Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3849 | 3849 |
###### Article R*133-1 |
3850 | 3850 | |
3851 | 3851 |
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national . Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2 . |
3852 | 3852 | |
3853 | 3853 |
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. |
3854 | 3854 | |
3855 | 3855 |
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
3895 | 3922 |
###### Article R*133-6 |
3896 | 3923 | |
3897 | 3924 |
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales , la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R. * 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
4645 | 4672 |
###### Article R*143-1 |
4646 | 4673 | |
4647 | 4674 |
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2. |
4648 | 4675 | |
4649 | 4676 |
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts. |
4650 | 4677 | |
4651 | 4678 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
4675 | 4702 |
###### Article R*143-4 |
4676 | 4703 | |
4677 | 4704 |
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées mentionné au 2° de l'article L. 111-1 , la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
4678 | 4705 | |
4679 | 4706 |
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement. |
6255 | 6282 |
###### Article R*222-1 |
6256 | 6283 | |
6257 | 6284 |
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. |
6258 | 6285 | |
6259 | 6286 |
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : |
6260 | 6287 | |
6261 | 6288 |
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; |
6262 | 6289 | |
6263 | 6290 |
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; |
6264 | 6291 | |
6265 | 6292 |
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. |
6266 | 6293 | |
6267 | 6294 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
6268 | 6295 | |
6269 | 6296 |
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. |
6297 | ||
6298 |
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2. |
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6271 |
###### Article R222-2 |
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6272 | ||
6273 |
Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
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6274 | ||
6275 |
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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3857 |
###### Article R*133-1-1 |
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3858 | ||
3859 |
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant : |
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3860 | ||
3861 |
- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
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3862 |
- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ; |
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3863 |
- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
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3864 |
- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ; |
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3865 |
- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ; |
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3866 |
- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
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3868 |
###### Article R*133-1-2 |
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3869 | ||
3870 |
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable. |
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3871 | ||
3872 |
Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
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3873 | ||
3874 |
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
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3875 | ||
3876 |
Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
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3877 | ||
3878 |
Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. |
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3879 | ||
3880 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
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3881 | ||
3882 |
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
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6300 |
###### Article R*222-2 |
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6301 | ||
6302 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
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6303 | ||
6304 |
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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6305 | ||
6306 |
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |