Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2003 (version ebaa82a)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2003.

1297 1297
###### Article L222-3
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé :
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de 
cinq
trois
 ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être confirmé ou donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure.
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat.