Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2008 (version 7bf0d92)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2008.

724 724
##### Article L144-1-1
725 725

                                                                                    
726 726
Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
727 727

                                                                                    
728 728
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés
 et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés
. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
729

                                                                                    
730
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
744 746
##### Article L144-4
745 747

                                                                                    
746 748
Les
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les
 coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.
747 749

                                                                                    
748 750
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
749 751

                                                                                    
750 752
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;
751 753
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes 
(1) 
ou son représentant ;
752 754
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
   

                    
1642 1644
##### Article L247-1
1643 1645

                                                                                    
1644 1646
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
1645 1647

                                                                                    
1646 1648
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1647 1649

                                                                                    
1648 1650
Ces associations syndicales sont libres
 ou autorisées
. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.
1649 1651

                                                                                    
1650 1652
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1651 1653

                                                                                    
1652 1654
Elles peuvent
 également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1653

                                                                                    
1654 1654
Elles peuvent
, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent 
adhérer à une
être membres d'une
 association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
1659

                                                                                    
1660
Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
1661

                                                                                    
1662
- assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;
1663
- autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
1664
- donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1665

                                                                                    
1666
Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.
1667

                                                                                    
1668
Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges.