Code forestier


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... ...
@@ -3072,7 +3072,7 @@ B :
3072 3072
 
3073 3073
 C :
3074 3074
 
3075
-- le président du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;
3075
+- le président du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
3076 3076
 - le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
3077 3077
 - le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3078 3078
 - le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
... ...
@@ -3080,7 +3080,7 @@ C :
3080 3080
 
3081 3081
 D :
3082 3082
 
3083
-I. - 4 représentants de la propriété forestière privée ;
3083
+I.-4 représentants de la propriété forestière privée ;
3084 3084
 
3085 3085
 1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
3086 3086
 
... ...
@@ -3108,13 +3108,13 @@ I. - 4 représentants de la propriété forestière privée ;
3108 3108
 
3109 3109
 3 représentants des associations d'usagers de la forêt ;
3110 3110
 
3111
-II. - 3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.
3111
+II.-3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.
3112 3112
 
3113 3113
 Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
3114 3114
 
3115 3115
 E :
3116 3116
 
3117
-I. - 4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;
3117
+I.-4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;
3118 3118
 
3119 3119
 1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
3120 3120
 
... ...
@@ -3124,7 +3124,7 @@ I. - 4 représentants des associations agréées de protection de la nature et d
3124 3124
 
3125 3125
 Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
3126 3126
 
3127
-II. - 5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
3127
+II.-5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
3128 3128
 
3129 3129
 Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président.
3130 3130
 
... ...
@@ -5429,100 +5429,133 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion,
5429 5429
 
5430 5430
 ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
5431 5431
 
5432
-#### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière.
5432
+#### Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière.
5433 5433
 
5434 5434
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
5435 5435
 
5436 5436
 ###### Article R221-1
5437 5437
 
5438
-Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.
5438
+L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
5439 5439
 
5440
-La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
5440
+Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
5441 5441
 
5442
-Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région.
5442
+Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
5443 5443
 
5444 5444
 ###### Article R221-2
5445 5445
 
5446
-Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre chargé des forêts, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.
5446
+Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 221-79.
5447 5447
 
5448
-###### Article R221-3
5448
+###### Article D221-3
5449 5449
 
5450
-L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration.
5450
+La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.
5451 5451
 
5452
-Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.
5452
+##### Section 2 : Désignation des membres des conseils
5453 5453
 
5454
-###### Article R221-4
5454
+###### Sous-Section 1 : Le conseil d'administration
5455 5455
 
5456
-Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
5456
+####### Article R221-4
5457 5457
 
5458
-Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.
5458
+Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-5 à R. 221-7. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
5459 5459
 
5460
-##### Section 2 : Election des administrateurs.
5460
+####### Article R221-5
5461 5461
 
5462
-###### Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers.
5462
+Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.
5463 5463
 
5464
-####### Article R221-8
5464
+Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
5465 5465
 
5466
-La liste électorale prévue à l'article R. 221-6 est établie dans chaque département par une commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière. Cette commission est constituée par arrêté du préfet publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et comprend :
5466
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.
5467 5467
 
5468
-- le préfet ou son représentant, président ;
5469
-- le directeur départemental de l'agriculture et la forêt ou son représentant ;
5470
-- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
5471
-- un administrateur du centre régional de la propriété forestière, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
5472
-- un membre de la chambre départementale d'agriculture, désigné par elle ;
5473
-- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
5468
+####### Article R221-6
5474 5469
 
5475
-Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
5470
+Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
5476 5471
 
5477
-####### Article R221-5
5472
+####### Article R221-7
5473
+
5474
+Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
5475
+
5476
+###### Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière
5477
+
5478
+####### Paragraphe 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
5478 5479
 
5479
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
5480
+######## Article R221-8
5481
+
5482
+Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le collège départemental mentionnéau A 1° de l'article L. 221-5 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants.
5480 5483
 
5481 5484
 Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
5482 5485
 
5483 5486
 Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
5484 5487
 
5485
-1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
5488
+1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;
5486 5489
 
5487
-2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.
5490
+2 Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage universel.
5488 5491
 
5489
-####### Article R221-9
5492
+######## Article R221-9
5490 5493
 
5491
-Le centre régional de la propriété forestière prépare, compte tenu des informations dont il dispose :
5494
+Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
5492 5495
 
5493
-- un projet de liste électorale départementale ;
5494
-- un extrait communal de ce projet de liste électorale, pour chaque commune, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur le territoire de celle-ci inscrits sur le projet de liste électorale,
5496
+Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
5495 5497
 
5496
-et les transmet au préfet avant le 1er janvier de l'année précédant celle des élections.
5498
+Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
5497 5499
 
5498
-Avant le 31 janvier, le préfet adresse à chaque maire des communes du département l'extrait communal du projet de liste électorale le concernant. Le maire fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant le dépôt en mairie de ce document et l'ouverture de la période de dépôt des demandes d'inscription et de rectifications.
5500
+Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
5499 5501
 
5500
-Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-10 ci-après doivent parvenir en mairie. Le maire dresse également, s'il y a lieu, la liste de ses propositions motivées d'autres rectifications à apporter au projet de liste électorale concernant les propriétaires de bois et forêts situés sur sa commune.
5502
+Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.
5501 5503
 
5502
-Immédiatement après le 31 mars, le maire récapitule les demandes d'inscription reçues et fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant que les demandes d'inscription et les propositions de rectifications sont consultables à la mairie jusqu'au 20 avril. Le cas échéant, cet avis est remplacé par un avis indiquant qu'il n'a été reçu aucune demande d'inscription et qu'aucune proposition de rectification n'a été faite.
5504
+######## Article R221-10
5503 5505
 
5504
-Avant le 20 avril, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation aux fins d'inscrire un électeur omis ou de radier un électeur inscrit soit dans le projet de liste électorale, soit dans les demandes d'inscription, soit dans les propositions de rectifications faites par les maires. Ces réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-10.
5506
+Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-8.
5505 5507
 
5506
-Entre le 20 et 30 avril, le maire transmet au préfet les demandes d'inscription qu'il a reçues et ses propositions motivées d'autres rectifications ou, le cas échéant, l'informe sans délai qu'il n'a reçu aucune demande d'inscription et n'a aucune proposition de rectification à formuler.
5508
+######## Article R221-11
5507 5509
 
5508
-Avant le 20 juin, la commission départementale dresse la liste électorale départementale, après examen des demandes d'inscription reçues, des rectifications proposées par les maires et des réclamations reçues par le préfet, en rectifiant en conséquence le projet de liste électorale. Elle rectifie les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-6.
5510
+La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
5509 5511
 
5510
-Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
5512
+a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
5511 5513
 
5512
-Lorsque, par suite d'une réclamation ou d'Office, elle inscrit, refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose de quatre jours pour présenter des observations.
5514
+b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5513 5515
 
5514
-Avant le 14 juillet, la liste électorale départementale est arrêtée par la commission départementale et déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. En outre, le préfet envoie à chaque maire un extrait de cette liste électorale, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur la commune inscrits sur la liste électorale départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé, par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
5516
+c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;
5515 5517
 
5516
-La liste électorale ou ses extraits peuvent être consultés, sans frais, dans les lieux où ils ont été déposés en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
5518
+d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
5517 5519
 
5518
-####### Article R221-10
5520
+e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
5519 5521
 
5520
-I. - Toute personne qui sollicite :
5522
+Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
5523
+
5524
+######## Article R221-12
5525
+
5526
+Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales, compte tenu des informations dont il dispose, et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 221-11 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
5527
+
5528
+Avant le 31 janvier :
5529
+
5530
+1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
5531
+
5532
+2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
5533
+
5534
+3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux où le projet de liste est mis à disposition du public, énumérés ci-dessus ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
5535
+
5536
+Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-13 et de rectification doivent parvenir à la commission prévue à l'article R. 221-11, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-8.
5537
+
5538
+Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse, et chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
5539
+
5540
+Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent être adressées au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception.
5521 5541
 
5522
-- son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
5523
-- la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
5542
+Toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 221-13.
5524 5543
 
5525
-sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9.
5544
+La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
5545
+
5546
+Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.
5547
+
5548
+Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture.L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
5549
+
5550
+La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
5551
+
5552
+######## Article R221-13
5553
+
5554
+I. - Toute personne qui sollicite :
5555
+- son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
5556
+- la mention de son nom sur la liste électorale, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
5557
+
5558
+adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 221-12, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
5526 5559
 
5527 5560
 II. - L'intéressé indique dans cette demande :
5528 5561
 
... ...
@@ -5534,7 +5567,7 @@ II. - L'intéressé indique dans cette demande :
5534 5567
 
5535 5568
 4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5536 5569
 
5537
-5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ;
5570
+5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
5538 5571
 
5539 5572
 6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
5540 5573
 
... ...
@@ -5546,27 +5579,17 @@ III. - Cette demande est accompagnée :
5546 5579
 
5547 5580
 1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
5548 5581
 
5549
-2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
5582
+2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
5550 5583
 
5551 5584
 3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
5552 5585
 
5553 5586
 4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
5554 5587
 
5555
-####### Article R221-6
5588
+IV. - A l'exception des réclamations mentionnées au neuvième alinéa de l'article R. 221-12 comme devant être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 221-12 le prévoit.
5556 5589
 
5557
-Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
5558
-
5559
-Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
5590
+######## Article R221-14
5560 5591
 
5561
-Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
5562
-
5563
-Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
5564
-
5565
-Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.
5566
-
5567
-####### Article R221-11
5568
-
5569
-Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
5592
+Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission mentionnée à l'article R. 221-11 peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
5570 5593
 
5571 5594
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
5572 5595
 
... ...
@@ -5580,41 +5603,37 @@ Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de proc
5580 5603
 
5581 5604
 Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
5582 5605
 
5583
-####### Article R221-12
5606
+######## Article R221-15
5584 5607
 
5585 5608
 La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.
5586 5609
 
5587
-####### Article R221-7
5610
+######## Article R221-16
5588 5611
 
5589
-Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-5.
5590
-
5591
-####### Article R221-13
5592
-
5593
-Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
5612
+Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
5594 5613
 
5595 5614
 En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
5596 5615
 
5597 5616
 Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
5598 5617
 
5599
-####### Article R221-14
5618
+######## Article R221-17
5600 5619
 
5601
-Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
5620
+Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
5602 5621
 
5603 5622
 1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
5604 5623
 
5605
-2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
5624
+2° Etre de nationalité française ;
5606 5625
 
5607 5626
 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
5608 5627
 
5609
-4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvée ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5628
+4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5610 5629
 
5611
-5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
5630
+5° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;
5612 5631
 
5613
-6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
5632
+6° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.
5614 5633
 
5615 5634
 Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
5616 5635
 
5617
-####### Article R221-15
5636
+######## Article R221-18
5618 5637
 
5619 5638
 Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
5620 5639
 
... ...
@@ -5622,11 +5641,11 @@ Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional él
5622 5641
 
5623 5642
 2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
5624 5643
 
5625
-En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
5644
+En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.
5626 5645
 
5627
-Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
5646
+Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
5628 5647
 
5629
-####### Article R221-16
5648
+######## Article R221-19
5630 5649
 
5631 5650
 Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
5632 5651
 
... ...
@@ -5640,232 +5659,222 @@ Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnan
5640 5659
 
5641 5660
 5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
5642 5661
 
5643
-6° (alinéa abrogé) ;
5662
+6° La catégorie au titre de laquelle il présente sa candidature.
5644 5663
 
5645 5664
 Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
5646 5665
 
5647
-Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
5666
+Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.
5648 5667
 
5649 5668
 Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
5650 5669
 
5651
-Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
5670
+Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
5652 5671
 
5653 5672
 La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
5654 5673
 
5655
-####### Article R221-17
5674
+######## Article R221-20
5656 5675
 
5657
-Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5676
+Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5658 5677
 
5659 5678
 Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
5660 5679
 
5661
-Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.
5680
+Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables
5662 5681
 
5663
-####### Article R221-18
5682
+######## Article R221-21
5664 5683
 
5665
-A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
5684
+A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
5666 5685
 - le préfet ou son représentant, président ;
5667 5686
 - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5668
-- deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
5687
+- deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
5669 5688
 
5670 5689
 La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
5671 5690
 
5672
-####### Article R221-19
5691
+######## Article R221-22
5673 5692
 
5674
-L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
5693
+L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
5675 5694
 
5676
-L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
5695
+L'élection d'un conseiller a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
5677 5696
 
5678 5697
 Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
5679 5698
 
5680
-####### Article R221-20
5681
-
5682
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
5699
+######## Article R221-23
5683 5700
 
5684
-a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
5701
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-12 et R. 221-21, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
5685 5702
 
5686
-- le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
5687
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
5688
-- le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
5689
-- un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
5690
-- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
5691
-- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
5703
+a) La commission mentionnée à l'article R. 221-11 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-29.
5692 5704
 
5693
-Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
5705
+Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
5694 5706
 
5695
-Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
5707
+b) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-21 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
5696 5708
 
5697
-Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
5698
-
5699
-La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
5700
-
5701
-En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
5702
-
5703
-b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
5704
-
5705
-c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
5706
-
5707
-####### Article R221-21
5709
+######## Article R221-24
5708 5710
 
5709 5711
 Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
5710 5712
 
5711
-Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
5713
+Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.
5714
+
5715
+Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
5712 5716
 
5713
-Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
5717
+Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
5714 5718
 
5715 5719
 Le tribunal administratif statue d'urgence.
5716 5720
 
5717
-Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
5721
+Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du présent article :
5718 5722
 
5719 5723
 - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
5720 5724
 - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
5721 5725
 - le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
5722 5726
 
5723
-####### Article R221-22
5727
+######## Article R221-25
5724 5728
 
5725
-Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
5729
+Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
5726 5730
 
5727 5731
 A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
5728 5732
 
5729
-###### Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles.
5733
+####### Paragraphe 2 : Collège régional des organisations professionnelles
5730 5734
 
5731
-####### Article R221-26
5735
+######## Article R221-26
5732 5736
 
5733
-Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
5737
+Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.
5734 5738
 
5735
-Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
5739
+Ces organisations doivent :
5736 5740
 
5737
-Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
5741
+a) Etre ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;
5738 5742
 
5739
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
5743
+b) Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;
5740 5744
 
5741
-####### Article R221-27
5745
+c) Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
5742 5746
 
5743
-Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
5747
+######## Article R221-27
5744 5748
 
5745
-####### Article R221-28
5749
+Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
5746 5750
 
5747
-Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
5751
+1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
5748 5752
 
5749
-Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
5753
+a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
5750 5754
 
5751
-####### Article R221-29
5755
+b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège.
5752 5756
 
5753
-Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
5757
+2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
5754 5758
 
5755
-Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
5759
+Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
5756 5760
 
5757
-A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 221-16.
5761
+3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-28. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
5758 5762
 
5759
-La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
5763
+######## Article R221-28
5760 5764
 
5761
-Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
5765
+Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
5762 5766
 
5763
-####### Article R221-30
5767
+V = 1 + (n / 10) + (s / 1000)
5764 5768
 
5765
-Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
5769
+dans laquelle
5766 5770
 
5767
-Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
5771
+V est le nombre de voix ;
5768 5772
 
5769
-####### Article R221-31
5773
+n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;
5770 5774
 
5771
-Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux desdites opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.
5775
+S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.
5772 5776
 
5773
-####### Article R221-23
5777
+Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
5774 5778
 
5775
-Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.
5779
+######## Article R221-29
5776 5780
 
5777
-Ces organisations doivent :
5781
+Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
5778 5782
 
5779
-- être ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;
5780
-- grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;
5781
-- exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
5783
+Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. 221-27 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
5782 5784
 
5783
-####### Article R221-24
5785
+Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
5784 5786
 
5785
-Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
5787
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
5786 5788
 
5787
-1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le préfet de région.
5789
+######## Article R221-30
5788 5790
 
5789
-Elle comprend :
5791
+Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
5790 5792
 
5791
-- le préfet de région ou son représentant, président ;
5792
-- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
5793
+######## Article R221-31
5793 5794
 
5794
-2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
5795
+Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-17.
5795 5796
 
5796
-Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
5797
+Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-18.
5797 5798
 
5798
-3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
5799
+######## Article R221-32
5799 5800
 
5800
-####### Article R221-25
5801
+Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
5801 5802
 
5802
-Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
5803
+Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
5803 5804
 
5804
-V = 1 + (n / 10) + (s / 1000)
5805
+A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément aux articles R. 221-19 et R. 221-31.
5805 5806
 
5806
-dans laquelle
5807
+La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
5807 5808
 
5808
-V est le nombre de voix ;
5809
+Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
5809 5810
 
5810
-n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;
5811
+######## Article R221-33
5811 5812
 
5812
-S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.
5813
+Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix celle comportant le candidat, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
5813 5814
 
5814
-Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
5815
+Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
5815 5816
 
5816
-###### Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles.
5817
+######## Article R221-34
5817 5818
 
5818
-####### Article R221-35
5819
+Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.
5819 5820
 
5820
-Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30.
5821
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes et élections partielles
5821 5822
 
5822
-####### Article R221-36
5823
+######## Article R221-35
5823 5824
 
5824
-Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
5825
+La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.
5825 5826
 
5826
-1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
5827
+######## Article R221-36
5827 5828
 
5828
-a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ;
5829
+Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du centre national de la propriété forestière.
5829 5830
 
5830
-b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
5831
+######## Article R221-37
5831 5832
 
5832
-c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
5833
+Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
5833 5834
 
5834
-2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
5835
+L'annulation de l'élection d'un conseiller entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
5835 5836
 
5836
-a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
5837
+Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
5837 5838
 
5838
-b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
5839
+Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.
5839 5840
 
5840
-c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
5841
+######## Article R221-38
5841 5842
 
5842
-####### Article R221-32
5843
+Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-37, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-20 à R. 221-23 ou R. 221-32 et R. 221-33.
5843 5844
 
5844
-La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
5845
+######## Article R221-39
5845 5846
 
5846
-####### Article R221-33
5847
+Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des conseillers, les dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-25 et R. 221-26 à R. 221-34 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
5847 5848
 
5848
-Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre.
5849
+1° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège départemental :
5849 5850
 
5850
-####### Article R221-34
5851
+a) Quinze jours au plus tard après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région concerné constitue la commission prévue à l'article R. 221-11. Trente jours au plus tard après réception de cette instruction, il fait mettre à disposition du public le projet de liste électorale et afficher l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure prévu à l'article R. 221-12 dans tous les lieux prévus par cet article. Le projet de liste électorale départementale prévu au premier alinéa de ce même article est celui établi lors de la précédente élection, tel qu'il a été déposé à la préfecture et au siège du centre régional en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12 ;
5851 5852
 
5852
-Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
5853
+b) Les demandes d'inscription ou de rectification doivent parvenir au service mentionné dans l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure dans les vingt-cinq jours de l'affichage de cet avis ;
5854
+
5855
+c) Les opérations prévues aux sixième, huitième, neuvième et treizième alinéas de l'article R. 221-12 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure ;
5853 5856
 
5854
-L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
5857
+2° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège régional :
5855 5858
 
5856
-Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
5859
+a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-27 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
5857 5860
 
5858
-Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
5861
+b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-27 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
5859 5862
 
5860
-###### Sous-section 4 : Représentants du personnel au conseil d'administration.
5863
+c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
5861 5864
 
5862
-##### Section 3 : Administration générale.
5865
+######## Article R221-40
5863 5866
 
5864
-###### Sous-Section 1 : Conseil d'administration.
5867
+Pour l'application de la présente section, le préfet de région ou les préfets peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par cette sous-section ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.
5865 5868
 
5866
-####### Article R221-41
5869
+####### Paragraphe 4 : Représentant du personnel au conseil des centres régionaux
5867 5870
 
5868
-Le conseil d'administration du centre siège au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
5871
+######## Article D221-41
5872
+
5873
+Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
5874
+
5875
+##### Section 3 : Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété forestière
5876
+
5877
+###### Sous-Section 1 :  Le conseil d'administration.
5869 5878
 
5870 5879
 ####### Article R221-42
5871 5880
 
... ...
@@ -5901,435 +5910,369 @@ Il délibère en particulier sur :
5901 5910
 
5902 5911
 Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
5903 5912
 
5904
-####### Article R221-37
5905
-
5906
-Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5907
-
5908
-Il délibère notamment sur :
5909
-
5910
-1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
5911
-
5912
-2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
5913
-
5914
-3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5915
-
5916
-4° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
5917
-
5918
-5° Le règlement intérieur ;
5919
-
5920
-6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5921
-
5922
-7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5923
-
5924
-8° Les emprunts ;
5925
-
5926
-9° L'acceptation des dons et legs ;
5927
-
5928
-10° Les subventions ;
5929
-
5930
-11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5931
-
5932
-12° Les actions en justice à intenter au nom du centre et l'habilitation donnée au directeur pour défendre dans les actions en justice intentées contre le centre ;
5933
-
5934
-13° Les transactions.
5935
-
5936 5913
 ####### Article R221-43
5937 5914
 
5938
-Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur proposition du commissaire du Gouvernement, les administrateurs du centre à la première réunion du conseil d'administration, qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des administrateurs par le collège des propriétaires forestiers.
5939
-
5940
-####### Article R221-38
5941
-
5942
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
5943
-
5944
-####### Article R221-39
5945
-
5946
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5915
+Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.
5947 5916
 
5948 5917
 ####### Article R221-44
5949 5918
 
5950
-Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise.
5951
-
5952
-Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur.
5953
-
5954
-####### Article R221-40
5919
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
5955 5920
 
5956
-Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances.
5921
+Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
5957 5922
 
5958 5923
 ####### Article R221-45
5959 5924
 
5960
-Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
5961
-
5962
-L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
5925
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5963 5926
 
5964 5927
 ####### Article R221-46
5965 5928
 
5966
-Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
5967
-
5968
-Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
5969
-
5970
-1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
5971
-
5972
-2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
5973
-
5974
-3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
5929
+Les délibérations du conseil d'administration visées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-42 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
5975 5930
 
5976
-Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
5931
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5977 5932
 
5978
-###### Sous-Section 2 : Direction.
5933
+Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
5979 5934
 
5980 5935
 ####### Article R221-47
5981 5936
 
5982
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
5937
+Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
5983 5938
 
5984
-####### Article R221-48
5985
-
5986
-Le directeur du centre régional assure le fonctionnement de l'établissement public. Il est notamment chargé de :
5987
-
5988
-- préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
5989
-- diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre.
5990
-
5991
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5939
+L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.
5992 5940
 
5993
-Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
5941
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
5994 5942
 
5995
-Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre.
5943
+####### Article R221-48
5996 5944
 
5997
-##### Section 4 : Dispositions financières et comptables.
5945
+Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
5998 5946
 
5999
-###### Article R221-49
5947
+Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
6000 5948
 
6001
-Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et des ministres chargés de l'économie et des finances.
5949
+Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
6002 5950
 
6003
-###### Article R221-50
5951
+####### Article R221-49
6004 5952
 
6005
-Le budget des centres régionaux de la propriété forestière comprend notamment :
5953
+La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à 68 ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.
6006 5954
 
6007
-En recettes :
5955
+####### Article R221-50
6008 5956
 
6009
-1° Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
5957
+Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
6010 5958
 
6011
-2° Les dons et les legs ;
5959
+Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
6012 5960
 
6013
-3° Les subventions.
5961
+####### Article R221-51
6014 5962
 
6015
-En dépenses :
5963
+Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
6016 5964
 
6017
-1° Les dépenses de fonctionnement ;
5965
+Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.
6018 5966
 
6019
-2° Les subventions éventuellement accordées.
5967
+####### Article R221-52
6020 5968
 
6021
-###### Article R221-51
5969
+Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
6022 5970
 
6023
-L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
5971
+####### Article R221-53
6024 5972
 
6025
-L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
5973
+Les fonctions de président et d'administrateur du centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs du centre national de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
6026 5974
 
6027
-###### Article R221-52
5975
+Le président du Centre national de la propriété forestière peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
6028 5976
 
6029
-Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
5977
+L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-7 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.
6030 5978
 
6031
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
5979
+Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
6032 5980
 
6033
-###### Article R221-53
5981
+1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
6034 5982
 
6035
-Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
5983
+2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;
6036 5984
 
6037
-###### Article D221-54
5985
+3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
6038 5986
 
6039
-Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
5987
+###### Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière
6040 5988
 
6041
-La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
5989
+####### Article R221-54
6042 5990
 
6043
-0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2)
5991
+Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
6044 5992
 
6045
-Dans laquelle :
5993
+1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
6046 5994
 
6047
-R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
5995
+2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
6048 5996
 
6049
-i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
5997
+3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;
6050 5998
 
6051
-S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;
5999
+Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.
6052 6000
 
6053
-A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
6001
+####### Article R221-55
6054 6002
 
6055
-S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
6003
+Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
6056 6004
 
6057
-Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
6005
+####### Article R221-56
6058 6006
 
6059
-###### Article D221-55
6007
+Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article R. 221-46.
6060 6008
 
6061
-La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
6009
+####### Article R221-57
6062 6010
 
6063
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
6011
+Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.
6064 6012
 
6065
-Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
6013
+####### Article R221-58
6066 6014
 
6067
-###### Article D221-56
6015
+Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
6068 6016
 
6069
-La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
6017
+Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux
6070 6018
 
6071
-###### Article D221-57
6019
+###### Sous-section 3 : Direction
6072 6020
 
6073
-A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
6021
+####### Paragraphe 1 : Centre national de la propriété forestière
6074 6022
 
6075
-###### Article D221-58
6023
+######## Article R221-59
6076 6024
 
6077
-En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
6025
+Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
6078 6026
 
6079
-Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
6027
+Il est notamment chargé de :
6080 6028
 
6081
-En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
6029
+1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
6082 6030
 
6083
-##### Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière.
6031
+2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;
6084 6032
 
6085
-###### Article R221-59
6033
+3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;
6086 6034
 
6087
-Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
6035
+4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6088 6036
 
6089
-Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
6037
+5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
6090 6038
 
6091
-###### Article R221-60
6039
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6092 6040
 
6093
-Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre.
6041
+Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
6094 6042
 
6095
-###### Article R221-61
6043
+######## Article R221-60
6096 6044
 
6097
-Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
6045
+Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
6098 6046
 
6099
-Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre chargé des forêts, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
6047
+####### Paragraphe 2 : Centres régionaux de la propriété forestière
6100 6048
 
6101
-Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement.
6049
+######## Article R221-61
6102 6050
 
6103
-###### Article R221-62
6051
+Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
6104 6052
 
6105
-Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins quinze jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
6053
+Il est notamment chargé :
6106 6054
 
6107
-###### Article R221-63
6055
+- de préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;
6056
+- d'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.
6108 6057
 
6109
-Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
6058
+Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.
6110 6059
 
6111
-###### Article R221-64
6060
+Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.
6112 6061
 
6113
-Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts, ainsi que le ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
6062
+Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.
6114 6063
 
6115
-###### Article R221-65
6064
+##### Section 4 : Dispositions financières et comptables.
6116 6065
 
6117
-Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
6066
+###### Article R221-62
6118 6067
 
6119
-Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
6068
+Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section, ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
6120 6069
 
6121
-###### Article R221-66
6070
+Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
6122 6071
 
6123
-Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.
6072
+Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
6124 6073
 
6125
-##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
6074
+###### Article R221-63
6126 6075
 
6127
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
6076
+Le budget du Centre national comporte notamment :
6128 6077
 
6129
-####### Article R221-67
6078
+I.-En recettes :
6130 6079
 
6131
-Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
6080
+a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;
6132 6081
 
6133
-####### Article R221-68
6082
+b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 221-9 ;
6134 6083
 
6135
-Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
6084
+c) Les remboursements d'avances et de prêts ;
6136 6085
 
6137
-####### Article R221-69
6086
+d) Le produit des redevances pour services rendus ;
6138 6087
 
6139
-Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
6088
+e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
6140 6089
 
6141
-1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
6090
+f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
6142 6091
 
6143
-2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
6092
+g) Les dons et legs ;
6144 6093
 
6145
-3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
6094
+h) Les emprunts ;
6146 6095
 
6147
-####### Article R221-70
6096
+i) Le produit des actions de formation ;
6148 6097
 
6149
-En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
6098
+j) Les revenus procurés par les participations financières ;
6150 6099
 
6151
-En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
6100
+k) Le produit des cessions ;
6152 6101
 
6153
-Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.
6102
+l) Des recettes diverses.
6154 6103
 
6155
-####### Article R221-71
6104
+II.-En dépenses :
6156 6105
 
6157
-L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.
6106
+a) Les dépenses de personnel ;
6158 6107
 
6159
-####### Article R221-76
6108
+b) Les dépenses de fonctionnement ;
6160 6109
 
6161
-Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
6110
+c) Les dépenses d'investissement.
6162 6111
 
6163
-####### Article R221-77
6112
+Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers
6164 6113
 
6165
-Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
6166
-
6167
-####### Article R221-79
6168
-
6169
-Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
6170
-
6171
-Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
6114
+###### Article R221-64
6172 6115
 
6173
-Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
6116
+L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
6174 6117
 
6175
-###### Sous-section 2 : Désignation des administrateurs.
6118
+###### Article R221-65
6176 6119
 
6177
-####### Article R221-72
6120
+L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
6178 6121
 
6179
-Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
6122
+Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des trésoriers-payeurs généraux territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
6180 6123
 
6181
-Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
6124
+###### Article R221-66
6182 6125
 
6183
-En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
6126
+La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de la forêt et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
6184 6127
 
6185
-####### Article R221-73
6128
+###### Article D221-67
6186 6129
 
6187
-Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
6130
+Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-9 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
6188 6131
 
6189
-####### Article R221-74
6132
+La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
6190 6133
 
6191
-Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
6134
+0, 5 (Ri / S1) + 0, 5 (A / S2)
6192 6135
 
6193
-###### Sous-section 3 : Conseil d'administration.
6136
+Dans laquelle :
6194 6137
 
6195
-####### Article R221-75
6138
+R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n-2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
6196 6139
 
6197
-Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
6140
+i est, pour le département considéré et par l'année (n-2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
6198 6141
 
6199
-Il délibère en particulier sur :
6142
+S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n-2), pour l'ensemble des départements ;
6200 6143
 
6201
-1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
6144
+A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n-2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
6202 6145
 
6203
-2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
6146
+S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n-2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
6204 6147
 
6205
-3° Le règlement intérieur ;
6148
+Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n-2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
6206 6149
 
6207
-4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6150
+###### Article D221-68
6208 6151
 
6209
-5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6152
+La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
6210 6153
 
6211
-6° Les emprunts ;
6154
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
6212 6155
 
6213
-7° L'acceptation des dons et legs ;
6156
+Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
6214 6157
 
6215
-8° Les subventions ;
6158
+###### Article D221-69
6216 6159
 
6217
-9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
6160
+A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui ont été affectées et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
6218 6161
 
6219
-10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
6162
+###### Article D221-70
6220 6163
 
6221
-11° Les transactions ;
6164
+En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
6222 6165
 
6223
-12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
6166
+Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
6224 6167
 
6225
-13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.
6168
+Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
6226 6169
 
6227
-####### Article R221-78
6170
+##### Section 5 : Service d'utilité forestière
6228 6171
 
6229
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6172
+###### Article R221-71
6230 6173
 
6231
-####### Article R221-80
6174
+Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6232 6175
 
6233
-Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
6176
+Ce comité est chargé :
6234 6177
 
6235
-Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
6178
+- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6179
+- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6180
+- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6181
+- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
6236 6182
 
6237
-####### Article R221-81
6183
+###### Article R221-72
6238 6184
 
6239
-Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
6185
+Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
6240 6186
 
6241
-Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.
6187
+Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6242 6188
 
6243
-####### Article R221-82
6189
+Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6244 6190
 
6245
-Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
6191
+Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6246 6192
 
6247
-Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
6193
+a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6248 6194
 
6249
-Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
6195
+b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6250 6196
 
6251
-####### Article R221-84
6197
+c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6252 6198
 
6253
-Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
6199
+Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
6254 6200
 
6255
-Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
6201
+Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6256 6202
 
6257
-####### Article R221-85
6203
+###### Article R221-73
6258 6204
 
6259
-Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
6205
+Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6260 6206
 
6261
-Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.
6207
+Ces prévisions comportent notamment :
6262 6208
 
6263
-###### Sous-section 4 : Administration générale.
6209
+En recettes :
6264 6210
 
6265
-###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables.
6211
+a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6266 6212
 
6267
-###### Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement.
6213
+b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6268 6214
 
6269
-####### Article R221-91
6215
+En dépenses :
6270 6216
 
6271
-Le commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts. A toutes les réunions du conseil d'administration, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
6217
+a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6272 6218
 
6273
-###### Sous-section 7 : Services d'utilité forestière.
6219
+b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6274 6220
 
6275
-####### Article R221-94
6221
+Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6276 6222
 
6277
-Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6223
+Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6278 6224
 
6279
-Ce comité est chargé :
6225
+Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
6280 6226
 
6281
-- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6282
-- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6283
-- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6284
-- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
6227
+###### Article R221-74
6285 6228
 
6286
-####### Article R221-95
6229
+Les dispositions de l'article R. 221-53 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
6287 6230
 
6288
-Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6231
+##### Section 6 : Tutelle.
6289 6232
 
6290
-Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6233
+###### Sous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière
6291 6234
 
6292
-Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6235
+####### Article R221-75
6293 6236
 
6294
-Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6237
+Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
6295 6238
 
6296
-a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6239
+####### Article R221-76
6297 6240
 
6298
-b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6241
+Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
6299 6242
 
6300
-c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6243
+####### Article R221-77
6301 6244
 
6302
-Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6245
+Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
6303 6246
 
6304
-Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6247
+####### Article R221-78
6305 6248
 
6306
-####### Article R221-96
6249
+Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.
6307 6250
 
6308
-Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6251
+####### Article R221-79
6309 6252
 
6310
-Ces prévisions comportent notamment :
6253
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
6311 6254
 
6312
-En recettes :
6255
+Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
6313 6256
 
6314
-a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6257
+Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
6315 6258
 
6316
-b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6259
+###### Sous-section 2 : Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière
6317 6260
 
6318
-En dépenses :
6261
+####### Article R221-80
6319 6262
 
6320
-a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6263
+Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
6321 6264
 
6322
-b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6265
+####### Article R221-81
6323 6266
 
6324
-Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6267
+Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :
6325 6268
 
6326
-Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6269
+a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;
6327 6270
 
6328
-Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
6271
+b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ;
6329 6272
 
6330
-####### Article R221-97
6273
+c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;
6331 6274
 
6332
-Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
6275
+d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
6333 6276
 
6334 6277
 #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.
6335 6278
 
... ...
@@ -6355,9 +6298,9 @@ Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation envir
6355 6298
 
6356 6299
 ###### Article R222-2
6357 6300
 
6358
-A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6301
+A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6359 6302
 
6360
-Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6303
+Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.
6361 6304
 
6362 6305
 L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
6363 6306
 
... ...
@@ -6381,7 +6324,7 @@ Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque dép
6381 6324
 
6382 6325
 Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
6383 6326
 
6384
-Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6327
+Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété forestière.
6385 6328
 
6386 6329
 Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
6387 6330
 
... ...
@@ -6411,7 +6354,7 @@ e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse e
6411 6354
 
6412 6355
 f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
6413 6356
 
6414
-En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6357
+En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6415 6358
 
6416 6359
 Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
6417 6360
 
... ...
@@ -6441,7 +6384,7 @@ Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gou
6441 6384
 
6442 6385
 Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6443 6386
 
6444
-Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
6387
+Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
6445 6388
 
6446 6389
 ####### Article R222-9-1
6447 6390
 
... ...
@@ -6501,7 +6444,7 @@ Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le ce
6501 6444
 
6502 6445
 Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
6503 6446
 
6504
-Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6447
+Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6505 6448
 
6506 6449
 Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.
6507 6450
 
... ...
@@ -6509,7 +6452,7 @@ Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusq
6509 6452
 
6510 6453
 Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
6511 6454
 
6512
-Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6455
+Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national de la propriété forestière, dans un délai d'un mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6513 6456
 
6514 6457
 ###### Sous-section 4 : Voies de recours.
6515 6458
 
... ...
@@ -10516,11 +10459,504 @@ d'administrateurs</center></td>
10516 10459
 
10517 10460
 <center></center>
10518 10461
 
10462
+## Article Annexe I à l'article D221-3
10463
+
10464
+<center>TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 221-3
10465
+
10466
+Répartition des centres régionaux de la propriété forestière</center><center>
10467
+
10468
+</center>
10469
+
10470
+<table><tbody>
10471
+ <tr>
10472
+  <th>RÉGIONS
10473
+
10474
+de compétence</th>
10475
+  <th>RÉGION DU SIÈGE</th>
10476
+  <th>DÉPARTEMENTS</th>
10477
+ </tr>
10478
+ <tr>
10479
+  <td align="center">Nord - Pas-de-Calais</td>
10480
+  <td align="center">Picardie</td>
10481
+  <td align="center">Nord</td>
10482
+ </tr>
10483
+ <tr>
10484
+  <td align="center">Picardie</td>
10485
+  <td align="center"></td>
10486
+  <td align="center">Pas-de-Calais</td>
10487
+ </tr>
10488
+ <tr>
10489
+  <td align="center"></td>
10490
+  <td align="center"></td>
10491
+  <td align="center">Aisne</td>
10492
+ </tr>
10493
+ <tr>
10494
+  <td align="center"></td>
10495
+  <td align="center"></td>
10496
+  <td align="center">Oise</td>
10497
+ </tr>
10498
+ <tr>
10499
+  <td align="center"></td>
10500
+  <td align="center"></td>
10501
+  <td align="center">Somme</td>
10502
+ </tr>
10503
+ <tr>
10504
+  <td align="center">Basse-Normandie</td>
10505
+  <td align="center">Haute-Normandie</td>
10506
+  <td align="center">Eure</td>
10507
+ </tr>
10508
+ <tr>
10509
+  <td align="center">Haute-Normandie</td>
10510
+  <td align="center"></td>
10511
+  <td align="center">Seine-Maritime</td>
10512
+ </tr>
10513
+ <tr>
10514
+  <td align="center"></td>
10515
+  <td align="center"></td>
10516
+  <td align="center">Calvados</td>
10517
+ </tr>
10518
+ <tr>
10519
+  <td align="center"></td>
10520
+  <td align="center"></td>
10521
+  <td align="center">Manche</td>
10522
+ </tr>
10523
+ <tr>
10524
+  <td align="center"></td>
10525
+  <td align="center"></td>
10526
+  <td align="center">Orne</td>
10527
+ </tr>
10528
+ <tr>
10529
+  <td align="center">Champagne-Ardenne</td>
10530
+  <td align="center">Champagne-Ardenne</td>
10531
+  <td align="center">Ardennes</td>
10532
+ </tr>
10533
+ <tr>
10534
+  <td align="center"></td>
10535
+  <td align="center"></td>
10536
+  <td align="center">Aube</td>
10537
+ </tr>
10538
+ <tr>
10539
+  <td align="center"></td>
10540
+  <td align="center"></td>
10541
+  <td align="center">Marne</td>
10542
+ </tr>
10543
+ <tr>
10544
+  <td align="center"></td>
10545
+  <td align="center"></td>
10546
+  <td align="center">Haute-Marne</td>
10547
+ </tr>
10548
+ <tr>
10549
+  <td align="center">Lorraine</td>
10550
+  <td align="center">Lorraine</td>
10551
+  <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
10552
+ </tr>
10553
+ <tr>
10554
+  <td align="center">Alsace</td>
10555
+  <td align="center"></td>
10556
+  <td align="center">Meuse</td>
10557
+ </tr>
10558
+ <tr>
10559
+  <td align="center"></td>
10560
+  <td align="center"></td>
10561
+  <td align="center">Moselle</td>
10562
+ </tr>
10563
+ <tr>
10564
+  <td align="center"></td>
10565
+  <td align="center"></td>
10566
+  <td align="center">Vosges</td>
10567
+ </tr>
10568
+ <tr>
10569
+  <td align="center"></td>
10570
+  <td align="center"></td>
10571
+  <td align="center">Rhin (Bas-)</td>
10572
+ </tr>
10573
+ <tr>
10574
+  <td align="center"></td>
10575
+  <td align="center"></td>
10576
+  <td align="center">Rhin (Haut-)</td>
10577
+ </tr>
10578
+ <tr>
10579
+  <td align="center">Bretagne</td>
10580
+  <td align="center">Bretagne</td>
10581
+  <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
10582
+ </tr>
10583
+ <tr>
10584
+  <td align="center"></td>
10585
+  <td align="center"></td>
10586
+  <td align="center">Finistère</td>
10587
+ </tr>
10588
+ <tr>
10589
+  <td align="center"></td>
10590
+  <td align="center"></td>
10591
+  <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
10592
+ </tr>
10593
+ <tr>
10594
+  <td align="center"></td>
10595
+  <td align="center"></td>
10596
+  <td align="center">Morbihan</td>
10597
+ </tr>
10598
+ <tr>
10599
+  <td align="center">Pays de la Loire</td>
10600
+  <td align="center">Pays de la Loire</td>
10601
+  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
10602
+ </tr>
10603
+ <tr>
10604
+  <td align="center"></td>
10605
+  <td align="center"></td>
10606
+  <td align="center">Maine-et-Loire</td>
10607
+ </tr>
10608
+ <tr>
10609
+  <td align="center"></td>
10610
+  <td align="center"></td>
10611
+  <td align="center">Mayenne</td>
10612
+ </tr>
10613
+ <tr>
10614
+  <td align="center"></td>
10615
+  <td align="center"></td>
10616
+  <td align="center">Sarthe</td>
10617
+ </tr>
10618
+ <tr>
10619
+  <td align="center"></td>
10620
+  <td align="center"></td>
10621
+  <td align="center">Vendée</td>
10622
+ </tr>
10623
+ <tr>
10624
+  <td align="center">Ile-de-France</td>
10625
+  <td align="center">Centre</td>
10626
+  <td align="center">Seine-et-Marne</td>
10627
+ </tr>
10628
+ <tr>
10629
+  <td align="center">Centre</td>
10630
+  <td align="center"></td>
10631
+  <td align="center">Yvelines</td>
10632
+ </tr>
10633
+ <tr>
10634
+  <td align="center"></td>
10635
+  <td align="center"></td>
10636
+  <td align="center">Essonne</td>
10637
+ </tr>
10638
+ <tr>
10639
+  <td align="center"></td>
10640
+  <td align="center"></td>
10641
+  <td align="center">Hauts-de-Seine</td>
10642
+ </tr>
10643
+ <tr>
10644
+  <td align="center"></td>
10645
+  <td align="center"></td>
10646
+  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
10647
+ </tr>
10648
+ <tr>
10649
+  <td align="center"></td>
10650
+  <td align="center"></td>
10651
+  <td align="center">Val-de-Marne</td>
10652
+ </tr>
10653
+ <tr>
10654
+  <td align="center"></td>
10655
+  <td align="center"></td>
10656
+  <td align="center">Val-d'Oise</td>
10657
+ </tr>
10658
+ <tr>
10659
+  <td align="center"></td>
10660
+  <td align="center"></td>
10661
+  <td align="center">Cher</td>
10662
+ </tr>
10663
+ <tr>
10664
+  <td align="center"></td>
10665
+  <td align="center"></td>
10666
+  <td align="center">Eure-et-Loir</td>
10667
+ </tr>
10668
+ <tr>
10669
+  <td align="center"></td>
10670
+  <td align="center"></td>
10671
+  <td align="center">Indre</td>
10672
+ </tr>
10673
+ <tr>
10674
+  <td align="center"></td>
10675
+  <td align="center"></td>
10676
+  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
10677
+ </tr>
10678
+ <tr>
10679
+  <td align="center"></td>
10680
+  <td align="center"></td>
10681
+  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
10682
+ </tr>
10683
+ <tr>
10684
+  <td align="center"></td>
10685
+  <td align="center"></td>
10686
+  <td align="center">Loiret</td>
10687
+ </tr>
10688
+ <tr>
10689
+  <td align="center">Bourgogne</td>
10690
+  <td align="center">Bourgogne</td>
10691
+  <td align="center">Côte-d'Or</td>
10692
+ </tr>
10693
+ <tr>
10694
+  <td align="center"></td>
10695
+  <td align="center"></td>
10696
+  <td align="center">Nièvre</td>
10697
+ </tr>
10698
+ <tr>
10699
+  <td align="center"></td>
10700
+  <td align="center"></td>
10701
+  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
10702
+ </tr>
10703
+ <tr>
10704
+  <td align="center"></td>
10705
+  <td align="center"></td>
10706
+  <td align="center">Yonne</td>
10707
+ </tr>
10708
+ <tr>
10709
+  <td align="center">Franche-Comté</td>
10710
+  <td align="center">Franche-Comté</td>
10711
+  <td align="center">Doubs</td>
10712
+ </tr>
10713
+ <tr>
10714
+  <td align="center"></td>
10715
+  <td align="center"></td>
10716
+  <td align="center">Jura</td>
10717
+ </tr>
10718
+ <tr>
10719
+  <td align="center"></td>
10720
+  <td align="center"></td>
10721
+  <td align="center">Saône (Haute-)</td>
10722
+ </tr>
10723
+ <tr>
10724
+  <td align="center"></td>
10725
+  <td align="center"></td>
10726
+  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
10727
+ </tr>
10728
+ <tr>
10729
+  <td align="center">Poitou-Charentes</td>
10730
+  <td align="center">Poitou-Charentes</td>
10731
+  <td align="center">Charente</td>
10732
+ </tr>
10733
+ <tr>
10734
+  <td align="center"></td>
10735
+  <td align="center"></td>
10736
+  <td align="center">Charente-Maritime</td>
10737
+ </tr>
10738
+ <tr>
10739
+  <td align="center"></td>
10740
+  <td align="center"></td>
10741
+  <td align="center">Deux-Sèvres</td>
10742
+ </tr>
10743
+ <tr>
10744
+  <td align="center"></td>
10745
+  <td align="center"></td>
10746
+  <td align="center">Vienne</td>
10747
+ </tr>
10748
+ <tr>
10749
+  <td align="center">Limousin</td>
10750
+  <td align="center">Limousin</td>
10751
+  <td align="center">Corrèze</td>
10752
+ </tr>
10753
+ <tr>
10754
+  <td align="center"></td>
10755
+  <td align="center"></td>
10756
+  <td align="center">Creuse</td>
10757
+ </tr>
10758
+ <tr>
10759
+  <td align="center"></td>
10760
+  <td align="center"></td>
10761
+  <td align="center">Haute-Vienne</td>
10762
+ </tr>
10763
+ <tr>
10764
+  <td align="center">Auvergne</td>
10765
+  <td align="center">Auvergne</td>
10766
+  <td align="center">Allier</td>
10767
+ </tr>
10768
+ <tr>
10769
+  <td align="center"></td>
10770
+  <td align="center"></td>
10771
+  <td align="center">Cantal</td>
10772
+ </tr>
10773
+ <tr>
10774
+  <td align="center"></td>
10775
+  <td align="center"></td>
10776
+  <td align="center">Haute-Loire</td>
10777
+ </tr>
10778
+ <tr>
10779
+  <td align="center"></td>
10780
+  <td align="center"></td>
10781
+  <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
10782
+ </tr>
10783
+ <tr>
10784
+  <td align="center">Rhône-Alpes</td>
10785
+  <td align="center">Rhône-Alpes</td>
10786
+  <td align="center">Ain</td>
10787
+ </tr>
10788
+ <tr>
10789
+  <td align="center"></td>
10790
+  <td align="center"></td>
10791
+  <td align="center">Ardèche</td>
10792
+ </tr>
10793
+ <tr>
10794
+  <td align="center"></td>
10795
+  <td align="center"></td>
10796
+  <td align="center">Drôme</td>
10797
+ </tr>
10798
+ <tr>
10799
+  <td align="center"></td>
10800
+  <td align="center"></td>
10801
+  <td align="center">Isère</td>
10802
+ </tr>
10803
+ <tr>
10804
+  <td align="center"></td>
10805
+  <td align="center"></td>
10806
+  <td align="center">Loire</td>
10807
+ </tr>
10808
+ <tr>
10809
+  <td align="center"></td>
10810
+  <td align="center"></td>
10811
+  <td align="center">Rhône</td>
10812
+ </tr>
10813
+ <tr>
10814
+  <td align="center"></td>
10815
+  <td align="center"></td>
10816
+  <td align="center">Savoie</td>
10817
+ </tr>
10818
+ <tr>
10819
+  <td align="center"></td>
10820
+  <td align="center"></td>
10821
+  <td align="center">Haute-Savoie</td>
10822
+ </tr>
10823
+ <tr>
10824
+  <td align="center">Aquitaine</td>
10825
+  <td align="center">Aquitaine</td>
10826
+  <td align="center">Dordogne</td>
10827
+ </tr>
10828
+ <tr>
10829
+  <td align="center"></td>
10830
+  <td align="center"></td>
10831
+  <td align="center">Gironde</td>
10832
+ </tr>
10833
+ <tr>
10834
+  <td align="center"></td>
10835
+  <td align="center"></td>
10836
+  <td align="center">Landes</td>
10837
+ </tr>
10838
+ <tr>
10839
+  <td align="center"></td>
10840
+  <td align="center"></td>
10841
+  <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
10842
+ </tr>
10843
+ <tr>
10844
+  <td align="center"></td>
10845
+  <td align="center"></td>
10846
+  <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
10847
+ </tr>
10848
+ <tr>
10849
+  <td align="center">Midi-Pyrénées</td>
10850
+  <td align="center">Midi-Pyrénées</td>
10851
+  <td align="center">Ariège</td>
10852
+ </tr>
10853
+ <tr>
10854
+  <td align="center"></td>
10855
+  <td align="center"></td>
10856
+  <td align="center">Aveyron</td>
10857
+ </tr>
10858
+ <tr>
10859
+  <td align="center"></td>
10860
+  <td align="center"></td>
10861
+  <td align="center">Haute-Garonne</td>
10862
+ </tr>
10863
+ <tr>
10864
+  <td align="center"></td>
10865
+  <td align="center"></td>
10866
+  <td align="center">Gers</td>
10867
+ </tr>
10868
+ <tr>
10869
+  <td align="center"></td>
10870
+  <td align="center"></td>
10871
+  <td align="center">Lot</td>
10872
+ </tr>
10873
+ <tr>
10874
+  <td align="center"></td>
10875
+  <td align="center"></td>
10876
+  <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
10877
+ </tr>
10878
+ <tr>
10879
+  <td align="center"></td>
10880
+  <td align="center"></td>
10881
+  <td align="center">Tarn</td>
10882
+ </tr>
10883
+ <tr>
10884
+  <td align="center"></td>
10885
+  <td align="center"></td>
10886
+  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
10887
+ </tr>
10888
+ <tr>
10889
+  <td align="center">Languedoc-Roussillon</td>
10890
+  <td align="center">Languedoc-Roussillon</td>
10891
+  <td align="center">Aude</td>
10892
+ </tr>
10893
+ <tr>
10894
+  <td align="center"></td>
10895
+  <td align="center"></td>
10896
+  <td align="center">Gard</td>
10897
+ </tr>
10898
+ <tr>
10899
+  <td align="center"></td>
10900
+  <td align="center"></td>
10901
+  <td align="center">Hérault</td>
10902
+ </tr>
10903
+ <tr>
10904
+  <td align="center"></td>
10905
+  <td align="center"></td>
10906
+  <td align="center">Lozère</td>
10907
+ </tr>
10908
+ <tr>
10909
+  <td align="center"></td>
10910
+  <td align="center"></td>
10911
+  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
10912
+ </tr>
10913
+ <tr>
10914
+  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
10915
+  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
10916
+  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
10917
+ </tr>
10918
+ <tr>
10919
+  <td align="center"></td>
10920
+  <td align="center"></td>
10921
+  <td align="center">Hautes-Alpes</td>
10922
+ </tr>
10923
+ <tr>
10924
+  <td align="center"></td>
10925
+  <td align="center"></td>
10926
+  <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
10927
+ </tr>
10928
+ <tr>
10929
+  <td align="center"></td>
10930
+  <td align="center"></td>
10931
+  <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
10932
+ </tr>
10933
+ <tr>
10934
+  <td align="center"></td>
10935
+  <td align="center"></td>
10936
+  <td align="center">Var</td>
10937
+ </tr>
10938
+ <tr>
10939
+  <td align="center"></td>
10940
+  <td align="center"></td>
10941
+  <td align="center">Vaucluse</td>
10942
+ </tr>
10943
+ <tr>
10944
+  <td align="center">Corse</td>
10945
+  <td align="center">Corse</td>
10946
+  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
10947
+ </tr>
10948
+ <tr>
10949
+  <td align="center"></td>
10950
+  <td align="center"></td>
10951
+  <td align="center">Haute-Corse</td>
10952
+ </tr>
10953
+</tbody></table>
10954
+
10519 10955
 ## Article Annexe II à l'article R221-72
10520 10956
 
10521 10957
 <center><strong>Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-72</strong></center>
10522 10958
 
10523
-<center>Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière</center>
10959
+<center>Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière</center>
10524 10960
 
10525 10961
 <table><tbody>
10526 10962
  <tr>
... ...
@@ -10572,8 +11008,8 @@ aux représentants de chaque centre régional</center></td>
10572 11008
   <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
10573 11009
  </tr>
10574 11010
  <tr>
10575
-  <td valign="top" width="191">Ile-de-France - Centre</td>
10576
-  <td valign="top" width="238">Ile-de-France - Centre</td>
11011
+  <td valign="top" width="191">Ile-de-France-Centre</td>
11012
+  <td valign="top" width="238">Ile-de-France-Centre</td>
10577 11013
   <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
10578 11014
  </tr>
10579 11015
  <tr>
... ...
@@ -10597,8 +11033,8 @@ aux représentants de chaque centre régional</center></td>
10597 11033
   <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
10598 11034
  </tr>
10599 11035
  <tr>
10600
-  <td valign="top" width="191">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
10601
-  <td valign="top" width="238">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
11036
+  <td valign="top" width="191">Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
11037
+  <td valign="top" width="238">Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
10602 11038
   <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
10603 11039
  </tr>
10604 11040
  <tr>