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@@ -2042,7 +2042,7 @@ b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupatio |
2042 | 2042 |
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2043 | 2043 |
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; |
2044 | 2044 |
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2045 |
-d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
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2045 |
+d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; |
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2046 | 2046 |
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2047 | 2047 |
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. |
2048 | 2048 |
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@@ -2753,7 +2753,7 @@ Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionn |
2753 | 2753 |
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2754 | 2754 |
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre. |
2755 | 2755 |
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2756 |
-L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances. |
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2756 |
+L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances. |
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2757 | 2757 |
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2758 | 2758 |
##### Article L424-6 |
2759 | 2759 |
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@@ -2763,7 +2763,7 @@ Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en C |
2763 | 2763 |
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2764 | 2764 |
##### Article L425-1 |
2765 | 2765 |
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2766 |
-Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. |
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2766 |
+Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. |
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2767 | 2767 |
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2768 | 2768 |
### Titre III : Fixation des dunes. |
2769 | 2769 |
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@@ -6514,6 +6514,8 @@ Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préa |
6514 | 6514 |
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6515 | 6515 |
Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre. |
6516 | 6516 |
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6517 |
+Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. |
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6518 |
+ |
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6517 | 6519 |
Le centre doit, dans un délai de six mois : |
6518 | 6520 |
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6519 | 6521 |
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ; |
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@@ -6524,8 +6526,6 @@ Le centre doit, dans un délai de six mois : |
6524 | 6526 |
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6525 | 6527 |
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi. |
6526 | 6528 |
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6527 |
-Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation. |
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6528 |
- |
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6529 | 6529 |
####### Article R222-16 |
6530 | 6530 |
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6531 | 6531 |
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. |
... | ... |
@@ -6560,6 +6560,8 @@ Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I d |
6560 | 6560 |
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6561 | 6561 |
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
6562 | 6562 |
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6563 |
+Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. |
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6564 |
+ |
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6563 | 6565 |
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière. |
6564 | 6566 |
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6565 | 6567 |
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. |
... | ... |
@@ -6572,8 +6574,6 @@ Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propr |
6572 | 6574 |
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6573 | 6575 |
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. |
6574 | 6576 |
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6575 |
-Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans. |
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6576 |
- |
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6577 | 6577 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation. |
6578 | 6578 |
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6579 | 6579 |
##### Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles |
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@@ -8018,13 +8018,7 @@ Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai p |
8018 | 8018 |
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8019 | 8019 |
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : |
8020 | 8020 |
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8021 |
-"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." |
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8022 |
- |
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8023 |
-###### Article R412-9 |
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8024 |
- |
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8025 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : |
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8026 |
- |
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8027 |
-"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.". |
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8021 |
+" Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. " |
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8028 | 8022 |
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8029 | 8023 |
###### Article R412-10 |
8030 | 8024 |
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