Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2005 (version 4d1b521)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2005.

8750
###### Article R431-1
8751

                        
8752
La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 431-2 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où sont situées ces dunes. Le dossier de demande d'autorisation peut également être déposé contre récépissé à la préfecture.
8753

                        
8754
La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
8755

                        
8756
1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas demandeur ;
8757

                        
8758
2° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ;
8759

                        
8760
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ;
8761

                        
8762
4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ;
8763

                        
8764
5° Un extrait du plan cadastral ;
8765

                        
8766
6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe ;
8767

                        
8768
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
   

                    
8772
###### Article R431-2
8773

                        
8774
Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
8775

                        
8776
La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
8778
###### Article R431-3
8779

                        
8780
Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
8782
###### Article R431-4
8783

                        
8784
L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.
8785

                        
8786
L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.
8787

                        
8788
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
8789

                        
8790
Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
8791

                        
8792
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
8796
###### Article R431-5
8797

                        
8798
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
   

                    
8748 8802
##### Article R432-1
8749 8803

                                                                                    
8750 8804
Les
La demande d'autorisation de
 fouilles 
et enlèvement de sable interdits par
mentionnée à
 l'article L. 432-1 
sont punis de l'amende prévue par le 4
est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.
8805

                                                                                    
8806
Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
8807

                                                                                    
8750 8808
Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5
° de l'article 
131-13 du code pénal
R. 431-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
8809

                                                                                    
8750 8810
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 431-2 peuvent être apportées,
 pour 
les contraventions
le compte
 de la 
4ème classe.
personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
   

                    
8752 8812
##### Article R432-2
8753 8813

                                                                                    
8754
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.
8814
L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
8815

                                                                                    
8816
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
8756 8818
##### Article R432-3
8757 8819

                                                                                    
8758
Les contrevenants à l'interdiction de faire paître des bestiaux dans les dunes et d'y entretenir des lapins sont punis des peines prévues par l'article R. 331-7.
8820
La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
8822
##### Article R432-4
8823

                        
8824
L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
   

                    
8826
##### Article R432-5
8827

                        
8828
L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 431-4.
   

                    
8830
##### Article R432-6
8831

                        
8832
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 432-5, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de fouilles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
   

                    
8834
##### Article R432-7
8835

                        
8836
Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 432-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des frais de réparation.