Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2006 (version 0ba889b)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2006.

... ...
@@ -3307,12 +3307,6 @@ Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits f
3307 3307
 
3308 3308
 La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4-1.
3309 3309
 
3310
-##### Article R4-6
3311
-
3312
-Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le préfet de région ou son représentant, peut être créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Ses membres sont désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dont au moins six parmi ceux visés aux d, e, f, g et h de l'article R. 4-1.
3313
-
3314
-Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4.
3315
-
3316 3310
 ### Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts.
3317 3311
 
3318 3312
 #### Article R10