Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
724 | 724 |
##### Article L144-1-1 |
725 | 725 | |
726 | 726 |
Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat. |
727 | 727 | |
728 | 728 |
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés . L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. |
729 | ||
730 |
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. |
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744 | 746 |
##### Article L144-4 |
745 | 747 | |
746 | 748 |
Les Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12. |
747 | 749 | |
748 | 750 |
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées : |
749 | 751 | |
750 | 752 |
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; |
751 | 753 |
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ; |
752 | 754 |
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. |
1642 | 1644 |
##### Article L247-1 |
1643 | 1645 | |
1644 | 1646 |
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière. |
1645 | 1647 | |
1646 | 1648 |
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. |
1647 | 1649 | |
1648 | 1650 |
Ces associations syndicales sont libres ou autorisées . Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes. |
1649 | 1651 | |
1650 | 1652 |
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. |
1651 | 1653 | |
1652 | 1654 |
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. |
1653 | ||
1654 | 1654 |
Elles peuvent , à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale. |
1655 | 1655 | |
1656 | 1656 |
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier. |
1657 | 1657 | |
1658 | 1658 |
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. |
1659 | ||
1660 |
Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent : |
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1661 | ||
1662 |
- assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ; |
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1663 |
- autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ; |
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1664 |
- donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. |
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1665 | ||
1666 |
Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire. |
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1667 | ||
1668 |
Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. |