Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2010 (version ecb79bc)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

5862
####### Article D221-36-2
5863

                        
5864
Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
5865

                        
5866
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
5867

                        
5868
Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5878 5870
####### Article R221-42
5879 5871

                                                                                    
5880 5872
Le conseil d'administration 
présidé par son doyen d'âge élit à la majorité simple, au cours de sa première réunion après la
du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5873

                                                                                    
5874
Il délibère en particulier sur :
5875

                                                                                    
5876
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5877

                                                                                    
5878
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
5879

                                                                                    
5880
3° Son règlement intérieur ;
5881

                                                                                    
5882
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
5883

                                                                                    
5884
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5885

                                                                                    
5886
6° Les emprunts ;
5887

                                                                                    
5888
7° L'acceptation des dons et legs ;
5889

                                                                                    
5890
8° Les subventions ;
5891

                                                                                    
5892
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
5893

                                                                                    
5894
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
5895

                                                                                    
5896
11° Les transactions ;
5897

                                                                                    
5898
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ;
5899

                                                                                    
5900
13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.
5901

                                                                                    
5880 5902
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et
 désignation 
des administrateurs, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture
relevant
 de la 
session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Les membres du bureau sont rééligibles.
circonscription de ces centres.
   

                    
6189 6159
####### Article R221-76
6190 6160

                                                                                    
6191 6161
Le
Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le
 conseil d'administration 
est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.
fonde ses décisions.
   

                    
6193 6163
####### Article R221-77
6194 6164

                                                                                    
6195
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
6196

                                                                                    
6197 6165
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions
 du conseil d'administration
 du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
6198 6165
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au
. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au
 moins 
douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   

                    
6204 6167
####### Article R221-79
6205 6168

                                                                                    
6206 6169
Le 
directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
6207

                                                                                    
6208 6169
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions
commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations
 du conseil d'administration.
 Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
6170

                                                                                    
6171
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
6172

                                                                                    
6173
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
6230
####### Article R221-83
6231

                        
6232
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
   

                    
6246
####### Article R221-86
6247

                        
6248
Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R.[**] 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.
   

                    
6250
####### Article R221-87
6251

                        
6252
En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
   

                    
6256
####### Article R221-88
6257

                        
6258
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci.
   

                    
6260
####### Article R221-89
6261

                        
6262
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable.
6263

                        
6264
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de :
6265

                        
6266
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
6267

                        
6268
2° Gérer les services du centre ;
6269

                        
6270
3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ;
6271

                        
6272
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ;
6273

                        
6274
5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux ;
6275

                        
6276
6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
6277

                        
6278
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6279

                        
6280
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
6284
####### Article R221-90
6285

                        
6286
I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
6287

                        
6288
II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8.
6289

                        
6290
III. - Le budget du centre national comporte notamment :
6291

                        
6292
En recettes :
6293

                        
6294
a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
6295

                        
6296
b) Les dons et les legs ;
6297

                        
6298
c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ;
6299

                        
6300
d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ;
6301

                        
6302
e) Les produits des cessions d'actifs ;
6303

                        
6304
f) Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6305

                        
6306
g) Les emprunts.
6307

                        
6308
En dépenses :
6309

                        
6310
a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ;
6311

                        
6312
b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ;
6313

                        
6314
c) Les subventions éventuellement accordées.
6315

                        
6316
IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
   

                    
6324
####### Article R221-92
6325

                        
6326
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
6327

                        
6328
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
   

                    
6330
####### Article R221-93
6331

                        
6332
Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
6333

                        
6334
Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
   

                    
6513
####### Article R222-10
6514

                        
6515
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6516

                        
6517
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;
6518

                        
6519
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;
6520

                        
6521
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.
6522

                        
6523
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.
6524

                        
6525
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.