Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1877 | 1877 |
##### Article L315-1 |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; |
1882 | 1882 | |
1883 | 1883 |
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; |
1884 | 1884 | |
1885 | 1885 |
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 123-21 du même code ; |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ; |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. |
2421 | 2421 |
####### Article L363-2 |
2422 | 2422 | |
2423 | 2423 |
Le défrichement des bois et forêts est interdit. |
2424 | 2424 | |
2425 | 2425 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative : |
2426 | 2426 | |
2427 | 2427 |
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : |
2428 | 2428 | |
2429 | 2429 |
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; |
2430 | 2430 |
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
2431 | 2431 |
- à l'existence des sources et cours d'eau ; |
2432 | 2432 |
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ; |
2433 | 2433 |
- à la défense nationale ; |
2434 | 2434 |
- à la salubrité publique ; |
2435 | 2435 |
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; |
2436 | 2436 |
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
2437 | 2437 |
- à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural. |
2438 | 2438 | |
2439 | 2439 |
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation. |
2925 | 2925 |
##### Article L512-1 |
2926 | 2926 | |
2927 |
L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles. |
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2928 | ||
2929 | 2927 |
Le titre Ier Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des , notamment par les dispositions du présent de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code . |
2931 |
##### Article L512-2 |
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2932 | ||
2933 |
Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. |
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2935 |
##### Article L512-3 |
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2936 | ||
2937 |
La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier. |
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2938 | ||
2939 |
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : |
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2940 | ||
2941 |
1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ; |
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2942 | ||
2943 |
2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. |
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2944 | ||
2945 |
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : |
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2946 | ||
2947 |
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; |
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2948 | ||
2949 |
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares. |
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2950 | ||
2951 |
L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural. |
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2953 |
##### Article L512-4 |
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2954 | ||
2955 |
La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité. |
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2956 | ||
2957 |
Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. |
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2958 | ||
2959 |
Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. |
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2960 | ||
2961 |
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. |
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2963 |
##### Article L512-5 |
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2964 | ||
2965 |
A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale. |
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2966 | ||
2967 |
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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2968 | ||
2969 |
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. |
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2970 | ||
2971 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables. |
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2973 |
##### Article L512-6 |
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2974 | ||
2975 |
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre. |
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2977 |
##### Article L512-7 |
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2978 | ||
2979 |
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes. |
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2983 | 2931 |
##### Article L513-1 |
2984 | 2932 | |
2985 | 2933 |
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet , à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement Ils sont régis , sous réserve des dispositions du présent chapitre , par les dispositions des articles L . 124-1 à L. 124-12 du code rural. |
2987 |
##### Article L513-2 |
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2988 | ||
2989 |
Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. |
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2990 | ||
2991 |
Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
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2992 | ||
2993 |
Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article. |
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2995 |
##### Article L513-3 |
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2996 | ||
2997 |
Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2999 |
##### Article L513-4 |
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3000 | ||
3001 |
A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. |
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3003 |
##### Article L513-5 |
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3004 | ||
3005 |
Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier. |
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3006 | ||
3007 |
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code. |
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3009 |
##### Article L513-6 |
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3010 | ||
3011 |
A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. |
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3012 | ||
3013 |
Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet. |
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3014 | ||
3015 |
Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit. |
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3016 | ||
3017 |
A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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3018 | ||
3019 |
Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural. |
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3021 |
##### Article L513-7 |
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3022 | ||
3023 |
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4. |
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3024 | ||
3025 |
Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier. |
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3026 | ||
3027 |
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. |
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3028 | ||
3029 |
Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. |
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3030 | ||
3031 |
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural. |
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3033 |
##### Article L513-8 |
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3034 | ||
3035 |
Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire. |
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3036 | ||
3037 |
Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. |
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3039 |
##### Article L513-9 |
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3040 | ||
3041 |
Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3071 | 2963 |
##### Article L532-1 |
3072 | 2964 | |
3073 | 2965 |
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. |
3074 | 2966 | |
3075 | 2967 |
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. |
3076 | 2968 | |
3077 | 2969 |
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II Ier du livre Ier du code rural, relatif au remembrement à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds Fonds forestier national et pendant au moins dix ans. |
9386 | 9278 |
###### Article R532-10 |
9387 | 9279 | |
9388 | 9280 |
L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide. |
9389 | 9281 | |
9390 | 9282 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. |
9391 | 9283 | |
9392 | 9284 |
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement aménagement foncier agricole et forestier , ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
9436 | 9328 |
###### Article R532-14 |
9437 | 9329 | |
9438 | 9330 |
L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention. |
9439 | 9331 | |
9440 | 9332 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués. |
9441 | 9333 | |
9442 | 9334 |
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement aménagement foncier agricole et forestier , ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
9482 | 9374 |
###### Article R532-19 |
9483 | 9375 | |
9484 | 9376 |
L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°). |
9485 | 9377 | |
9486 | 9378 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100 % , s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. |
9487 | 9379 | |
9488 | 9380 |
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement aménagement foncier agricole et forestier , ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |