Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
550 | 550 |
###### Article L137-1 |
551 | 551 | |
552 | 552 |
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle. |
553 | 553 | |
554 | 554 |
Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles. |
555 | 555 | |
556 | 556 |
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime . |
806 | 806 |
##### Article L146-1 |
807 | 807 | |
808 | 808 |
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. |
809 | 809 | |
810 | 810 |
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles. |
811 | 811 | |
812 | 812 |
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime . |
1241 | 1241 |
##### Article L221-1 |
1242 | 1242 | |
1243 | 1243 |
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour : |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ; |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ; |
1252 | 1252 | |
1253 | 1253 |
4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ; |
1254 | 1254 | |
1255 | 1255 |
5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ; |
1256 | 1256 | |
1257 | 1257 |
6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ; |
1258 | 1258 | |
1259 | 1259 |
7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ; |
1260 | 1260 | |
1261 | 1261 |
8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ; |
1262 | 1262 | |
1263 | 1263 |
9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier. |
1264 | 1264 | |
1265 | 1265 |
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime , il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural. |
1869 | 1869 |
##### Article L315-1 |
1870 | 1870 | |
1871 | 1871 |
N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : |
1872 | 1872 | |
1873 | 1873 |
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; |
1874 | 1874 | |
1875 | 1875 |
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ; |
1882 | 1882 | |
1883 | 1883 |
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. |
2391 | 2391 |
####### Article L363-2 |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
Le défrichement des bois et forêts est interdit. |
2394 | 2394 | |
2395 | 2395 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative : |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : |
2398 | 2398 | |
2399 | 2399 |
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; |
2400 | 2400 |
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
2401 | 2401 |
- à l'existence des sources et cours d'eau ; |
2402 | 2402 |
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ; |
2403 | 2403 |
- à la défense nationale ; |
2404 | 2404 |
- à la salubrité publique ; |
2405 | 2405 |
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; |
2406 | 2406 |
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
2407 | 2407 |
- à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime . |
2408 | 2408 | |
2409 | 2409 |
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation. |
2585 | 2585 |
#### Article L371-4 |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime , notamment par la délivrance d'une attestation administrative. |
2895 | 2895 |
##### Article L512-1 |
2896 | 2896 | |
2897 | 2897 |
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime , notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. |
2901 | 2901 |
##### Article L513-1 |
2902 | 2902 | |
2903 | 2903 |
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime . |
2933 | 2933 |
##### Article L532-1 |
2934 | 2934 | |
2935 | 2935 |
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. |
2936 | 2936 | |
2937 | 2937 |
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. |
2938 | 2938 | |
2939 | 2939 |
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural (1) , relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans. |
4207 | 4207 |
####### Article R137-8 |
4208 | 4208 | |
4209 | 4209 |
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : |
4210 | 4210 | |
4211 | 4211 |
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural (1) ; |
4212 | 4212 | |
4213 | 4213 |
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural (2) ; |
4214 | 4214 | |
4215 | 4215 |
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; |
4216 | 4216 | |
4217 | 4217 |
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. |
4241 | 4241 |
####### Article R137-13 |
4242 | 4242 | |
4243 | 4243 |
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1) . |
5636 | 5636 |
######## Article R221-18 |
5637 | 5637 | |
5638 | 5638 |
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
5639 | 5639 | |
5640 | 5640 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ; |
5641 | 5641 | |
5642 | 5642 |
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. |
5643 | 5643 | |
5644 | 5644 |
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17. |
5645 | 5645 | |
5646 | 5646 |
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. |
7217 | 7217 |
######## Article R321-16 |
7218 | 7218 | |
7219 | 7219 |
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. |
7220 | 7220 | |
7221 | 7221 |
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime , lorsqu'il existe. |