Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9358,17 +9358,16 @@ Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots |
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##### Article R555-2 |
9360 | 9360 |
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9361 |
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
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9362 |
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9361 |
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
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9363 | 9362 |
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ; |
9364 | 9363 |
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ; |
9365 | 9364 |
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ; |
9366 | 9365 |
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ; |
9367 |
-- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22. |
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9366 |
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. * 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22. |
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9368 | 9367 |
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9369 |
-II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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9368 |
+II. (alinéa abrogé) |
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9370 | 9369 |
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9371 |
-III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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9370 |
+III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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9372 | 9371 |
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9373 | 9372 |
### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
9374 | 9373 |
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