Code forestier


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 26bb5a6)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2004.

1537 1537
##### Article L247-1
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à 
la loi du 21 juin 1865 sur les
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
 associations syndicales
 de propriétaires
, sous réserve des dispositions suivantes.
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
   

                    
1559
##### Article L247-8
1560

                        
1561
En vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
   

                    
1797 1801
###### Article L321-2
1798 1802

                                                                                    
1799 1803
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.
1800 1804

                                                                                    
1801 1805
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de 
la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
 et des articles L. 215-17 et L. 215-18 du code de l'environnement.
1802 1806

                                                                                    
1803 1807
Les dispositions 
de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas,
des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont
 applicables.
   

                    
1805 1809
###### Article L321-3
1806 1810

                                                                                    
1807 1811
Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.
   

                    
1861 1865
###### Article L321-8
1862 1866

                                                                                    
1863 1867
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
1864 1868

                                                                                    
1865 1869
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.
   

                    
1926 1930
##### Article L322-3
1927 1931

                                                                                    
1928 1932
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
1929 1933

                                                                                    
1930 1934
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
1931 1935

                                                                                    
1932 1936
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
1933 1937

                                                                                    
1934 1938
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;
1935 1939

                                                                                    
1936 1940
d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
1937 1941

                                                                                    
1938 1942
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
1939 1943

                                                                                    
1940 1944
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
1941 1945

                                                                                    
1942 1946
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
1943 1947

                                                                                    
1944 1948
En outre, le maire peut :
1945 1949

                                                                                    
1946 1950
1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
1947 1951

                                                                                    
1948 1952
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
1949 1953

                                                                                    
1950 1954
3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux 
d'Office
d'office
 aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
1951 1955

                                                                                    
1952 1956
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
1953 1957

                                                                                    
1954 1958
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.
   

                    
2595 2599
##### Article L424-3
2596 2600

                                                                                    
2597 2601
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
2598 2602

                                                                                    
2599 2603
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
2600 2604

                                                                                    
2601 2605
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance du 1er juillet 2004
 précitée.