Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6394 | 6394 |
##### Article R*311-1 |
6395 | 6395 | |
6396 | 6396 |
L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher et leur destination après défrichement ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département . |
6397 | 6397 | |
6398 | 6398 |
Cette La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains , ou ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit sur ces terrains de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à au 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie , ou ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche recherches ou d'un permis d'occupation temporaire exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier. |
6399 | 6399 | |
6400 | 6400 |
La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : |
6401 | 6401 | |
6402 | 6402 |
1° Des Les pièces justifiant que son auteur a la le demandeur a qualité de propriétaire ou de personne habilitée à pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; |
6403 | 6403 | |
6404 | 6404 |
2° D'un L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; |
6405 | ||
6406 |
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; |
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6407 | ||
6408 |
4° La dénomination des terrains à défricher ; |
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6409 | ||
6410 |
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; |
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6411 | ||
6404 | 6412 |
6° Un extrait du plan cadastral ; |
6405 | 6413 | |
6406 |
3° Selon les cas, de |
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6414 |
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; |
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6415 | ||
6406 | 6416 |
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; |
6408 |
4° D'une |
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6416 |
des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; |
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6408 | 6416 |
4° D'une des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; |
6417 | ||
6410 |
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de |
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6420 |
10° La destination des terrains après défrichement ; |
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6409 | 6419 | |
6410 | 6420 |
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de 10° La destination des terrains après défrichement ; |
6421 | ||
6422 |
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière. |
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6423 | ||
6410 | 6424 |
Lorsque la demande d'autorisation par le demandeur. |
6411 | ||
6412 |
La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture. |
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6413 | ||
6414 |
Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent. |
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6415 | ||
6416 | 6424 |
Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la réception des pièces complétant le dossier. collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts. |
6418 |
##### Article R*311-2 |
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6419 | ||
6420 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. |
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6421 | ||
6422 |
Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement. |
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6424 |
##### Article R*311-3 |
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6425 | ||
6426 |
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1. |
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6427 | ||
6428 |
Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3. |
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6429 | ||
6430 |
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours. |
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6431 | ||
6432 |
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire. |
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6433 | ||
6434 |
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions. |
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6436 |
##### Article R311-3-1 |
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6437 | ||
6438 |
Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite. |
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6439 | ||
6440 |
L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
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6441 | ||
6442 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |
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6444 |
##### Article R*311-4 |
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6445 | ||
6446 |
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1. |
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6447 | ||
6448 |
Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1. |
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6450 |
##### Article R*311-5 |
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6451 | ||
6452 |
La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains. |
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6453 | ||
6454 |
Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier. |
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6456 |
##### Article R*311-6 |
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6457 | ||
6458 |
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. |
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6459 | ||
6460 |
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision. |
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6461 | ||
6462 |
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse. |
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6464 |
##### Article R*311-7 |
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6465 | ||
6466 |
L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
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6468 |
##### Article R*311-8 |
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6469 | ||
6470 |
Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation. |
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6472 |
##### Article R*311-9 |
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6473 | ||
6474 |
Pour l'application de l'article L. 311-4, l'autorité administrative compétente pour subordonner la décision à certaines conditions est le ministre de l'agriculture. |
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6478 | 6428 |
##### Article R*312-1 |
6479 | 6429 | |
6480 | 6430 |
Les défrichements mentionnés à Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois. |
6481 | ||
6482 | 6430 |
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas. |
6483 | ||
6484 |
Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles. |
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6485 | ||
6486 | 6430 |
Ce rapport est transmis au ministre du dossier complet . |
6487 | 6431 | |
6488 | 6432 |
Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée d'un complémentaire de trois mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret. notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. |
6490 | 6434 |
##### Article R*312-2 |
6491 | 6435 | |
6492 | 6436 |
Sont habilitées à présenter Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation de défrichement mentionnée n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. |
6437 | ||
6492 | 6438 |
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis accusé de réception , par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire. |
6493 | ||
6494 |
L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. |
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6438 |
le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. |
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6508 |
##### Article R*314-1 |
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6509 | ||
6510 |
La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement. |
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6512 |
##### Article R*314-2 |
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6513 | ||
6514 |
Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain : |
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6515 | ||
6516 |
- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ; |
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6517 |
- semis de pin maritime : 1200 ; |
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6518 |
- peupliers : 120 ; |
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6519 |
- eucalyptus : 700 ; |
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6520 |
- autres essences feuillues : 2000. |
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6521 | ||
6522 |
Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux. |
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6524 |
##### Article R314-3 |
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6525 | ||
6526 |
Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier. |
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6528 |
##### Article R314-4 |
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6529 | ||
6530 |
La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception. |
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6532 |
##### Article R*314-5 |
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6533 | ||
6534 |
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. |
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6440 |
##### Article R*312-3 |
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6441 | ||
6442 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. |
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6443 | ||
6444 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |
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6445 | ||
6446 |
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet. |
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6448 |
##### Article R*312-4 |
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6449 | ||
6450 |
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. |
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6451 | ||
6452 |
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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6454 |
##### Article R*312-5 |
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6455 | ||
6456 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. |
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6457 | ||
6458 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. |
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6460 |
##### Article R*312-6 |
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6461 | ||
6462 |
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. |
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6463 | ||
6464 |
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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6465 | ||
6466 |
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. |
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6467 | ||
6468 |
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
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6498 | 6472 |
##### Article R*313-1 |
6499 | 6473 | |
6500 | 6474 |
Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 , est ordonné par le préfet par ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis accusé de réception . Faute en lui indiquant le délai imparti pour le propriétaire d'exécuter le semis ou effectuer la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3. ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration. |
6476 |
##### Article R*313-2 |
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6477 | ||
6478 |
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet. |
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6502 | 6480 |
##### Article R*313-3 |
6503 | 6481 | |
6504 |
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture. |
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6482 |
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. |