Code forestier


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 96b1c5c)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2007.

... ...
@@ -2042,7 +2042,7 @@ b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupatio
2042 2042
 
2043 2043
 c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;
2044 2044
 
2045
-d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
2045
+d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
2046 2046
 
2047 2047
 e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
2048 2048
 
... ...
@@ -2753,7 +2753,7 @@ Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionn
2753 2753
 
2754 2754
 L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.
2755 2755
 
2756
-L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
2756
+L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
2757 2757
 
2758 2758
 ##### Article L424-6
2759 2759
 
... ...
@@ -2763,7 +2763,7 @@ Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en C
2763 2763
 
2764 2764
 ##### Article L425-1
2765 2765
 
2766
-Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application.
2766
+Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application.
2767 2767
 
2768 2768
 ### Titre III : Fixation des dunes.
2769 2769
 
... ...
@@ -6514,6 +6514,8 @@ Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préa
6514 6514
 
6515 6515
 Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
6516 6516
 
6517
+Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.
6518
+
6517 6519
 Le centre doit, dans un délai de six mois :
6518 6520
 
6519 6521
 - soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;
... ...
@@ -6524,8 +6526,6 @@ Le centre doit, dans un délai de six mois :
6524 6526
 
6525 6527
 Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.
6526 6528
 
6527
-Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.
6528
-
6529 6529
 ####### Article R222-16
6530 6530
 
6531 6531
 Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -6560,6 +6560,8 @@ Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I d
6560 6560
 
6561 6561
 Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6562 6562
 
6563
+Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.
6564
+
6563 6565
 La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
6564 6566
 
6565 6567
 Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
... ...
@@ -6572,8 +6574,6 @@ Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propr
6572 6574
 
6573 6575
 L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
6574 6576
 
6575
-Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.
6576
-
6577 6577
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
6578 6578
 
6579 6579
 ##### Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles
... ...
@@ -8018,13 +8018,7 @@ Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai p
8018 8018
 
8019 8019
 Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
8020 8020
 
8021
-"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
8022
-
8023
-###### Article R412-9
8024
-
8025
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
8026
-
8027
-"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.".
8021
+" Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. "
8028 8022
 
8029 8023
 ###### Article R412-10
8030 8024