Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 décembre 2003 (version 3f00f7e)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2003.

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@@ -4188,14 +4188,16 @@ Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectu
4188 4188
 
4189 4189
 La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
4190 4190
 
4191
-Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines.
4191
+Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
4192 4192
 
4193 4193
 La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
4194 4194
 
4195
-Le locataire sortant ne peut bénéficier de la priorité si sa dernière offre est inférieure de plus de 20 p. 100 à l'enchère la plus élevée.
4195
+Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
4196 4196
 
4197 4197
 S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
4198 4198
 
4199
+Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
4200
+
4199 4201
 ####### Article R137-18
4200 4202
 
4201 4203
 Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.