Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 9730502)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2011.

319 319
###### Article L122-3
320 320

                                                                                    
321 321
Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
322 322

                                                                                    
323 323
Le statut particulier des ingénieurs 
du génie rural
des ponts
, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
1982 1982
##### Article L313-7
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, 
une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre 
les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1
 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement
.
   

                    
2316 2316
##### Article L323-2
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs 
du génie rural
des ponts
, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.