Code forestier


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version fcd419c)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2011.

3592 3592
##### Article R121-6
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
3597 3597
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
3598 3598
- 
l'inventaire forestier
l' Institut
 national
 de l'information géographique et forestière
 prévu à l'article L. 521-1 ;
3599 3599
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3600 3600
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3601 3601
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
3602 3602
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3603 3603
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
   

                    
4077 4077
###### Article R133-1
4078 4078

                                                                                    
4079 4079
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par 
l'Inventaire forestier
l' Institut
 national
 de l'information géographique et forestière
. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
4080 4080

                                                                                    
4081 4081
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
4082 4082

                                                                                    
4083 4083
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4902 4902
###### Article D143-1
4903 4903

                                                                                    
4904 4904
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par 
l'Inventaire forestier
l' Institut
 national
 de l'information géographique et forestière
. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
4905 4905

                                                                                    
4906 4906
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
8776 8776
#### Article R521-1
8777 8777

                                                                                    
8778 8778
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par 
un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier
l'Institut
 national 
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
de l'information géographique et forestière.
   

                    
8782
##### Article R521-2
8783

                        
8784
L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
8785

                        
8786
1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;
8787

                        
8788
2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
8789

                        
8790
3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
8791

                        
8792
4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.
8793

                        
8794
L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.
   

                    
8796
##### Article R521-3
8797

                        
8798
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :
8799

                        
8800
1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
8801

                        
8802
2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;
8803

                        
8804
3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.
   

                    
8806
##### Article R521-4
8807

                        
8808
L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.
   

                    
8812
##### Article R521-5
8813

                        
8814
I.-L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
8815

                        
8816
1. Douze représentants des administrations et services intéressés :
8817

                        
8818
a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
8819

                        
8820
b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
8821

                        
8822
c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8823

                        
8824
d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
8825

                        
8826
e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
8827

                        
8828
f) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
8829

                        
8830
g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
8831

                        
8832
h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;
8833

                        
8834
i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
8835

                        
8836
j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
8837

                        
8838
k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;
8839

                        
8840
l) Un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.
8841

                        
8842
2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
8843

                        
8844
a) Le président de la fédération " Forestiers privés de France " ou son représentant ;
8845

                        
8846
b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;
8847

                        
8848
c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.
8849

                        
8850
3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
8851

                        
8852
a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;
8853

                        
8854
b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;
8855

                        
8856
c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;
8857

                        
8858
4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
8859

                        
8860
5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.
8861

                        
8862
II.-Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
8863

                        
8864
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts.
   

                    
8866
##### Article R521-6
8867

                        
8868
Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.
8869

                        
8870
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8871

                        
8872
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
   

                    
8874
##### Article R521-7
8875

                        
8876
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
8877

                        
8878
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
8879

                        
8880
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
8881

                        
8882
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
8883

                        
8884
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
8886
##### Article R521-8
8887

                        
8888
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.
8889

                        
8890
Il délibère notamment sur :
8891

                        
8892
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 ;
8893

                        
8894
b) L'acceptation des dons et legs ;
8895

                        
8896
c) Les actions en justice et les transactions ;
8897

                        
8898
d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
8899

                        
8900
e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.
8901

                        
8902
Il délibère également sur :
8903

                        
8904
f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
8905

                        
8906
g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans ;
8907

                        
8908
h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
8909

                        
8910
i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé.
8911

                        
8912
Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
8913

                        
8914
Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.
8915

                        
8916
Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.
   

                    
8918
##### Article R521-9
8919

                        
8920
Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
8921

                        
8922
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
8923

                        
8924
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
8926
##### Article R521-10
8927

                        
8928
Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
8929

                        
8930
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
8931

                        
8932
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
8933

                        
8934
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
8935

                        
8936
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
8937

                        
8938
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
8939

                        
8940
Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
   

                    
8942
##### Article R521-11
8943

                        
8944
L'Inventaire forestier national peut avoir des personnels titulaires ou contractuels.
8945

                        
8946
Les fonctionnaires du ministère chargé des forêts peuvent y être affectés.
   

                    
8950
##### Article R521-12
8951

                        
8952
L'Inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962.
   

                    
8954
##### Article R521-13
8955

                        
8956
Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
   

                    
8958
##### Article R521-14
8959

                        
8960
Les ressources de l'établissement comprennent :
8961

                        
8962
1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ;
8963

                        
8964
2. Le produit des participations ;
8965

                        
8966
3. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
8967

                        
8968
4. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
8969

                        
8970
5. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
8971

                        
8972
6. Le produit des cessions d'actifs ;
8973

                        
8974
7. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
8975

                        
8976
8. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8977

                        
8978
9. Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
8980
##### Article R521-15
8981

                        
8982
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
8984
##### Article R521-16
8985

                        
8986
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
   

                    
8988
##### Article R521-17
8989

                        
8990
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992.