Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
166 | 166 |
### Article L13 |
167 | 167 | |
168 | 168 |
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : |
169 | 169 | |
170 | 170 |
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; |
171 | 171 | |
172 | 172 |
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; |
173 | 173 | |
174 | 174 |
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. |
175 | 175 | |
176 | 176 |
Les procédures de certification forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou . Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation. |
177 | ||
178 | 176 |
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un , dont la prise en compte des documents de gestion visés aux a à d de mentionnés à l'article L. 4 du présent code ou issus d'une forêt bénéficiant d'une , les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou , les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation . |
760 | 758 |
##### Article L145-1 |
761 | 759 | |
762 | 760 |
Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (1) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour et sans que ces bénéficiaires , de ne ne puissent vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature. |
763 | 761 | |
764 | 762 |
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. |
765 | 763 | |
766 | 764 |
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. |
767 | 765 | |
768 | 766 |
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. |
769 | 767 | |
770 | 768 |
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4. |
771 | 769 | |
772 | 770 |
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12. |
773 | 771 | |
774 | 772 |
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent. |
1721 |
##### Article L311-1 |
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1722 | ||
1723 |
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. |
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1724 | ||
1725 |
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. |
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1726 | ||
1727 |
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. |
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1919 | 1925 |
###### Article L321-5-1 |
1920 | 1926 | |
1921 | 1927 |
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude d'une largeur est supérieure , celle-ci est établie après à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
1922 | 1928 | |
1923 | 1929 |
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. |
1924 | 1930 | |
1925 | 1931 |
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. |
1926 | 1932 | |
1927 | 1933 |
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. |
1928 | 1934 | |
1929 | 1935 |
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. |
1930 | 1936 | |
1931 | 1937 |
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. |
2353 |
##### Article L362-1 |
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2354 | ||
2355 |
Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes : |
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2356 | ||
2357 |
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; |
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2358 | ||
2359 |
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ; |
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2360 | ||
2361 |
3° Maintien des sources et cours d'eau ; |
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2362 | ||
2363 |
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ; |
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2364 | ||
2365 |
5° Défense nationale ; |
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2366 | ||
2367 |
6° Salubrité publique ; |
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2368 | ||
2369 |
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; |
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2370 | ||
2371 |
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; |
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2372 | ||
2373 |
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies. |
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2374 | ||
2375 |
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée. |
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2607 | 2637 |
##### Article L411-1 |
2608 | 2638 | |
2609 | 2639 |
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
2610 | 2640 | |
2611 | 2641 |
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; |
2612 | 2642 | |
2613 | 2643 |
Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. |
2644 | ||
2645 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. |