Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 32fb9a7)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

3318
#### Article R11-1
3319

                        
3320
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 11 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire d'une forêt, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Elle tend à obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole mentionnés à l'article L. 4, soit à son approbation au regard d'autres législations.
   

                    
3326
###### Article R11-2
3327

                        
3328
Les annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole comportant des dispositions particulières nécessaires à l'application des législations mentionnées à l'article L. 11 sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, en association avec les autorités administratives responsables de l'application de ces législations.
   

                    
3330
###### Article R11-3
3331

                        
3332
Chaque annexe précise, pour chaque législation au titre de laquelle elle est établie :
3333

                        
3334
a) La ou les zones concernées par l'application de cette législation ;
3335

                        
3336
b) Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente pour l'application de ladite législation, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
   

                    
3338
###### Article R11-4
3339

                        
3340
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région, qui recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, ainsi que l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable :
3341

                        
3342
- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
3343
- du ou des conseils municipaux, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
3344
- du ou des conseils municipaux et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au II de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
3345
- du ou des conseils municipaux et du préfet du département concerné lorsque son avis est requis pour l'application de la législation prévue au III de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
3346
- du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
3347
- des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et, dans le cas prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation prévue à l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;
3348
- de l'architecte des Bâtiments de France pour l'application de la législation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
3349

                        
3350
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
3351

                        
3352
Pour l'application de la législation prévue aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet qu'il lui transmet.
3353

                        
3354
Lorsque est en cause l'application d'une législation relevant du code de l'environnement, le préfet de région adresse simultanément au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse, pour approbation, le ou les projets d'annexes accompagnés des avis recueillis.
3355

                        
3356
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
   

                    
3358
###### Article R11-5
3359

                        
3360
Les modifications apportées à une annexe, qu'elles soient proposées par l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière ou l'autorité administrative compétente pour son approbation, sont instruites et approuvées dans les conditions prévues à la présente sous-section.
   

                    
3364
###### Article R11-6
3365

                        
3366
Lorsque une forêt est soumise à une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire ou son gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue au premier alinéa de cet article, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
3367

                        
3368
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
   

                    
3372
##### Article R11-7
3373

                        
3374
Lorsqu'une forêt est concernée par l'application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire demande l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
3375

                        
3376
a) A l'établissement public concerné lorsque la forêt est située dans un parc national mentionné aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
3377

                        
3378
b) Au préfet du département de situation de la forêt lorsque les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du présent code, L. 621-32 du code du patrimoine ou L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement s'appliquent à la forêt concernée ;
3379

                        
3380
c) A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée ;
3381

                        
3382
d) Au ministre chargé des sites lorsque la forêt est classée en application des dispositions mentionnées aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ;
3383

                        
3384
e) Selon le cas, au préfet du département de situation de la forêt, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse lorsqu'elle est située dans une réserve mentionnée aux articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
3385

                        
3386
f) Au préfet de région lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée.
3387

                        
3388
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
3389

                        
3390
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du code forestier. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
   

                    
3392
##### Article R11-8
3393

                        
3394
Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut lui être accordée.
   

                    
3398
##### Article R11-9
3399

                        
3400
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.
   

                    
3402
##### Article R11-10
3403

                        
3404
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
3405

                        
3406
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
   

                    
5983 6075
###### Article R221-64
5984 6076

                                                                                    
5985 6077
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts
, ainsi que le ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement,
 ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
   

                    
5987 6079
###### Article R221-65
5988 6080

                                                                                    
5989 6081
Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts
 et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement
. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
5990 6082

                                                                                    
5991 6083
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
6437 6529
####### Article R222-12
6438 6530

                                                                                    
6439 6531
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
6440 6532

                                                                                    
6441 6533
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
 Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l'application de l'une des procédures spéciales d'agrément prévues par l'article L. 11 est demandée.
6442 6534

                                                                                    
6443 6535
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.