Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2006 (version 394ef48)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

3402 3402
###### Article R122-1
3403 3403

                                                                                    
3404 3404
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
3405 3405

                                                                                    
3406 3406
- un représentant du Premier ministre ;
3407 3407
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3408 3408
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
3409 3409
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3410 3410
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3411 3411
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3412 3412
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3413 3413
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
3414 3414
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3415 3415
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3416 3416
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3417 3417
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
3418 3418
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
 L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
3419 3419

                                                                                    
3420 3420
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
   

                    
3434 3434
###### Article R122-3
3435 3435

                                                                                    
3436 3436
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
3437 3437

                                                                                    
3438 3438
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-
cinq
huit
 ans.
3439 3439

                                                                                    
3440 3440
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.