### Article R275-9
8704

                        
8705
Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
8707
###### Article R275-10
8708

                        
8709
Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8711
###### Article R275-11
8712

                        
8713
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8714

                        
8715
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
8717
###### Article R275-12
8718

                        
8719
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8720

                        
8721
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
   

                    
8723
###### Article R275-13
8724

                        
8725
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8727
###### Article R275-14
8728

                        
8729
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-14 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8731
###### Article R275-15
8732

                        
8733
Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8737
##### Article R276-1
8738

                        
8739
Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
8740

                        
8741
Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
   

                    
8745
##### Article R277-1
8746

                        
8747
Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1, ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat ou les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété relèvent du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
8748

                        
8749
Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
   

                    
8767
####### Article R312-1
8768

                        
8769
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5.
8770

                        
8771
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
   

                    
8773
####### Article R312-2
8774

                        
8775
Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
8776

                        
8777
Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
8779
####### Article R312-3
8780

                        
8781
Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine.
8782

                        
8783
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
8784

                        
8785
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa déclaration, si ses bois et forêts doivent être dotés d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'ils présentent, ou s'ils en sont dispensés.
8786

                        
8787
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
8788

                        
8789
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 312-8.
8790

                        
8791
Lorsque seule une partie des bois et forêts présente les caractéristiques définies au premier alinéa et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité des bois et forêts.
   

                    
8795
####### Article R312-4
8796

                        
8797
Le plan simple de gestion comprend :
8798

                        
8799
1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 122-8 leur est applicable ;
8800

                        
8801
2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;
8802

                        
8803
3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 122-9 ;
8804

                        
8805
4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
8806

                        
8807
5° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
8808

                        
8809
6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;
8810

                        
8811
7° La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
8812

                        
8813
S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.
8814

                        
8815
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
   

                    
8817
####### Article R312-5
8818

                        
8819
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
8820

                        
8821
Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
8822

                        
8823
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l'article L. 122-4, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
   

                    
8827
####### Article R312-6
8828

                        
8829
Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt.
8830

                        
8831
Un ensemble de bois et forêts appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares.
8832

                        
8833
Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 4 hectares.
8834

                        
8835
Lorsque l'application des conditions mentionnées au premier alinéa conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans.
8836

                        
8837
Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.
8838

                        
8839
Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.
   

                    
8841
####### Article R312-7
8842

                        
8843
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
   

                    
8845
####### Article R312-8
8846

                        
8847
Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
8848

                        
8849
Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
8850

                        
8851
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
   

                    
8853
####### Article R312-9
8854

                        
8855
Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 312-12 et R. 312-13.
   

                    
8857
####### Article R312-10
8858

                        
8859
Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire applique le plan simple de gestion en vigueur.
8860

                        
8861
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-8, un avenant qui ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l'application de l'une des procédures spéciales d'agrément prévues par l'article L. 122-7 est demandée.
   

                    
8865
###### Article R312-11
8866

                        
8867
En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article L. 312-7, le centre informe la direction départementale des territoires du changement de propriétaire.
   

                    
8869
###### Article R312-12
8870

                        
8871
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :
8872

                        
8873
1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
8874

                        
8875
2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.
8876

                        
8877
Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.
   

                    
8879
###### Article R312-13
8880

                        
8881
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R. 312-12 en informe, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le centre régional de la propriété forestière dont il relève en motivant sa demande. Il ne peut procéder à la coupe sollicitée qu'après l'autorisation du centre.
8882

                        
8883
Le centre, dans un délai de six mois :
8884

                        
8885
1° Soit autorise la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;
8886

                        
8887
2° Soit subordonne son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
8888

                        
8889
3° Soit refuse son autorisation.
8890

                        
8891
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois après la notification de la décision par le centre régional de la propriété forestière, former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts.
   

                    
8893
###### Article R312-14
8894

                        
8895
Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13, assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dater de sa notification.
   

                    
8897
###### Article R312-15
8898

                        
8899
L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite.
8900

                        
8901
Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
8902

                        
8903
Pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
8904

                        
8905
Le propriétaire, avisé par tout moyen permettant d'établir date certaine, sursoit à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou à l'expiration du délai de quatre mois.
   

                    
8907
###### Article R312-16
8908

                        
8909
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, le propriétaire avise le centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
8910

                        
8911
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, notifier son opposition à la coupe par tout moyen permettant d'établir date certaine. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre chargé des forêts par tout moyen permettant d'établir date certaine dans les dix jours suivant la réception de la notification du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
   

                    
8913
###### Article R312-17
8914

                        
8915
Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 312-8,
8916
R. 312-15 ou R. 312-16.
   

                    
8918
###### Article R312-18
8919

                        
8920
Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel.
8921

                        
8922
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
8923

                        
8924
Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.
   

                    
8928
###### Article R312-19
8929

                        
8930
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5, ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 :
8931

                        
8932
1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est en cours de renouvellement dans les conditions prévues à l'article R. 312-9, pendant le délai prévu par cet article ;
8933

                        
8934
2° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-6 ou du deuxième alinéa de l'article L. 312-1 tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre régional n'est pas expiré ;
8935

                        
8936
3° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion, tant que le centre régional ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 312-8.
   

                    
8938
###### Article R312-20
8939

                        
8940
Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire de ces bois et forêts doit, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser sa demande par tout moyen permettant d'établir date certaine.
8941

                        
8942
La demande comporte les renseignements figurant sur le modèle établi par le ministre chargé des forêts. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
8943

                        
8944
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
8945

                        
8946
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
8947

                        
8948
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
8949

                        
8950
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
8951

                        
8952
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
   

                    
8954
###### Article R312-21
8955

                        
8956
Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'article R. 312-20 pour la superficie objet du défrichement.
   

                    
8960
###### Article D312-22
8961

                        
8962
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 312-12 est le préfet de région.
   

                    
8968
###### Article D313-1
8969

                        
8970
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
8971

                        
8972
1° L'indication de la nature des coupes ;
8973

                        
8974
2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
8975

                        
8976
3° Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
8977

                        
8978
4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
8979

                        
8980
5° Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
8981

                        
8982
6° Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
8983

                        
8984
7° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
   

                    
8986
###### Article D313-2
8987

                        
8988
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 315-2, l'Office national des forêts peuvent présenter, séparément ou conjointement, un règlement type de gestion à l'approbation des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
8989

                        
8990
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion aux articles R. 312-7 et R. 312-8.
8991

                        
8992
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 312-8. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
   

                    
8994
###### Article D313-3
8995

                        
8996
Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
8997

                        
8998
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.
   

                    
9000
###### Article D313-4
9001

                        
9002
Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.
   

                    
9004
###### Article D313-5
9005

                        
9006
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
9008
###### Article D313-6
9009

                        
9010
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficient ses bois et forêts est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
   

                    
9012
###### Article D313-7
9013

                        
9014
Le règlement type de gestion peut être révisé :
9015

                        
9016
1° A la demande de l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, de l'expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts par avenant agréé, selon la procédure prévue à l'article D. 313-2 ;
9017

                        
9018
2° En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, lorsque le centre régional de la propriété forestière établit que cette révision nécessite la mise en conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma ; dans ce cas, un nouveau règlement type de gestion conforme au schéma révisé doit être présenté à l'approbation dans un délai de deux ans ; si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article L. 313-2.
9019

                        
9020
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
9024
###### Article D313-8
9025

                        
9026
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
9027

                        
9028
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.
9029

                        
9030
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.
   

                    
9032
###### Article D313-9
9033

                        
9034
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts.
9035

                        
9036
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales des territoires.
   

                    
9038
###### Article D313-10
9039

                        
9040
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
9041

                        
9042
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
   

                    
9044
###### Article D313-11
9045

                        
9046
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
9050
##### Article R314-1
9051

                        
9052
Les dispositions des articles R. 163-5, R. 241-23, R. 241-25, R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les bois et forêts relevant du régime forestier.
9053

                        
9054
En cas de contestation entre le propriétaire et le titulaire du droit d'usage, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 314-3 que de ceux mentionnés au premier alinéa, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
   

                    
9056
##### Article D314-2
9057

                        
9058
Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne justifient pas d'une mise en défens, ils adressent leur demande au préfet qui désigne un agent pour procéder à cette visite.
9059

                        
9060
Cet agent dresse procès-verbal de ses constatations et le transmet à la sous-préfecture où les parties peuvent en obtenir copie.
   

                    
9068
###### Article D315-1
9069

                        
9070
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2, de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.
   

                    
9072
###### Article D315-2
9073

                        
9074
La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :
9075

                        
9076
1° La garderie et la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage ;
9077

                        
9078
2° La répression des infractions forestières ainsi que, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.
   

                    
9080
###### Article D315-3
9081

                        
9082
La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :
9083

                        
9084
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
9085

                        
9086
2° Le récolement des coupes ;
9087

                        
9088
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
9089

                        
9090
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
9091

                        
9092
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.
   

                    
9094
###### Article D315-4
9095

                        
9096
La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office. Ils lui adressent simultanément une copie de leurs procès-verbaux.
   

                    
9098
###### Article D315-5
9099

                        
9100
Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes de gré à gré, études et direction ou exécution de travaux d'amélioration.
9101

                        
9102
Ces opérations font l'objet de conventions spéciales.
   

                    
9104
###### Article D315-6
9105

                        
9106
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire. Il est conclu entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
9107

                        
9108
La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
9109

                        
9110
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
   

                    
9112
###### Article D315-7
9113

                        
9114
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion.
9115

                        
9116
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
9117

                        
9118
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
9119

                        
9120
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article R. 315-8, sont tenus solidairement des redevances.
   

                    
9122
###### Article R315-8
9123

                        
9124
Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des forêts.
9125

                        
9126
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article D. 315-7, l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires, signifie aux héritiers la répartition des redevances dues par chacun d'entre eux.
   

                    
9128
###### Article D315-9
9129

                        
9130
Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
9131

                        
9132
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.
   

                    
9142
####### Article R321-1
9143

                        
9144
Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
9145

                        
9146
Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat qui énonce ses orientations de gestion, définit ses programmes d'actions, détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
   

                    
9148
####### Article R321-2
9149

                        
9150
Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.
   

                    
9152
####### Article R321-3
9153

                        
9154
Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 321-41.
   

                    
9160
######## Article R321-4
9161

                        
9162
Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-7.
   

                    
9164
######## Article R321-5
9165

                        
9166
Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelables.
9167

                        
9168
Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau constituant l'annexe II de la partie réglementaire du présent livre.
9169

                        
9170
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède, lors de sa plus prochaine réunion, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9172
######## Article R321-6
9173

                        
9174
Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière. Leur mandat est de trois ans renouvelables.
   

                    
9176
######## Article R321-7
9177

                        
9178
Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administration ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
   

                    
9182
######## Article R321-8
9183

                        
9184
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
9185

                        
9186
Il délibère en particulier sur :
9187

                        
9188
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
9189

                        
9190
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
9191

                        
9192
3° Son règlement intérieur ;
9193

                        
9194
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
9195

                        
9196
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9197

                        
9198
6° Les emprunts ;
9199

                        
9200
7° L'acceptation des dons et legs ;
9201

                        
9202
8° Les subventions ;
9203

                        
9204
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
9205

                        
9206
10° Les actions en justice intentées au nom du centre ;
9207

                        
9208
11° Les transactions ;
9209

                        
9210
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 321-4 et la composition de son comité de direction ;
9211

                        
9212
13° Les adhésions prévues à l'article R. 321-3.
9213

                        
9214
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
   

                    
9216
######## Article R321-9
9217

                        
9218
Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L. 321-1.
   

                    
9220
######## Article R321-10
9221

                        
9222
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
9223

                        
9224
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
   

                    
9226
######## Article R321-11
9227

                        
9228
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9230
######## Article R321-12
9231

                        
9232
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
9233

                        
9234
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° du même article sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
9235

                        
9236
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
   

                    
9238
######## Article R321-13
9239

                        
9240
Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
9241

                        
9242
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.
9243

                        
9244
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
9248
####### Article R321-14
9249

                        
9250
Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
9251

                        
9252
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
9253

                        
9254
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
9256
####### Article R321-15
9257

                        
9258
La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.
   

                    
9260
####### Article R321-16
9261

                        
9262
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.
9263

                        
9264
Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière.
9265

                        
9266
Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
9267

                        
9268
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
   

                    
9270
####### Article R321-17
9271

                        
9272
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
9273

                        
9274
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.
   

                    
9276
####### Article R321-18
9277

                        
9278
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
   

                    
9280
####### Article R321-19
9281

                        
9282
Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
9283

                        
9284
Le président peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
9285

                        
9286
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.
   

                    
9288
####### Article R321-20
9289

                        
9290
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
9291

                        
9292
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
9293

                        
9294
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;
9295

                        
9296
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
   

                    
9300
####### Article R321-21
9301

                        
9302
Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
9303

                        
9304
Il est notamment chargé de :
9305

                        
9306
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
9307

                        
9308
2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;
9309

                        
9310
3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;
9311

                        
9312
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
9313

                        
9314
5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
9315

                        
9316
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
9317

                        
9318
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
   

                    
9320
####### Article R321-22
9321

                        
9322
Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
   

                    
9326
####### Article R321-23
9327

                        
9328
Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
9329

                        
9330
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
9331

                        
9332
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
   

                    
9334
####### Article R321-24
9335

                        
9336
Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
9337

                        
9338
1° En recettes :
9339

                        
9340
a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;
9341

                        
9342
b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;
9343

                        
9344
c) Les remboursements d'avances et de prêts ;
9345

                        
9346
d) Le produit des redevances pour services rendus ;
9347

                        
9348
e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
9349

                        
9350
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
9351

                        
9352
g) Les dons et legs ;
9353

                        
9354
h) Les emprunts ;
9355

                        
9356
i) Le produit des actions de formation ;
9357

                        
9358
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
9359

                        
9360
k) Le produit des cessions ;
9361

                        
9362
l) Des recettes diverses ;
9363

                        
9364
2° En dépenses :
9365

                        
9366
a) Les dépenses de personnel ;
9367

                        
9368
b) Les dépenses de fonctionnement ;
9369

                        
9370
c) Les dépenses d'investissement.
9371

                        
9372
Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
   

                    
9374
####### Article R321-25
9375

                        
9376
L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
   

                    
9378
####### Article R321-26
9379

                        
9380
L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
9381

                        
9382
Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
   

                    
9384
####### Article R321-27
9385

                        
9386
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
   

                    
9388
####### Article R321-28
9389

                        
9390
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 321-13 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces organismes consulaires sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
9391

                        
9392
La part de cette cotisation globale d'année n incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
9393

                        
9394
0,5 (Ri/S1) + 0,5 (A/S2)
9395

                        
9396
Dans laquelle :
9397

                        
9398
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n ― 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois et forêts de chaque département, établi par la direction générale des finances publiques : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier parcellaire ;
9399

                        
9400
i est, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
9401

                        
9402
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n ― 2), pour l'ensemble des départements ;
9403

                        
9404
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
9405

                        
9406
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n ― 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
9407

                        
9408
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts pour l'année (n ― 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
   

                    
9410
####### Article R321-29
9411

                        
9412
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.
9413

                        
9414
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
9415

                        
9416
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
   

                    
9418
####### Article R321-30
9419

                        
9420
A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété forestière, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui sont affectées pour l'année en cours selon les modalités indiquées à l'article R. 321-28.
   

                    
9422
####### Article R321-31
9423

                        
9424
En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
9425

                        
9426
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
9427

                        
9428
Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
9430
####### Article R321-32
9431

                        
9432
Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au paiement des charges assumées par l'office.
   

                    
9436
####### Article R321-33
9437

                        
9438
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
9439

                        
9440
Ce comité est chargé :
9441

                        
9442
1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
9443

                        
9444
2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
9445

                        
9446
3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
9447

                        
9448
4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
   

                    
9450
####### Article R321-34
9451

                        
9452
Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
9453

                        
9454
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
9455

                        
9456
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
9457

                        
9458
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
9459

                        
9460
1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
9461

                        
9462
2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9463

                        
9464
3° Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.
9465

                        
9466
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
9467

                        
9468
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9470
####### Article R321-35
9471

                        
9472
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
9473

                        
9474
Ces prévisions comportent notamment :
9475

                        
9476
1° En recettes :
9477

                        
9478
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
9479

                        
9480
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
9481

                        
9482
2° En dépenses :
9483

                        
9484
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
9485

                        
9486
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
9487

                        
9488
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte de celle du centre national.
9489

                        
9490
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
9491

                        
9492
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
   

                    
9494
####### Article R321-36
9495

                        
9496
Les dispositions de l'article R. 321-19 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
   

                    
9500
####### Article R321-37
9501

                        
9502
Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9504
####### Article R321-38
9505

                        
9506
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
   

                    
9508
####### Article R321-39
9509

                        
9510
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   

                    
9512
####### Article R321-40
9513

                        
9514
Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours. Ce dernier dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.
   

                    
9516
####### Article R321-41
9517

                        
9518
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après.
9519

                        
9520
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
9521

                        
9522
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
9528
####### Article D321-42
9529

                        
9530
La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 321-15 et figure au tableau constituant l'annexe I de la partie réglementaire du présent livre. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.
   

                    
9536
######## Article R321-43
9537

                        
9538
Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L. 321-7 comprend les personnes physiques, les indivisions et les personnes morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont propriétaires dans le département de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 ou d'une surface d'au moins 4 hectares en un seul ou plusieurs tenants et qui remplissent les conditions suivantes :
9539

                        
9540
1° Soit être de nationalité française et remplir les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;
9541

                        
9542
2° Soit, pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité française, être âgé de dix-huit ans accomplis, jouir de ses droits civils et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à sa participation aux élections au suffrage universel ;
9543

                        
9544
3° Soit, pour les personnes morales ou les indivisions, être représentée par une personne physique, satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ou au 2°, habilitée à exercer le droit de vote en leur nom ; pour les personnes morales, il s'agit soit de leur représentant légal, soit d'une autre personne désignée à cet effet.
   

                    
9546
######## Article R321-44
9547

                        
9548
Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
9549

                        
9550
Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est " le représentant légal ", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
9551

                        
9552
Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
9553

                        
9554
Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
9555

                        
9556
Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.
   

                    
9558
######## Article R321-45
9559

                        
9560
Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 321-43.
   

                    
9564
######## Article R321-46
9565

                        
9566
La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
9567

                        
9568
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
9569

                        
9570
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
9571

                        
9572
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
9573

                        
9574
4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
9575

                        
9576
5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
9577

                        
9578
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
   

                    
9580
######## Article R321-47
9581

                        
9582
Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales en fonction des informations dont il dispose et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 321-46 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
9583

                        
9584
Avant le 31 janvier :
9585

                        
9586
1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
9587

                        
9588
2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
9589

                        
9590
3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux énumérés ci-dessus où le projet de liste est mis à disposition du public, ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
9591

                        
9592
Avant le 31 mars, les demandes d'inscription et de rectification prévues à l'article R. 321-49 doivent parvenir à la commission régionale, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 321-43.
9593

                        
9594
Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse. Chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
9595

                        
9596
Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-48, être adressées au préfet de région par tout moyen permettant d'établir date certaine.
   

                    
9598
######## Article R321-48
9599

                        
9600
Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.
9601

                        
9602
La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
9603

                        
9604
Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.
9605

                        
9606
Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
9607

                        
9608
La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
   

                    
9610
######## Article R321-49
9611

                        
9612
I. ― Toute personne qui sollicite :
9613

                        
9614
1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
9615

                        
9616
2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
9617

                        
9618
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
9619

                        
9620
II. ― L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
9621

                        
9622
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
9623

                        
9624
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
9625

                        
9626
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
9627

                        
9628
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
9629

                        
9630
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
9631

                        
9632
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
9633

                        
9634
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
9635

                        
9636
III. ― Cette demande est accompagnée :
9637

                        
9638
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
9639

                        
9640
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;
9641

                        
9642
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
9643

                        
9644
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
9645

                        
9646
IV. ― A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.
   

                    
9648
######## Article R321-50
9649

                        
9650
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
9651

                        
9652
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
9653

                        
9654
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
9655

                        
9656
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties.
9657

                        
9658
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
9659

                        
9660
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
9661

                        
9662
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale.
9663

                        
9664
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.
   

                    
9666
######## Article R321-51
9667

                        
9668
Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47, R. 321-48 et R. 321-57, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
9669

                        
9670
1° La commission mentionnée à l'article R. 321-46 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-65. Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
9671

                        
9672
2° Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 321-57 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
   

                    
9676
######## Article R321-52
9677

                        
9678
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9679

                        
9680
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
9681

                        
9682
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9684
######## Article R321-53
9685

                        
9686
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
9687

                        
9688
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;
9689

                        
9690
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
   

                    
9692
######## Article R321-54
9693

                        
9694
Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
9695

                        
9696
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
9697

                        
9698
2° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
9699

                        
9700
3° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
9701

                        
9702
4° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;
9703

                        
9704
5° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.
9705

                        
9706
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
   

                    
9708
######## Article R321-55
9709

                        
9710
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
9711

                        
9712
1° Ses nom et prénoms ;
9713

                        
9714
2° Ses date et lieu de naissance ;
9715

                        
9716
3° Sa profession et son adresse ;
9717

                        
9718
4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
9719

                        
9720
5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.
9721

                        
9722
Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.
9723

                        
9724
Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.
9725

                        
9726
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
9727

                        
9728
Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
9729

                        
9730
La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
9732
######## Article R321-56
9733

                        
9734
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9735

                        
9736
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
9737

                        
9738
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours. Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables.
   

                    
9740
######## Article R321-57
9741

                        
9742
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
9743

                        
9744
1° Le préfet ou son représentant, président ;
9745

                        
9746
2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
9747

                        
9748
3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
9749

                        
9750
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
   

                    
9752
######## Article R321-58
9753

                        
9754
L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
9755

                        
9756
Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
   

                    
9758
######## Article R321-59
9759

                        
9760
Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° de cet article, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° du même article, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 3° de l'article R. 321-54.
9761

                        
9762
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté dans les délais impartis pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
   

                    
9764
######## Article R321-60
9765

                        
9766
Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
9767

                        
9768
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
9769

                        
9770
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
9771

                        
9772
Le tribunal administratif statue d'urgence.
9773

                        
9774
Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
9775

                        
9776
1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
9777

                        
9778
2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
   

                    
9780
######## Article R321-61
9781

                        
9782
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 321-60 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
9783

                        
9784
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
   

                    
9788
######## Article R321-62
9789

                        
9790
Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers.
9791

                        
9792
Ces organisations doivent :
9793

                        
9794
1° Etre ouvertes à tous les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-1 ;
9795

                        
9796
2° Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;
9797

                        
9798
3° Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
   

                    
9800
######## Article R321-63
9801

                        
9802
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
9803

                        
9804
1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
9805

                        
9806
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
9807

                        
9808
b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège ;
9809

                        
9810
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
9811

                        
9812
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
9813

                        
9814
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
   

                    
9816
######## Article R321-64
9817

                        
9818
Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
9819

                        
9820
V = 1 + (N/10) + (S/1 000)
9821

                        
9822
Dans laquelle :
9823

                        
9824
V est le nombre de voix ;
9825

                        
9826
N, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;
9827

                        
9828
S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.
9829

                        
9830
Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
   

                    
9832
######## Article R321-65
9833

                        
9834
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
9835

                        
9836
Ces réclamations sont adressées, par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
9837

                        
9838
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
9839

                        
9840
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
9842
######## Article R321-66
9843

                        
9844
Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
   

                    
9846
######## Article R321-67
9847

                        
9848
Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 321-54.
9849

                        
9850
Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 321-59.
   

                    
9852
######## Article R321-68
9853

                        
9854
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 321-60. Il en est accusé réception par écrit.
9855

                        
9856
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
9857

                        
9858
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.
9859

                        
9860
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
9861

                        
9862
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
   

                    
9864
######## Article R321-69
9865

                        
9866
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus âgé est proclamée élue.
9867

                        
9868
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
   

                    
9870
######## Article R321-70
9871

                        
9872
Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.
   

                    
9876
######## Article R321-71
9877

                        
9878
La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.
   

                    
9880
######## Article R321-72
9881

                        
9882
Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du Centre national de la propriété forestière.
   

                    
9884
######## Article R321-73
9885

                        
9886
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
   

                    
9888
######## Article R321-74
9889

                        
9890
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
9891

                        
9892
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.
   

                    
9894
######## Article R321-75
9895

                        
9896
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 321-51 et R. 321-56 à R. 321-58 ou R. 321-68 et R. 321-69.
   

                    
9898
######## Article R321-76
9899

                        
9900
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région ou les préfets peuvent confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par la présente sous-section. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.
   

                    
9904
######## Article R321-77
9905

                        
9906
Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 321-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-71, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 321-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9910
######## Article R321-78
9911

                        
9912
Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
9913

                        
9914
1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ;
9915

                        
9916
2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires ainsi que les projets de règlement type de gestion et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
9917

                        
9918
3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;
9919

                        
9920
Il émet un avis sur le projet de dotations budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les dotations attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.
   

                    
9922
######## Article R321-79
9923

                        
9924
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
   

                    
9926
######## Article R321-80
9927

                        
9928
Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 321-8 sont exécutoires dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 321-12.
   

                    
9930
######## Article R321-81
9931

                        
9932
Le conseil est convoqué par son président.
9933

                        
9934
Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers.
9935

                        
9936
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.
   

                    
9938
######## Article R321-82
9939

                        
9940
Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-19 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
9941

                        
9942
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.
   

                    
9946
####### Article R321-83
9947

                        
9948
Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
9949

                        
9950
Il est notamment chargé :
9951

                        
9952
1° De préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;
9953

                        
9954
2° D'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.
9955

                        
9956
Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.
9957

                        
9958
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.
9959

                        
9960
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.
   

                    
9964
####### Article R321-84
9965

                        
9966
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   

                    
9968
####### Article R321-85
9969

                        
9970
Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :
9971

                        
9972
1° Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;
9973

                        
9974
2° Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe pour des motifs de non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois ;
9975

                        
9976
3° Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;
9977

                        
9978
4° Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement intervenant en application des 2° et 3° sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
   

                    
9988
###### Article R331-1
9989

                        
9990
Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.
   

                    
9992
###### Article R331-2
9993

                        
9994
L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements.
9995

                        
9996
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.
   

                    
9998
###### Article R331-3
9999

                        
10000
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
   

                    
10004
###### Article R331-4
10005

                        
10006
Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.
10007

                        
10008
Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 331-8, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par le I de l'article 669 du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.
   

                    
10010
###### Article R331-5
10011

                        
10012
L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier est le préfet.
10013

                        
10014
A ces statuts est annexé un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et suivants, soit un terrain pouvant être opportunément boisé.
   

                    
10016
###### Article R331-6
10017

                        
10018
Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 331-8, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, adressent au préfet, qui en accuse réception :
10019

                        
10020
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
10021

                        
10022
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 331-5 ;
10023

                        
10024
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
10025

                        
10026
4° Un plan de situation de l'immeuble.
10027

                        
10028
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 331-4.
   

                    
10030
###### Article R331-7
10031

                        
10032
La demande mentionnée à l'article R. 331-6 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts. Elle contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
10033

                        
10034
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 331-12 et L. 331-13.
   

                    
10036
###### Article R331-8
10037

                        
10038
Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le jour où il sera procédé à la reconnaissance et les invite à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat délivré à la suite de cette reconnaissance est valable pendant six mois.
   

                    
10040
###### Article R331-9
10041

                        
10042
Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le certificat mentionné à l'article R. 331-5, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande.
   

                    
10044
###### Article R331-10
10045

                        
10046
Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L. 331-8 et suivants, ils signifient leur décision à chacun des indivisaires minoritaires, soit à la requête d'un mandataire, soit en élisant domicile commun à tous les promoteurs de l'opération. La signification remplit à peine de nullité les conditions suivantes :
10047

                        
10048
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 331-8 se trouve remplie ;
10049

                        
10050
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le préfet en application de l'article R. 331-5 ;
10051

                        
10052
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 331-9, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par signification d'huissier, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement.
   

                    
10054
###### Article R331-11
10055

                        
10056
L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.
   

                    
10058
###### Article R331-12
10059

                        
10060
Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. 331-11, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.
   

                    
10062
###### Article R331-13
10063

                        
10064
Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 331-12, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 331-4.
   

                    
10066
###### Article R331-14
10067

                        
10068
Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.
   

                    
10070
###### Article R331-15
10071

                        
10072
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 331-11 est publié au bureau des hypothèques.
   

                    
10074
###### Article R331-16
10075

                        
10076
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
10077

                        
10078
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa du même article est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
   

                    
10084
###### Article D332-1
10085

                        
10086
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 332-5 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
   

                    
10092
####### Article D332-2
10093

                        
10094
Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 332-6 et qui relève d'un des statuts juridiques suivants :
10095

                        
10096
1° Société coopérative agricole et forestière ;
10097

                        
10098
2° Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
10099

                        
10100
3° Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
10101

                        
10102
Les statuts de cet organisme précisent le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où s'exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
10103

                        
10104
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
10105

                        
10106
1° De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
10107

                        
10108
2° De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
10109

                        
10110
3° De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
10111

                        
10112
4° De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
10113

                        
10114
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
   

                    
10116
####### Article D332-3
10117

                        
10118
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
10119

                        
10120
1° Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
10121

                        
10122
2° Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
10123

                        
10124
3° Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
10125

                        
10126
4° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
10127

                        
10128
5° Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
10129

                        
10130
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
10131

                        
10132
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
10133

                        
10134
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
10135

                        
10136
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
10137

                        
10138
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
10139

                        
10140
6° Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
10142
####### Article D332-4
10143

                        
10144
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
10145

                        
10146
1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
10147

                        
10148
2° La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;
10149

                        
10150
3° Le nom du ou des commissaires aux comptes ;
10151

                        
10152
4° Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ;
10153

                        
10154
5° Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;
10155

                        
10156
6° Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
10157

                        
10158
7° Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;
10159

                        
10160
8° Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
   

                    
10162
####### Article D332-5
10163

                        
10164
La demande d'agrément est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
   

                    
10166
####### Article D332-6
10167

                        
10168
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
10169

                        
10170
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans les directions départementales des territoires, au siège des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
   

                    
10172
####### Article D332-7
10173

                        
10174
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
10176
####### Article D332-8
10177

                        
10178
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.
10179

                        
10180
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.
10181

                        
10182
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
   

                    
10186
####### Article D332-9
10187

                        
10188
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
10189

                        
10190
1° La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
10191

                        
10192
2° Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
10193

                        
10194
3° Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
10195

                        
10196
4° Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
10197

                        
10198
5° Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
10200
####### Article D332-10
10201

                        
10202
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 332-9 :
10203

                        
10204
1° Une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
10205

                        
10206
2° Une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 332-4, notamment en cas de modification des statuts.
   

                    
10208
####### Article D332-11
10209

                        
10210
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
10214
####### Article D332-12
10215

                        
10216
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 332-2 et D. 332-3 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
10217

                        
10218
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
10219

                        
10220
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
10221

                        
10222
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
   

                    
10230
###### Article R341-1
10231

                        
10232
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
10233

                        
10234
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.
10235

                        
10236
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
10237

                        
10238
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
10239

                        
10240
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
10241

                        
10242
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
10243

                        
10244
4° La dénomination des terrains à défricher ;
10245

                        
10246
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
10247

                        
10248
6° Un extrait du plan cadastral ;
10249

                        
10250
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
10251

                        
10252
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
10253

                        
10254
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10255

                        
10256
10° La destination des terrains après défrichement ;
10257

                        
10258
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
   

                    
10260
###### Article R341-2
10261

                        
10262
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
   

                    
10264
###### Article R341-3
10265

                        
10266
Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
   

                    
10270
###### Article R341-4
10271

                        
10272
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
10273

                        
10274
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
10276
###### Article R341-5
10277

                        
10278
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
10279

                        
10280
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
10282
###### Article R341-6
10283

                        
10284
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
10285

                        
10286
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
   

                    
10288
###### Article R341-7
10289

                        
10290
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
10294
###### Article R341-8
10295

                        
10296
Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10, le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
   

                    
10298
###### Article R341-9
10299

                        
10300
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la transmission qu'ils doivent en faire au procureur de la République, d'en communiquer une copie au préfet.
   

                    
10308
##### Article D351-1
10309

                        
10310
Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.
10311

                        
10312
Ce comité est consulté sur tous les textes d'application du présent chapitre.
10313

                        
10314
Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
10315

                        
10316
1° La connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
10317

                        
10318
2° Les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.
   

                    
10320
##### Article D351-2
10321

                        
10322
Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :
10323

                        
10324
1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
10325

                        
10326
2° Deux représentants du ministre chargé des forêts ;
10327

                        
10328
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
10329

                        
10330
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10331

                        
10332
5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;
10333

                        
10334
6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
10335

                        
10336
7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
10337

                        
10338
8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
10339

                        
10340
A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
10341

                        
10342
Les membres du comité sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
10344
##### Article D351-3
10345

                        
10346
Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.
10347

                        
10348
Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
10349

                        
10350
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.
   

                    
10358
##### Article R361-1
10359

                        
10360
Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.
   

                    
10362
##### Article R361-2
10363

                        
10364
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
   

                    
10368
##### Article R362-1
10369

                        
10370
Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10371

                        
10372
Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
   

                    
10376
##### Article R363-1
10377

                        
10378
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 341-4, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
10384
##### Article R371-1
10385

                        
10386
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
   

                    
10390
##### Article R372-1
10391

                        
10392
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.
   

                    
10394
##### Article R372-2
10395

                        
10396
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
10397

                        
10398
" Art. R. 312-1. ― Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.
10399

                        
10400
" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. "
   

                    
10404
##### Article R373-1
10405

                        
10406
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
   

                    
10412
###### Article R374-1
10413

                        
10414
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :
10415

                        
10416
" Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de La Réunion est irrecevable en ce qui concerne les terrains définis à l'article L. 341-5 applicable à La Réunion. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. Dans les autres cas, le préfet a compétence pour accorder la dérogation à l'interdiction générale de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 341-6 applicable à La Réunion. "
   

                    
10418
###### Article R374-2
10419

                        
10420
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-2, les mots : " d'autorisation de défrichement " sont remplacés par les mots : " de dérogation à l'interdiction de défrichement ".
   

                    
10422
###### Article R374-3
10423

                        
10424
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
10425

                        
10426
" Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord tacite ne peut se présumer quel que soit le délai de l'instruction. "
   

                    
10430
###### Article R374-4
10431

                        
10432
Pour l'application de l'article L. 174-3, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le modèle type de ces demandes, fixé par le préfet, comporte notamment :
10433

                        
10434
1° L'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
10435

                        
10436
2° L'adresse du demandeur dans le département ;
10437

                        
10438
3° La justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
10439

                        
10440
4° La désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
10441

                        
10442
5° La quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
10443

                        
10444
6° La mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 374-8.
   

                    
10446
###### Article R374-5
10447

                        
10448
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4, il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
10449

                        
10450
Au vu de ce procès-verbal, le préfet arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
   

                    
10452
###### Article R374-6
10453

                        
10454
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 374-5, sont tenus de demander les laissez-passer mentionnés à l'article R. 174-7 à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
10455

                        
10456
Lorsque ces propriétaires ou fermiers sont autorisés à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, ils peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire. Ils assurent alors eux-mêmes le marquage des choux palmistes prévu par l'article L. 174-3 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
   

                    
10458
###### Article R374-7
10459

                        
10460
Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6.
10461

                        
10462
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.
   

                    
10464
###### Article R374-8
10465

                        
10466
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4.
10467

                        
10468
Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire.
10469

                        
10470
Le carnet épuisé est restitué à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
   

                    
10472
###### Article R374-9
10473

                        
10474
Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R. 374-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
10476
###### Article R374-10
10477

                        
10478
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou sans que le montant total de l'amende ne puisse être supérieur à celui prévu pour les contraventions de la 5e classe.
10479

                        
10480
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans.
   

                    
10484
##### Article R375-1
10485

                        
10486
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
10488
##### Article R375-2
10489

                        
10490
Pour son application à Mayotte, l'article R. 341-1 est ainsi rédigé :
10491

                        
10492
" Art. R. 341-1. ― Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans des bois et forêts ou un bien agroforestier, prévues par les articles L. 341-3 applicable à Mayotte et L. 341-7, sont adressées au préfet.
10493

                        
10494
" Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
10495

                        
10496
" 1° L'indication précise de l'identité du demandeur ;
10497

                        
10498
" 2° La justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;
10499

                        
10500
" 3° La désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
10501

                        
10502
" 4° La justification, en application de l'article L. 375-3, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois et forêts ou de biens agroforestiers relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
10503

                        
10504
" 5° Selon les cas, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles R. 122-3 et R. 122-9 du code de l'environnement ;
10505

                        
10506
" 6° Une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10507

                        
10508
" 7° L'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
10509

                        
10510
" Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. "
   

                    
10518
##### Article R378-1
10519

                        
10520
Le chapitre II du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10526
### Article Annexe I
10527

                        
10528
<center>TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 321-42
10529

                        
10530
Répartition des centres régionaux de la propriété forestière </center><center>
10531

                        
10532
</center>
10533

                        
10534
<table border="1"><tbody>
10535
 <tr>
10536
  <th>RÉGIONS
10537

                        
10538
de compétence</th>
10539
  <th>RÉGION DU SIÈGE</th>
10540
  <th>DÉPARTEMENTS</th>
10541
 </tr>
10542
 <tr>
10543
  <td align="center">Nord-Pas-de-Calais</td>
10544
  <td align="center">Picardie</td>
10545
  <td align="center">Nord</td>
10546
 </tr>
10547
 <tr>
10548
  <td align="center">Picardie</td>
10549
  <td align="center"></td>
10550
  <td align="center">Pas-de-Calais</td>
10551
 </tr>
10552
 <tr>
10553
  <td align="center"></td>
10554
  <td align="center"></td>
10555
  <td align="center">Aisne</td>
10556
 </tr>
10557
 <tr>
10558
  <td align="center"></td>
10559
  <td align="center"></td>
10560
  <td align="center">Oise</td>
10561
 </tr>
10562
 <tr>
10563
  <td align="center"></td>
10564
  <td align="center"></td>
10565
  <td align="center">Somme</td>
10566
 </tr>
10567
 <tr>
10568
  <td align="center">Basse-Normandie</td>
10569
  <td align="center">Haute-Normandie</td>
10570
  <td align="center">Eure</td>
10571
 </tr>
10572
 <tr>
10573
  <td align="center">Haute-Normandie</td>
10574
  <td align="center"></td>
10575
  <td align="center">Seine-Maritime</td>
10576
 </tr>
10577
 <tr>
10578
  <td align="center"></td>
10579
  <td align="center"></td>
10580
  <td align="center">Calvados</td>
10581
 </tr>
10582
 <tr>
10583
  <td align="center"></td>
10584
  <td align="center"></td>
10585
  <td align="center">Manche</td>
10586
 </tr>
10587
 <tr>
10588
  <td align="center"></td>
10589
  <td align="center"></td>
10590
  <td align="center">Orne</td>
10591
 </tr>
10592
 <tr>
10593
  <td align="center">Champagne-Ardenne</td>
10594
  <td align="center">Champagne-Ardenne</td>
10595
  <td align="center">Ardennes</td>
10596
 </tr>
10597
 <tr>
10598
  <td align="center"></td>
10599
  <td align="center"></td>
10600
  <td align="center">Aube</td>
10601
 </tr>
10602
 <tr>
10603
  <td align="center"></td>
10604
  <td align="center"></td>
10605
  <td align="center">Marne</td>
10606
 </tr>
10607
 <tr>
10608
  <td align="center"></td>
10609
  <td align="center"></td>
10610
  <td align="center">Haute-Marne</td>
10611
 </tr>
10612
 <tr>
10613
  <td align="center">Lorraine</td>
10614
  <td align="center">Lorraine</td>
10615
  <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
10616
 </tr>
10617
 <tr>
10618
  <td align="center">Alsace</td>
10619
  <td align="center"></td>
10620
  <td align="center">Meuse</td>
10621
 </tr>
10622
 <tr>
10623
  <td align="center"></td>
10624
  <td align="center"></td>
10625
  <td align="center">Moselle</td>
10626
 </tr>
10627
 <tr>
10628
  <td align="center"></td>
10629
  <td align="center"></td>
10630
  <td align="center">Vosges</td>
10631
 </tr>
10632
 <tr>
10633
  <td align="center"></td>
10634
  <td align="center"></td>
10635
  <td align="center">Rhin (Bas-)</td>
10636
 </tr>
10637
 <tr>
10638
  <td align="center"></td>
10639
  <td align="center"></td>
10640
  <td align="center">Rhin (Haut-)</td>
10641
 </tr>
10642
 <tr>
10643
  <td align="center">Bretagne</td>
10644
  <td align="center">Bretagne</td>
10645
  <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
10646
 </tr>
10647
 <tr>
10648
  <td align="center"></td>
10649
  <td align="center"></td>
10650
  <td align="center">Finistère</td>
10651
 </tr>
10652
 <tr>
10653
  <td align="center"></td>
10654
  <td align="center"></td>
10655
  <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
10656
 </tr>
10657
 <tr>
10658
  <td align="center"></td>
10659
  <td align="center"></td>
10660
  <td align="center">Morbihan</td>
10661
 </tr>
10662
 <tr>
10663
  <td align="center">Pays de la Loire</td>
10664
  <td align="center">Pays de la Loire</td>
10665
  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
10666
 </tr>
10667
 <tr>
10668
  <td align="center"></td>
10669
  <td align="center"></td>
10670
  <td align="center">Maine-et-Loire</td>
10671
 </tr>
10672
 <tr>
10673
  <td align="center"></td>
10674
  <td align="center"></td>
10675
  <td align="center">Mayenne</td>
10676
 </tr>
10677
 <tr>
10678
  <td align="center"></td>
10679
  <td align="center"></td>
10680
  <td align="center">Sarthe</td>
10681
 </tr>
10682
 <tr>
10683
  <td align="center"></td>
10684
  <td align="center"></td>
10685
  <td align="center">Vendée</td>
10686
 </tr>
10687
 <tr>
10688
  <td align="center">Ile-de-France</td>
10689
  <td align="center">Centre</td>
10690
  <td align="center">Seine-et-Marne</td>
10691
 </tr>
10692
 <tr>
10693
  <td align="center">Centre</td>
10694
  <td align="center"></td>
10695
  <td align="center">Yvelines</td>
10696
 </tr>
10697
 <tr>
10698
  <td align="center"></td>
10699
  <td align="center"></td>
10700
  <td align="center">Essonne</td>
10701
 </tr>
10702
 <tr>
10703
  <td align="center"></td>
10704
  <td align="center"></td>
10705
  <td align="center">Hauts-de-Seine</td>
10706
 </tr>
10707
 <tr>
10708
  <td align="center"></td>
10709
  <td align="center"></td>
10710
  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
10711
 </tr>
10712
 <tr>
10713
  <td align="center"></td>
10714
  <td align="center"></td>
10715
  <td align="center">Val-de-Marne</td>
10716
 </tr>
10717
 <tr>
10718
  <td align="center"></td>
10719
  <td align="center"></td>
10720
  <td align="center">Val-d'Oise</td>
10721
 </tr>
10722
 <tr>
10723
  <td align="center"></td>
10724
  <td align="center"></td>
10725
  <td align="center">Cher</td>
10726
 </tr>
10727
 <tr>
10728
  <td align="center"></td>
10729
  <td align="center"></td>
10730
  <td align="center">Eure-et-Loir</td>
10731
 </tr>
10732
 <tr>
10733
  <td align="center"></td>
10734
  <td align="center"></td>
10735
  <td align="center">Indre</td>
10736
 </tr>
10737
 <tr>
10738
  <td align="center"></td>
10739
  <td align="center"></td>
10740
  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
10741
 </tr>
10742
 <tr>
10743
  <td align="center"></td>
10744
  <td align="center"></td>
10745
  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
10746
 </tr>
10747
 <tr>
10748
  <td align="center"></td>
10749
  <td align="center"></td>
10750
  <td align="center">Loiret</td>
10751
 </tr>
10752
 <tr>
10753
  <td align="center">Bourgogne</td>
10754
  <td align="center">Bourgogne</td>
10755
  <td align="center">Côte-d'Or</td>
10756
 </tr>
10757
 <tr>
10758
  <td align="center"></td>
10759
  <td align="center"></td>
10760
  <td align="center">Nièvre</td>
10761
 </tr>
10762
 <tr>
10763
  <td align="center"></td>
10764
  <td align="center"></td>
10765
  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
10766
 </tr>
10767
 <tr>
10768
  <td align="center"></td>
10769
  <td align="center"></td>
10770
  <td align="center">Yonne</td>
10771
 </tr>
10772
 <tr>
10773
  <td align="center">Franche-Comté</td>
10774
  <td align="center">Franche-Comté</td>
10775
  <td align="center">Doubs</td>
10776
 </tr>
10777
 <tr>
10778
  <td align="center"></td>
10779
  <td align="center"></td>
10780
  <td align="center">Jura</td>
10781
 </tr>
10782
 <tr>
10783
  <td align="center"></td>
10784
  <td align="center"></td>
10785
  <td align="center">Saône (Haute-)</td>
10786
 </tr>
10787
 <tr>
10788
  <td align="center"></td>
10789
  <td align="center"></td>
10790
  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
10791
 </tr>
10792
 <tr>
10793
  <td align="center">Poitou-Charentes</td>
10794
  <td align="center">Poitou-Charentes</td>
10795
  <td align="center">Charente</td>
10796
 </tr>
10797
 <tr>
10798
  <td align="center"></td>
10799
  <td align="center"></td>
10800
  <td align="center">Charente-Maritime</td>
10801
 </tr>
10802
 <tr>
10803
  <td align="center"></td>
10804
  <td align="center"></td>
10805
  <td align="center">Deux-Sèvres</td>
10806
 </tr>
10807
 <tr>
10808
  <td align="center"></td>
10809
  <td align="center"></td>
10810
  <td align="center">Vienne</td>
10811
 </tr>
10812
 <tr>
10813
  <td align="center">Limousin</td>
10814
  <td align="center">Limousin</td>
10815
  <td align="center">Corrèze</td>
10816
 </tr>
10817
 <tr>
10818
  <td align="center"></td>
10819
  <td align="center"></td>
10820
  <td align="center">Creuse</td>
10821
 </tr>
10822
 <tr>
10823
  <td align="center"></td>
10824
  <td align="center"></td>
10825
  <td align="center">Haute-Vienne</td>
10826
 </tr>
10827
 <tr>
10828
  <td align="center">Auvergne</td>
10829
  <td align="center">Auvergne</td>
10830
  <td align="center">Allier</td>
10831
 </tr>
10832
 <tr>
10833
  <td align="center"></td>
10834
  <td align="center"></td>
10835
  <td align="center">Cantal</td>
10836
 </tr>
10837
 <tr>
10838
  <td align="center"></td>
10839
  <td align="center"></td>
10840
  <td align="center">Haute-Loire</td>
10841
 </tr>
10842
 <tr>
10843
  <td align="center"></td>
10844
  <td align="center"></td>
10845
  <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
10846
 </tr>
10847
 <tr>
10848
  <td align="center">Rhône-Alpes</td>
10849
  <td align="center">Rhône-Alpes</td>
10850
  <td align="center">Ain</td>
10851
 </tr>
10852
 <tr>
10853
  <td align="center"></td>
10854
  <td align="center"></td>
10855
  <td align="center">Ardèche</td>
10856
 </tr>
10857
 <tr>
10858
  <td align="center"></td>
10859
  <td align="center"></td>
10860
  <td align="center">Drôme</td>
10861
 </tr>
10862
 <tr>
10863
  <td align="center"></td>
10864
  <td align="center"></td>
10865
  <td align="center">Isère</td>
10866
 </tr>
10867
 <tr>
10868
  <td align="center"></td>
10869
  <td align="center"></td>
10870
  <td align="center">Loire</td>
10871
 </tr>
10872
 <tr>
10873
  <td align="center"></td>
10874
  <td align="center"></td>
10875
  <td align="center">Rhône</td>
10876
 </tr>
10877
 <tr>
10878
  <td align="center"></td>
10879
  <td align="center"></td>
10880
  <td align="center">Savoie</td>
10881
 </tr>
10882
 <tr>
10883
  <td align="center"></td>
10884
  <td align="center"></td>
10885
  <td align="center">Haute-Savoie</td>
10886
 </tr>
10887
 <tr>
10888
  <td align="center">Aquitaine</td>
10889
  <td align="center">Aquitaine</td>
10890
  <td align="center">Dordogne</td>
10891
 </tr>
10892
 <tr>
10893
  <td align="center"></td>
10894
  <td align="center"></td>
10895
  <td align="center">Gironde</td>
10896
 </tr>
10897
 <tr>
10898
  <td align="center"></td>
10899
  <td align="center"></td>
10900
  <td align="center">Landes</td>
10901
 </tr>
10902
 <tr>
10903
  <td align="center"></td>
10904
  <td align="center"></td>
10905
  <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
10906
 </tr>
10907
 <tr>
10908
  <td align="center"></td>
10909
  <td align="center"></td>
10910
  <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
10911
 </tr>
10912
 <tr>
10913
  <td align="center">Midi-Pyrénées</td>
10914
  <td align="center">Midi-Pyrénées</td>
10915
  <td align="center">Ariège</td>
10916
 </tr>
10917
 <tr>
10918
  <td align="center"></td>
10919
  <td align="center"></td>
10920
  <td align="center">Aveyron</td>
10921
 </tr>
10922
 <tr>
10923
  <td align="center"></td>
10924
  <td align="center"></td>
10925
  <td align="center">Haute-Garonne</td>
10926
 </tr>
10927
 <tr>
10928
  <td align="center"></td>
10929
  <td align="center"></td>
10930
  <td align="center">Gers</td>
10931
 </tr>
10932
 <tr>
10933
  <td align="center"></td>
10934
  <td align="center"></td>
10935
  <td align="center">Lot</td>
10936
 </tr>
10937
 <tr>
10938
  <td align="center"></td>
10939
  <td align="center"></td>
10940
  <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
10941
 </tr>
10942
 <tr>
10943
  <td align="center"></td>
10944
  <td align="center"></td>
10945
  <td align="center">Tarn</td>
10946
 </tr>
10947
 <tr>
10948
  <td align="center"></td>
10949
  <td align="center"></td>
10950
  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
10951
 </tr>
10952
 <tr>
10953
  <td align="center">Languedoc-Roussillon</td>
10954
  <td align="center">Languedoc-Roussillon</td>
10955
  <td align="center">Aude</td>
10956
 </tr>
10957
 <tr>
10958
  <td align="center"></td>
10959
  <td align="center"></td>
10960
  <td align="center">Gard</td>
10961
 </tr>
10962
 <tr>
10963
  <td align="center"></td>
10964
  <td align="center"></td>
10965
  <td align="center">Hérault</td>
10966
 </tr>
10967
 <tr>
10968
  <td align="center"></td>
10969
  <td align="center"></td>
10970
  <td align="center">Lozère</td>
10971
 </tr>
10972
 <tr>
10973
  <td align="center"></td>
10974
  <td align="center"></td>
10975
  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
10976
 </tr>
10977
 <tr>
10978
  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
10979
  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
10980
  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
10981
 </tr>
10982
 <tr>
10983
  <td align="center"></td>
10984
  <td align="center"></td>
10985
  <td align="center">Hautes-Alpes</td>
10986
 </tr>
10987
 <tr>
10988
  <td align="center"></td>
10989
  <td align="center"></td>
10990
  <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
10991
 </tr>
10992
 <tr>
10993
  <td align="center"></td>
10994
  <td align="center"></td>
10995
  <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
10996
 </tr>
10997
 <tr>
10998
  <td align="center"></td>
10999
  <td align="center"></td>
11000
  <td align="center">Var</td>
11001
 </tr>
11002
 <tr>
11003
  <td align="center"></td>
11004
  <td align="center"></td>
11005
  <td align="center">Vaucluse</td>
11006
 </tr>
11007
 <tr>
11008
  <td align="center">Corse</td>
11009
  <td align="center">Corse</td>
11010
  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
11011
 </tr>
11012
 <tr>
11013
  <td align="center"></td>
11014
  <td align="center"></td>
11015
  <td align="center">Haute-Corse</td>
11016
 </tr>
11017
</tbody></table>
   

                    
11019
### Article Annexe II
11020

                        
11021
<center>TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 321-5
11022

                        
11023
Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière
11024

                        
11025
au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière
11026

                        
11027
</center>
11028

                        
11029
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"><tbody>
11030
 <tr>
11031
  <td><center>CENTRES RÉGIONAUX</center></td>
11032
  <td><center>RÉGIONS REPRÉSENTÉES</center></td>
11033
  <td><center>NOMBRE DE SIÈGES RÉSERVÉS
11034

                        
11035
dans la commission aux représentants de chaque centre régional</center></td>
11036
 </tr>
11037
 <tr>
11038
  <td>Aquitaine</td>
11039
  <td>Aquitaine</td>
11040
  <td><center>3</center></td>
11041
 </tr>
11042
 <tr>
11043
  <td>Auvergne</td>
11044
  <td>Auvergne</td>
11045
  <td><center>1</center></td>
11046
 </tr>
11047
 <tr>
11048
  <td>Bourgogne</td>
11049
  <td>Bourgogne</td>
11050
  <td><center>2</center></td>
11051
 </tr>
11052
 <tr>
11053
  <td>Bretagne</td>
11054
  <td>Bretagne</td>
11055
  <td><center>1</center></td>
11056
 </tr>
11057
 <tr>
11058
  <td>Champagne-Ardenne</td>
11059
  <td>Champagne-Ardenne</td>
11060
  <td><center>1</center></td>
11061
 </tr>
11062
 <tr>
11063
  <td>Corse</td>
11064
  <td>Corse</td>
11065
  <td><center>1</center></td>
11066
 </tr>
11067
 <tr>
11068
  <td>Franche-Comté</td>
11069
  <td>Franche-Comté</td>
11070
  <td><center>1</center></td>
11071
 </tr>
11072
 <tr>
11073
  <td>Ile-de-France-Centre</td>
11074
  <td>Ile-de-France-Centre</td>
11075
  <td><center>2</center></td>
11076
 </tr>
11077
 <tr>
11078
  <td>Languedoc-Roussillon</td>
11079
  <td>Languedoc-Roussillon</td>
11080
  <td><center>1</center></td>
11081
 </tr>
11082
 <tr>
11083
  <td>Limousin</td>
11084
  <td>Limousin</td>
11085
  <td><center>1</center></td>
11086
 </tr>
11087
 <tr>
11088
  <td>Lorraine-Alsace</td>
11089
  <td>Lorraine-Alsace</td>
11090
  <td><center>1</center></td>
11091
 </tr>
11092
 <tr>
11093
  <td>Midi-Pyrénées</td>
11094
  <td>Midi-Pyrénées</td>
11095
  <td><center>2</center></td>
11096
 </tr>
11097
 <tr>
11098
  <td>Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
11099
  <td>Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
11100
  <td><center>1</center></td>
11101
 </tr>
11102
 <tr>
11103
  <td>Normandie</td>
11104
  <td>Haute-Normandie, Basse-Normandie</td>
11105
  <td><center>1</center></td>
11106
 </tr>
11107
 <tr>
11108
  <td>Pays de la Loire</td>
11109
  <td>Pays de la Loire</td>
11110
  <td><center>1</center></td>
11111
 </tr>
11112
 <tr>
11113
  <td>Poitou-Charentes</td>
11114
  <td>Poitou-Charentes</td>
11115
  <td><center>1</center></td>
11116
 </tr>
11117
 <tr>
11118
  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
11119
  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
11120
  <td><center>2</center></td>
11121
 </tr>
11122
 <tr>
11123
  <td>Rhône-Alpes</td>
11124
  <td>Rhône-Alpes</td>
11125
  <td><center>2</center></td>
11126
 </tr>
11127
 <tr>
11128
  <td>Total</td>
11129
  <td valign="top" width="221"></td>
11130
  <td><center>25</center></td>
11131
 </tr>
11132
</tbody></table>
11133