Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 2e79ce9)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2008.

5521 5521
####### Article R221-11
5522 5522

                                                                                    
5523 5523
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du 
nouveau 
code de procédure civile.
5528 5528

                                                                                    
5529 5529
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
5530 5530

                                                                                    
5531 5531
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
5532 5532

                                                                                    
5533 5533
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
5534 5534

                                                                                    
5535 5535
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.