Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65 | 65 |
### Article L6 |
66 | 66 | |
67 | 67 |
I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1. |
68 | 68 | |
69 | 69 |
Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé : |
70 | 70 | |
71 | 71 |
1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ; |
72 | ||
73 |
2° Les forêts privées de plus de 10 hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique. |
|
74 | 72 | |
75 | 73 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. |
76 | 74 | |
77 | 75 |
II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. |
79 | 77 |
### Article L7 |
80 | 78 | |
81 | 79 |
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion durable décrites mentionné à l'article L. 8 4 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans, en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans des les conditions fixées par un des décrets prévus prévues à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire. |
82 | ||
83 |
Les |
|
79 |
8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide. |
|
80 | ||
83 | 81 |
Ces dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou , la prévention des risques naturels et ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés. |
82 | ||
83 | 83 |
Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents . |
84 | 84 | |
85 | 85 |
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage , par des dispositifs spécifiques , les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
86 | 86 | |
87 | 87 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les modalités d'attribution des aides publiques sont modulées de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. |
1327 | 1327 |
###### Article L222-2 |
1328 | 1328 | |
1329 | 1329 |
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en de - çà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme. |
1330 | 1330 | |
1331 | 1331 |
Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier. |
1332 | 1332 | |
1333 | 1333 |
De plus, en cas d'évènement d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois , sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts , il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe. |
1334 | 1334 | |
1335 | 1335 |
En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale et ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. |
1337 | 1337 |
###### Article L222-3 |
1338 | 1338 | |
1339 | 1339 |
En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé : |
1340 | 1340 | |
1341 | 1341 |
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ; |
1342 | 1342 | |
1343 | 1343 |
Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. |
1344 | 1344 | |
1345 | 1345 |
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre. |
1346 | 1346 | |
1347 | 1347 |
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être confirmé ou donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure. |
1348 | 1348 | |
1349 | 1349 |
Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat. |
1359 |
###### Article L222-5 |
|
1360 | ||
1361 |
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé. |
|
1362 | ||
1363 |
En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe. |
|
1364 | ||
1365 |
L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5. |