Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2004 (version ed8755e)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

7111
####### Article R248-33
7112

                        
7113
Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants :
7114

                        
7115
a) Société coopérative agricole et forestière ;
7116

                        
7117
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
7118

                        
7119
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail.
7120

                        
7121
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
7122

                        
7123
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
7124

                        
7125
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
7126

                        
7127
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
7128

                        
7129
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
7130

                        
7131
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
7132

                        
7133
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
   

                    
7135
####### Article R248-34
7136

                        
7137
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
7138

                        
7139
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
7140

                        
7141
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
7142

                        
7143
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
7144

                        
7145
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
7146

                        
7147
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
7148

                        
7149
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
7150

                        
7151
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
7152

                        
7153
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
7154

                        
7155
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
7156

                        
7157
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
7158

                        
7159
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
7161
####### Article R248-35
7162

                        
7163
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
7164

                        
7165
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
7166

                        
7167
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;
7168

                        
7169
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ;
7170

                        
7171
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ;
7172

                        
7173
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;
7174

                        
7175
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
7176

                        
7177
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;
7178

                        
7179
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
   

                    
7181
####### Article R248-36
7182

                        
7183
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
   

                    
7185
####### Article R248-37
7186

                        
7187
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
7188

                        
7189
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
   

                    
7191
####### Article R248-38
7192

                        
7193
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
7195
####### Article R248-39
7196

                        
7197
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
7198

                        
7199
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.
7200

                        
7201
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
   

                    
7205
####### Article R248-40
7206

                        
7207
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
7208

                        
7209
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :
7210

                        
7211
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
7212

                        
7213
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
7214

                        
7215
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
7216

                        
7217
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
7218

                        
7219
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
7221
####### Article R248-41
7222

                        
7223
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article R. 248-40 :
7224

                        
7225
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
7226
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article R. 248-35, notamment en cas de modification des statuts.
   

                    
7228
####### Article R248-42
7229

                        
7230
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
7234
####### Article R248-43
7235

                        
7236
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles R. 248-33 et R. 248-34 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
7237

                        
7238
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
7239

                        
7240
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
7241

                        
7242
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
   

                    
7246
####### Article R248-44
7247

                        
7248
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles R. 248-33 et R. 248-34.