Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2003 (version ac24985)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2002.

6394 6394
##### Article R*311-1
6395 6395

                                                                                    
6396 6396
L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les
 terrains à défricher 
et leur destination après défrichement
ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département
.
6397 6397

                                                                                    
6398 6398
Cette
La
 demande est présentée
 soit
 par le propriétaire des terrains
, ou
 ou son mandataire soit
 par une personne morale ayant qualité pour bénéficier 
soit
sur ces terrains
 de l'expropriation
 desdits terrains
 pour cause d'utilité publique, 
soit 
des servitudes prévues 
à
au 4° de
 l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
, ou
 ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit
 par une personne susceptible de bénéficier
 soit
 de l'autorisation d'exploiter une carrière en application 
des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'article L. 512-1 du code
 de l'environnement,
 soit
 d'une autorisation de 
recherche
recherches
 ou d'un permis 
d'occupation temporaire
exclusif de carrières
 prévus à l'article 109 du code minier.
6399 6399

                                                                                    
6400 6400
La demande 
d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, 
est accompagnée 
d'un dossier comprenant les informations et documents suivants 
:
6401 6401

                                                                                    
6402 6402
Des
Les
 pièces justifiant que 
son auteur a la
le demandeur a
 qualité 
de propriétaire ou de personne habilitée à
pour
 présenter la demande 
et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur 
;
6403 6403

                                                                                    
6404 6404
D'un
L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
6405

                                                                                    
6406
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
6407

                                                                                    
6408
4° La dénomination des terrains à défricher ;
6409

                                                                                    
6410
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
6411

                                                                                    
6404 6412
6° Un
 extrait du plan cadastral ;
6405 6413

                                                                                    
6406
3° Selon les cas, de
6414
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
6415

                                                                                    
6406 6416
8° S'il y a lieu,
 l'étude d'impact ou
 de
 la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 
modifié 
pris pour l'application 
de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
6408
4° D'une
6416
des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
6408 6416
4° D'une
des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
6417

                                                                                    
6410
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de
6420
10° La destination des terrains après défrichement ;
6409 6419

                                                                                    
6410 6420
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de
10° La destination des terrains après défrichement ;
6421

                                                                                    
6422
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
6423

                                                                                    
6410 6424
Lorsque
 la demande d'autorisation 
par le demandeur.
6411

                                                                                    
6412
La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture.
6413

                                                                                    
6414
Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.
6415

                                                                                    
6416 6424
Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir
de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier,
 les pièces 
manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part
énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte
 de la 
réception des pièces complétant le dossier.
collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
   

                    
6418
##### Article R*311-2
6419

                        
6420
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
6421

                        
6422
Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement.
   

                    
6424
##### Article R*311-3
6425

                        
6426
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1.
6427

                        
6428
Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3.
6429

                        
6430
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
6431

                        
6432
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
6433

                        
6434
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
   

                    
6436
##### Article R311-3-1
6437

                        
6438
Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite.
6439

                        
6440
L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
6441

                        
6442
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
   

                    
6444
##### Article R*311-4
6445

                        
6446
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
6447

                        
6448
Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1.
   

                    
6450
##### Article R*311-5
6451

                        
6452
La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.
6453

                        
6454
Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
   

                    
6456
##### Article R*311-6
6457

                        
6458
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
6459

                        
6460
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.
6461

                        
6462
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
   

                    
6464
##### Article R*311-7
6465

                        
6466
L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
6468
##### Article R*311-8
6469

                        
6470
Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation.
   

                    
6472
##### Article R*311-9
6473

                        
6474
Pour l'application de l'article L. 311-4, l'autorité administrative compétente pour subordonner la décision à certaines conditions est le ministre de l'agriculture.
   

                    
6478 6428
##### Article R*312-1
6479 6429

                                                                                    
6480 6430
Les défrichements mentionnés à
Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de
 l'article L. 
312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.
6481

                                                                                    
6482 6430
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la
 réception 
soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.
6483

                                                                                    
6484
Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles.
6485

                                                                                    
6486 6430
Ce rapport est transmis au ministre
du dossier complet
.
6487 6431

                                                                                    
6488 6432
Lorsque le 
défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er
préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance
 de la 
loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est
situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai
 d'une durée 
d'un
complémentaire de trois
 mois, 
sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret.
notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
6490 6434
##### Article R*312-2
6491 6435

                                                                                    
6492 6436
Sont habilitées à présenter
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où
 la demande d'autorisation 
de défrichement mentionnée
n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
6437

                                                                                    
6492 6438
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés
 à l'article 
R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues
L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies
 à l'article 
12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée
L. 311-4, il notifie
 par lettre recommandée avec 
demande d'avis
accusé
 de réception
, par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire.
6493

                                                                                    
6494
L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
6438
 le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
6508
##### Article R*314-1
6509

                        
6510
La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.
   

                    
6512
##### Article R*314-2
6513

                        
6514
Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
6515

                        
6516
- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
6517
- semis de pin maritime : 1200 ;
6518
- peupliers : 120 ;
6519
- eucalyptus : 700 ;
6520
- autres essences feuillues : 2000.
6521

                        
6522
Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.
   

                    
6524
##### Article R314-3
6525

                        
6526
Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.
   

                    
6528
##### Article R314-4
6529

                        
6530
La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.
   

                    
6532
##### Article R*314-5
6533

                        
6534
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
6440
##### Article R*312-3
6441

                        
6442
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
6443

                        
6444
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
6445

                        
6446
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
6448
##### Article R*312-4
6449

                        
6450
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
6451

                        
6452
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
6454
##### Article R*312-5
6455

                        
6456
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
6457

                        
6458
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
   

                    
6460
##### Article R*312-6
6461

                        
6462
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
6463

                        
6464
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
6465

                        
6466
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
6467

                        
6468
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
6498 6472
##### Article R*313-1
6499 6473

                                                                                    
6500 6474
Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les
Lorsqu'en application des
 articles L. 313-1 et L. 313-2
, est ordonné par
 le préfet 
par
ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa
 décision
 notifiée à la partie intéressée
 par lettre recommandée avec 
demande d'avis
accusé
 de réception
. Faute
 en lui indiquant le délai imparti
 pour 
le propriétaire d'exécuter le semis ou
effectuer
 la plantation 
ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3.
ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
   

                    
6476
##### Article R*313-2
6477

                        
6478
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
   

                    
6502 6480
##### Article R*313-3
6503 6481

                                                                                    
6504
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture.
6482
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.