Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2006 (version 6585fc3)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2006.

8030
####### Article R412-19
8031

                        
8032
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'implantation d'ouvrages de captage projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau ou par son délégataire dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes :
8033

                        
8034
- la ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ;
8035
- les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
8036
- le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
8037

                        
8038
Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public.
8039

                        
8040
Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.
   

                    
8042
####### Article R412-20
8043

                        
8044
Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières. Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
   

                    
8046
####### Article R412-21
8047

                        
8048
La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 412-7.
   

                    
8052
####### Article R412-22
8053

                        
8054
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé à la préfecture. Elle comporte :
8055

                        
8056
a) Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 412-19 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;
8057

                        
8058
b) La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;
8059

                        
8060
c) Les engagements mentionnés à l'article R. 412-20 quant aux modalités d'exécution des travaux ;
8061

                        
8062
d) Les éléments énumérés à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
8063

                        
8064
e) Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 311-1.
8065

                        
8066
La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 311-1 ou L. 312-1 du présent code.
   

                    
8070
####### Article R412-23
8071

                        
8072
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
   

                    
8074
####### Article R412-24
8075

                        
8076
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 412-19, la collectivité publique compétente dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
8077

                        
8078
a) La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
8079

                        
8080
b) Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
8081

                        
8082
c) L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
8083

                        
8084
d) L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 412-19 ;
8085

                        
8086
e) Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
8087

                        
8088
f) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
8089

                        
8090
g) Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
8091

                        
8092
h) Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 311-1.
   

                    
8094
####### Article R412-25
8095

                        
8096
L'étude d'impact mentionnée au e de l'article R. 412-24 précise notamment :
8097

                        
8098
- les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;
8099
- les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;
8100
- les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
   

                    
8102
####### Article R412-26
8103

                        
8104
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
8105

                        
8106
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article R. 412-24.
8107

                        
8108
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
   

                    
8110
####### Article R412-27
8111

                        
8112
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 412-2-1 du présent code.