Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
824 | 824 |
##### Article L147-1 |
825 | 825 | |
826 | 826 |
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. |
827 | 827 | |
828 | 828 |
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor de la direction générale des finances publiques , en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. |
829 | 829 | |
830 | 830 |
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. |
1030 | 1030 |
##### Article L152-8 |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent des services fiscaux ( de l'administration chargée des domaines ) qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance. |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent des services fiscaux ( de l'administration chargée des domaines ) jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal. |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement. |
1096 | 1096 |
##### Article L154-2 |
1097 | 1097 | |
1098 | 1098 |
Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor publics de l'Etat . |
1099 | 1099 | |
1100 | 1100 |
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier. |
1101 | 1101 | |
1102 | 1102 |
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux. |
1103 | 1103 | |
1104 | 1104 |
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation. |
1105 | 1105 | |
1106 | 1106 |
La prestation peut être fournie en tâche. |
1107 | 1107 | |
1108 | 1108 |
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours. |
1109 | 1109 | |
1110 | 1110 |
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. |
1199 | 1199 |
##### Article L173-3 |
1200 | 1200 | |
1201 | 1201 |
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés l'administration chargée des domaines et les archives départementales. |
2130 | 2130 |
##### Article L322-9-1 |
2131 | 2131 | |
2132 | 2132 |
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions. |
2133 | 2133 | |
2134 | 2134 |
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues. |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux. |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. |
2145 | 2145 | |
2146 | 2146 |
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. |
2147 | 2147 | |
2148 | 2148 |
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor public compétent comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire. |
3237 | 3237 |
##### Article R4-2 |
3238 | 3238 | |
3239 | 3239 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend : |
3240 | 3240 | |
3241 | 3241 |
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ; |
3242 | 3242 | |
3243 | 3243 |
2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ; |
3244 | 3244 | |
3245 | 3245 |
3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; |
3246 | 3246 | |
3247 | 3247 |
4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ; |
3248 | 3248 | |
3249 | 3249 |
5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; |
3250 | 3250 | |
3251 | 3251 |
6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ; |
3252 | 3252 | |
3253 | 3253 |
7° Des personnalités qualifiées. |
3254 | 3254 | |
3255 | 3255 |
Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France. |
3256 | 3256 | |
3257 | 3257 |
Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région. |
5181 | 5181 |
##### Article R153-1 |
5182 | 5182 | |
5183 | 5183 |
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
5184 | 5184 | |
5185 | 5185 |
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. |
5186 | 5186 | |
5187 | 5187 |
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. |
5188 | 5188 | |
5189 | 5189 |
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. |
5190 | 5190 | |
5191 | 5191 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. |
6521 | 6521 |
####### Article R222-23 |
6522 | 6522 | |
6523 | 6523 |
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
6560 | 6560 |
####### Article R222-28 |
6561 | 6561 | |
6562 | 6562 |
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts. |
6563 | 6563 | |
6564 | 6564 |
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. |