Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 juin 2010 (version d7a0952)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -9358,17 +9358,16 @@ Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots
9358 9358
 
9359 9359
 ##### Article R555-2
9360 9360
 
9361
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9362
-
9361
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9363 9362
 - commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;
9364 9363
 - pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;
9365 9364
 - produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;
9366 9365
 - produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;
9367
-- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
9366
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. * 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
9368 9367
 
9369
-II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9368
+II. (alinéa abrogé)
9370 9369
 
9371
-III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9370
+III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9372 9371
 
9373 9372
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
9374 9373