Code forestier


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Version consolidée au 14 juillet 2010 (version f478cce)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

166 166
### Article L13
167 167

                                                                                    
168 168
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
169 169

                                                                                    
170 170
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
171 171

                                                                                    
172 172
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
173 173

                                                                                    
174 174
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
175 175

                                                                                    
176 176
Les 
procédures de certification
forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification
 de gestion durable
 des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou
. Un décret définit les critères et les modalités de cette
 écocertification
 prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.
177

                                                                                    
178 176
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un
, dont la prise en compte
 des documents de gestion 
visés aux a à d de
mentionnés à
 l'article L. 4
 du présent code ou issus d'une forêt bénéficiant d'une
, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de
 certification
 de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou
, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette
 écocertification
 peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation
.
   

                    
760 758
##### Article L145-1
761 759

                                                                                    
762 760
Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes 
(1) 
peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, 
sous réserve de la possibilité, pour
et sans que
 ces bénéficiaires
, de ne
 ne puissent
 vendre
 que
 les bois
 de chauffage
 qui leur ont été délivrés en nature.
763 761

                                                                                    
764 762
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
765 763

                                                                                    
766 764
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
767 765

                                                                                    
768 766
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
769 767

                                                                                    
770 768
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.
771 769

                                                                                    
772 770
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.
773 771

                                                                                    
774 772
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.
   

                    
1721
##### Article L311-1
1722

                        
1723
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
1724

                        
1725
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
1726

                        
1727
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
   

                    
1919 1925
###### Article L321-5-1
1920 1926

                                                                                    
1921 1927
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. 
Si les aménagements nécessitent une
Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la
 servitude 
d'une largeur
est
 supérieure
, celle-ci est établie après
 à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une
 enquête
 publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité
 publique.
1922 1928

                                                                                    
1923 1929
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
1924 1930

                                                                                    
1925 1931
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
1926 1932

                                                                                    
1927 1933
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
1928 1934

                                                                                    
1929 1935
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
1930 1936

                                                                                    
1931 1937
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
   

                    
2353
##### Article L362-1
2354

                        
2355
Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
2356

                        
2357
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2358

                        
2359
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
2360

                        
2361
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
2362

                        
2363
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
2364

                        
2365
5° Défense nationale ;
2366

                        
2367
6° Salubrité publique ;
2368

                        
2369
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
2370

                        
2371
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
2372

                        
2373
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
2374

                        
2375
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
   

                    
2607 2637
##### Article L411-1
2608 2638

                                                                                    
2609 2639
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique
 après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
 :
2610 2640

                                                                                    
2611 2641
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2612 2642

                                                                                    
2613 2643
Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
2644

                                                                                    
2645
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public.