Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5521 | 5521 |
####### Article R221-11 |
5522 | 5522 | |
5523 | 5523 |
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège. |
5524 | 5524 | |
5525 | 5525 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. |
5526 | 5526 | |
5527 | 5527 |
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. |
5528 | 5528 | |
5529 | 5529 |
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties. |
5530 | 5530 | |
5531 | 5531 |
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. |
5532 | 5532 | |
5533 | 5533 |
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
5534 | 5534 | |
5535 | 5535 |
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale. |