Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version 51cd069)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2010.

824 824
##### Article L147-1
825 825

                                                                                    
826 826
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.
827 827

                                                                                    
828 828
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
829 829

                                                                                    
830 830
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
   

                    
1030 1030
##### Article L152-8
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent 
des services fiscaux (
de l'administration chargée des 
domaines
)
 qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent 
des services fiscaux (
de l'administration chargée des 
domaines
)
 jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
   

                    
1096 1096
##### Article L154-2
1097 1097

                                                                                    
1098 1098
Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables 
du Trésor
publics de l'Etat
.
1099 1099

                                                                                    
1100 1100
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
La prestation peut être fournie en tâche.
1107 1107

                                                                                    
1108 1108
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.
   

                    
1199 1199
##### Article L173-3
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, 
les services fiscaux chargés
l'administration chargée
 des domaines et les archives départementales.
   

                    
2130 2130
##### Article L322-9-1
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
L'astreinte est recouvrée par le comptable 
du Trésor
public compétent
 comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
   

                    
3237 3237
##### Article R4-2
3238 3238

                                                                                    
3239 3239
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
3240 3240

                                                                                    
3241 3241
1° Le directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt
 
, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
3242 3242

                                                                                    
3243 3243
2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
3244 3244

                                                                                    
3245 3245
3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
3246 3246

                                                                                    
3247 3247
4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;
3248 3248

                                                                                    
3249 3249
5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
3250 3250

                                                                                    
3251 3251
6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
3252 3252

                                                                                    
3253 3253
7° Des personnalités qualifiées.
3254 3254

                                                                                    
3255 3255
Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
3256 3256

                                                                                    
3257 3257
Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
   

                    
5181 5181
##### Article R153-1
5182 5182

                                                                                    
5183 5183
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt
 
.
5184 5184

                                                                                    
5185 5185
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
5186 5186

                                                                                    
5187 5187
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
5188 5188

                                                                                    
5189 5189
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5190 5190

                                                                                    
5191 5191
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
   

                    
6521 6521
####### Article R222-23
6522 6522

                                                                                    
6523 6523
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6560 6560
####### Article R222-28
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6563 6563

                                                                                    
6564 6564
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.