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@@ -22,6 +22,8 @@ Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la rec |
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Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. |
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+La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. |
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### Article L2 |
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La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique. |
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@@ -106,7 +108,7 @@ II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion du |
106 | 108 |
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III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. |
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109 |
-IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. |
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111 |
+IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. |
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110 | 112 |
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111 | 113 |
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. |
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@@ -132,7 +134,7 @@ Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre |
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133 | 135 |
a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ; |
134 | 136 |
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-b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ; |
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137 |
+b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ; |
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137 | 139 |
c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
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@@ -235,6 +237,7 @@ L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre d |
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I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue : |
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+- de la valorisation de la biomasse forestière ; |
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238 | 241 |
- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; |
239 | 242 |
- de la prévention des risques naturels ; |
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- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; |
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@@ -262,7 +265,7 @@ L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étend |
262 | 265 |
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263 | 266 |
##### Article L121-6 |
264 | 267 |
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265 |
-L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat. |
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268 |
+L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. |
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267 | 270 |
##### Article L121-7 |
268 | 271 |
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@@ -1237,7 +1240,7 @@ Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractèr |
1237 | 1240 |
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1238 | 1241 |
- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ; |
1239 | 1242 |
- la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ; |
1240 |
-- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; |
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1243 |
+- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; |
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1241 | 1244 |
- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence. |
1242 | 1245 |
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1243 | 1246 |
En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. |
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@@ -1324,7 +1327,7 @@ Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agric |
1324 | 1327 |
- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ; |
1325 | 1328 |
- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ; |
1326 | 1329 |
- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ; |
1327 |
-- contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; |
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1330 |
+- contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; |
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1328 | 1331 |
- réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ; |
1329 | 1332 |
- contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ; |
1330 | 1333 |
- favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger. |
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@@ -2109,9 +2112,11 @@ Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le re |
2109 | 2112 |
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2110 | 2113 |
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. |
2111 | 2114 |
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2115 |
+Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. |
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2116 |
+ |
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2112 | 2117 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
2113 | 2118 |
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2114 |
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. |
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2119 |
+Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. |
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2115 | 2120 |
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2116 | 2121 |
##### Article L322-8 |
2117 | 2122 |
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@@ -2167,9 +2172,9 @@ Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements |
2167 | 2172 |
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2168 | 2173 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
2169 | 2174 |
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2170 |
-Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
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2175 |
+Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. |
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2171 | 2176 |
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2172 |
-Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
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2177 |
+Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
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2173 | 2178 |
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2174 | 2179 |
##### Article L322-11 |
2175 | 2180 |
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@@ -2732,7 +2737,7 @@ Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions f |
2732 | 2737 |
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2733 | 2738 |
##### Article L423-1 |
2734 | 2739 |
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2735 |
-Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. |
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2740 |
+Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. |
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2736 | 2741 |
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2737 | 2742 |
Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. |
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