Code forestier


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version a25c9fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

176 176
### Article L14
177 177

                                                                                    
178 178
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application
Les dispositions
 du présent livre
 sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
179

                                                                                    
180
1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
181

                                                                                    
178 182
2° Pour l'application de l'article L
.
 6 :
183

                                                                                    
184
a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
185

                                                                                    
186
b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
187

                                                                                    
188
c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
189

                                                                                    
190
3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.
   

                    
192
### Article L15
193

                        
194
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre.
   

                    
1125 1141
##### Article L172-1
1126 1142

                                                                                    
1127 1143
Les dispositions 
du titre Ier, 
des articles L. 
121-3
122-8
 et L. 
122-8
133-3, les chapitres VII et VIII
 du titre 
II et des titres III à VI
III et les chapitres V et VI du titre IV
 du présent livre ne sont pas applicables 
dans le département de la
en
 Guyane.
   

                    
1145
##### Article L172-2
1146

                        
1147
Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.
   

                    
1149
##### Article L172-3
1150

                        
1151
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l'Etat.
1152

                        
1153
Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 362-1.
   

                    
1155
##### Article L172-4
1156

                        
1157
I. - L'autorité compétente de l'Etat constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
1158

                        
1159
II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 91-3 du code du domaine de l'Etat.
1160

                        
1161
III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
1162

                        
1163
IV. - Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 172-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
   

                    
1165
##### Article L172-5
1166

                        
1167
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.
   

                    
1169
##### Article L172-6
1170

                        
1171
Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables en Guyane.
   

                    
1173
##### Article L172-7
1174

                        
1175
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1633 1681
##### Article L252-1
1634 1682

                                                                                    
1635 1683
Les dispositions du 
chapitre Ier du titre II du 
présent livre ne sont pas applicables 
dans le département de la
en
 Guyane.
1684

                                                                                    
1685
Les missions assignées par le présent livre au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
1687
##### Article L252-2
1688

                        
1689
En ce qui concerne la Guyane, l'article L. 222-1 est applicable, excepté la phrase : "Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposé par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole".
   

                    
2299 2353
##### Article L362-1
2300 2354

                                                                                    
2301 2355
Les dispositions 
du présent livre ne sont pas
des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont
 applicables dans 
le département
les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique, en tenant compte de l'intérêt
 de la 
Guyane.
conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
2356

                                                                                    
2357
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2358

                                                                                    
2359
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
2360

                                                                                    
2361
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
2362

                                                                                    
2363
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
2364

                                                                                    
2365
5° Défense nationale ;
2366

                                                                                    
2367
6° Salubrité publique ;
2368

                                                                                    
2369
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
2370

                                                                                    
2371
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
2372

                                                                                    
2373
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
2374

                                                                                    
2375
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
   

                    
2377
##### Article L362-2
2378

                        
2379
Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-8, L. 331-2, L. 331-4, L. 342-4 et L. 343-1 ne sont pas applicables en Guyane.
   

                    
2381
##### Article L362-3
2382

                        
2383
A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.
   

                    
2385
##### Article L362-4
2386

                        
2387
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle.
2388

                        
2389
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
   

                    
2391
##### Article L362-5
2392

                        
2393
Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce.
   

                    
2395
##### Article L362-6
2396

                        
2397
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
2398

                        
2399
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
   

                    
2401
##### Article L362-7
2402

                        
2403
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3 :
2404

                        
2405
1° Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 ;
2406

                        
2407
2° Aux infractions en matière d'apport de feu dans les forêts ;
2408

                        
2409
3° Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection.
   

                    
2743 2851
##### Article L442-1
2744 2852

                                                                                    
2745 2853
Les dispositions
 des titres II et III
 du présent livre ne sont pas applicables 
dans le département de la
en
 Guyane.
   

                    
3045 3153
##### Article L562-1
3046 3154

                                                                                    
3047 3155
Les dispositions des titres Ier, II et 
IV
III
 du présent livre ne sont pas applicables 
dans le département de la
en
 Guyane.