Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5862 |
####### Article D221-36-2 |
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5863 | ||
5864 |
Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire. |
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5865 | ||
5866 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74. |
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5867 | ||
5868 |
Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. |
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5878 | 5870 |
####### Article R221-42 |
5879 | 5871 | |
5880 | 5872 |
Le conseil d'administration présidé par son doyen d'âge élit à la majorité simple, au cours de sa première réunion après la du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
5873 | ||
5874 |
Il délibère en particulier sur : |
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5875 | ||
5876 |
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ; |
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5877 | ||
5878 |
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ; |
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5879 | ||
5880 |
3° Son règlement intérieur ; |
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5881 | ||
5882 |
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ; |
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5883 | ||
5884 |
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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5885 | ||
5886 |
6° Les emprunts ; |
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5887 | ||
5888 |
7° L'acceptation des dons et legs ; |
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5889 | ||
5890 |
8° Les subventions ; |
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5891 | ||
5892 |
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
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5893 | ||
5894 |
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ; |
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5895 | ||
5896 |
11° Les transactions ; |
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5897 | ||
5898 |
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ; |
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5899 | ||
5900 |
13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2. |
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5901 | ||
5880 | 5902 |
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation des administrateurs, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture relevant de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Les membres du bureau sont rééligibles. circonscription de ces centres. |
6189 | 6159 |
####### Article R221-76 |
6190 | 6160 | |
6191 | 6161 |
Le Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués. fonde ses décisions. |
6193 | 6163 |
####### Article R221-77 |
6194 | 6164 | |
6195 |
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national : |
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6196 | ||
6197 | 6165 |
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ; |
6198 | 6165 |
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au . Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux. quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
6204 | 6167 |
####### Article R221-79 |
6205 | 6168 | |
6206 | 6169 |
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. |
6207 | ||
6208 | 6169 |
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après : |
6170 | ||
6171 |
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance. |
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6172 | ||
6173 |
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée. |
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6230 |
####### Article R221-83 |
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6231 | ||
6232 |
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier. |
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6246 |
####### Article R221-86 |
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6247 | ||
6248 |
Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R.[**] 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France. |
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6250 |
####### Article R221-87 |
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6251 | ||
6252 |
En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. |
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6256 |
####### Article R221-88 |
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6257 | ||
6258 |
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci. |
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6260 |
####### Article R221-89 |
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6261 | ||
6262 |
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable. |
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6263 | ||
6264 |
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de : |
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6265 | ||
6266 |
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ; |
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6267 | ||
6268 |
2° Gérer les services du centre ; |
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6269 | ||
6270 |
3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ; |
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6271 | ||
6272 |
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ; |
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6273 | ||
6274 |
5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux ; |
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6275 | ||
6276 |
6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière. |
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6277 | ||
6278 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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6279 | ||
6280 |
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. |
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6284 |
####### Article R221-90 |
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6285 | ||
6286 |
I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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6287 | ||
6288 |
II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8. |
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6289 | ||
6290 |
III. - Le budget du centre national comporte notamment : |
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6291 | ||
6292 |
En recettes : |
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6293 | ||
6294 |
a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ; |
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6295 | ||
6296 |
b) Les dons et les legs ; |
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6297 | ||
6298 |
c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ; |
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6299 | ||
6300 |
d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ; |
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6301 | ||
6302 |
e) Les produits des cessions d'actifs ; |
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6303 | ||
6304 |
f) Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
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6305 | ||
6306 |
g) Les emprunts. |
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6307 | ||
6308 |
En dépenses : |
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6309 | ||
6310 |
a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ; |
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6311 | ||
6312 |
b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ; |
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6313 | ||
6314 |
c) Les subventions éventuellement accordées. |
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6315 | ||
6316 |
IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers. |
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6324 |
####### Article R221-92 |
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6325 | ||
6326 |
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. |
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6327 | ||
6328 |
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement. |
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6330 |
####### Article R221-93 |
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6331 | ||
6332 |
Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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6333 | ||
6334 |
Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis. |
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6513 |
####### Article R222-10 |
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6514 | ||
6515 |
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord : |
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6516 | ||
6517 |
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ; |
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6518 | ||
6519 |
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ; |
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6520 | ||
6521 |
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur. |
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6522 | ||
6523 |
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément. |
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6524 | ||
6525 |
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté. |