Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2010 (version 57dbb3c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

550 550
###### Article L137-1
551 551

                                                                                    
552 552
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.
553 553

                                                                                    
554 554
Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.
555 555

                                                                                    
556 556
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
806 806
##### Article L146-1
807 807

                                                                                    
808 808
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
809 809

                                                                                    
810 810
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
811 811

                                                                                    
812 812
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
1241 1241
##### Article L221-1
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
1262 1262

                                                                                    
1263 1263
9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.
1264 1264

                                                                                    
1265 1265
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
   

                    
1869 1869
##### Article L315-1
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1872 1872

                                                                                    
1873 1873
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
1874 1874

                                                                                    
1875 1875
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
   

                    
2391 2391
####### Article L363-2
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2400 2400
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
2401 2401
- à l'existence des sources et cours d'eau ;
2402 2402
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
2403 2403
- à la défense nationale ;
2404 2404
- à la salubrité publique ;
2405 2405
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
2406 2406
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
2407 2407
- à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural
 et de la pêche maritime
.
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
   

                    
2585 2585
#### Article L371-4
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural
 et de la pêche maritime
, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
   

                    
2895 2895
##### Article L512-1
2896 2896

                                                                                    
2897 2897
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural
 et de la pêche maritime
, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
   

                    
2901 2901
##### Article L513-1
2902 2902

                                                                                    
2903 2903
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
2933 2933
##### Article L532-1
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
2936 2936

                                                                                    
2937 2937
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
2938 2938

                                                                                    
2939 2939
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural
 (1)
, relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
   

                    
4207 4207
####### Article R137-8
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
4210 4210

                                                                                    
4211 4211
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural 
(1) 
;
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural
 (2)
 ;
4214 4214

                                                                                    
4215 4215
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4216 4216

                                                                                    
4217 4217
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
   

                    
4241 4241
####### Article R137-13
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural
 (1)
.
   

                    
5636 5636
######## Article R221-18
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
5641 5641

                                                                                    
5642 5642
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
5643 5643

                                                                                    
5644 5644
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.
5645 5645

                                                                                    
5646 5646
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
   

                    
7217 7217
######## Article R321-16
7218 7218

                                                                                    
7219 7219
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
7220 7220

                                                                                    
7221 7221
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, lorsqu'il existe.