Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3263,7 +3263,7 @@ Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformat |
3263 | 3263 |
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3264 | 3264 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
3265 | 3265 |
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3266 |
-Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
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3266 |
+Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales de la politique forestière, qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
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3267 | 3267 |
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3268 | 3268 |
Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité. |
3269 | 3269 |
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@@ -3885,7 +3885,7 @@ c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionn |
3885 | 3885 |
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3886 | 3886 |
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. |
3887 | 3887 |
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3888 |
-Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. |
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3888 |
+Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. |
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3889 | 3889 |
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3890 | 3890 |
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets. |
3891 | 3891 |
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@@ -3915,6 +3915,8 @@ La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration q |
3915 | 3915 |
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3916 | 3916 |
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
3917 | 3917 |
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3918 |
+Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. |
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3919 |
+ |
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3918 | 3920 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive. |
3919 | 3921 |
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3920 | 3922 |
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : |
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@@ -4681,7 +4683,7 @@ Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une m |
4681 | 4683 |
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4682 | 4684 |
###### Article D143-3 |
4683 | 4685 |
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4684 |
-Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. |
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4686 |
+Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, et sans préjudice de l'article L. 11, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. |
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4685 | 4687 |
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4686 | 4688 |
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli. |
4687 | 4689 |
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@@ -4695,7 +4697,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l' |
4695 | 4697 |
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4696 | 4698 |
###### Article R143-5 |
4697 | 4699 |
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4698 |
-Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
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4700 |
+Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. Il est soumis, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. |
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4699 | 4701 |
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4700 | 4702 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement. |
4701 | 4703 |
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@@ -4707,7 +4709,7 @@ L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste |
4707 | 4709 |
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4708 | 4710 |
###### Article R143-7 |
4709 | 4711 |
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4710 |
-Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. |
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4712 |
+Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. |
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4711 | 4713 |
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4712 | 4714 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées. |
4713 | 4715 |
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@@ -6310,7 +6312,7 @@ Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation envir |
6310 | 6312 |
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6311 | 6313 |
###### Article R222-2 |
6312 | 6314 |
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6313 |
-A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
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+A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
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Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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