Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 septembre 2002 (version e511173)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2002.

... ...
@@ -5223,6 +5223,8 @@ A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'
5223 5223
 
5224 5224
 S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
5225 5225
 
5226
+Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
5227
+
5226 5228
 ###### Article R221-55
5227 5229
 
5228 5230
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.