Code forestier


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Version consolidée au 10 août 2002 (version 6f420a3)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2002.

2993
##### Article R3-1
2994

                        
2995
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts ou son représentant, président, les membres suivants :
2996

                        
2997
A :
2998

                        
2999
Deux députés et deux sénateurs désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
3000

                        
3001
Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
3002

                        
3003
Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France.
3004

                        
3005
B :
3006

                        
3007
1 représentant du ministre chargé des forêts ;
3008

                        
3009
1 représentant du ministre de l'agriculture ;
3010

                        
3011
1 représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3012

                        
3013
1 représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3014

                        
3015
1 représentant du ministre de l'intérieur ;
3016

                        
3017
1 représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
3018

                        
3019
1 représentant du ministre chargé des transports ;
3020

                        
3021
1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3022

                        
3023
1 représentant du ministre chargé de la recherche ;
3024

                        
3025
1 représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3026

                        
3027
1 représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3028

                        
3029
1 représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
3030

                        
3031
C :
3032

                        
3033
- le président du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;
3034
- le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
3035
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3036
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
3037
- le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant.
3038

                        
3039
D :
3040

                        
3041
I. - 4 représentants de la propriété forestière privée ;
3042

                        
3043
1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
3044

                        
3045
1 représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
3046

                        
3047
1 représentant des experts forestiers ;
3048

                        
3049
1 représentant des producteurs de plants forestiers ;
3050

                        
3051
1 représentant des entrepreneurs de reboisement ;
3052

                        
3053
1 représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
3054

                        
3055
2 représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
3056

                        
3057
3 représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
3058

                        
3059
1 représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
3060

                        
3061
1 représentant des architectes ;
3062

                        
3063
1 représentant des professionnels de la construction ;
3064

                        
3065
1 représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
3066

                        
3067
3 représentants des associations d'usagers de la forêt ;
3068

                        
3069
II. - 3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.
3070

                        
3071
Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
3072

                        
3073
E :
3074

                        
3075
I. - 4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;
3076

                        
3077
1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
3078

                        
3079
1 représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
3080

                        
3081
1 représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique.
3082

                        
3083
Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
3084

                        
3085
II. - 5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
3086

                        
3087
Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président.
   

                    
3089
##### Article R3-2
3090

                        
3091
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.
3092

                        
3093
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
3094

                        
3095
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
3096

                        
3097
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
3098

                        
3099
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
3101
##### Article R3-3
3102

                        
3103
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président.
3104

                        
3105
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3107
##### Article R3-4
3108

                        
3109
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés.
3110

                        
3111
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
   

                    
3113
##### Article R3-5
3114

                        
3115
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
3116

                        
3117
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il est consulté sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en oeuvre des contrats de plan signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
   

                    
3119
##### Article R3-6
3120

                        
3121
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.
   

                    
3123
##### Article R3-7
3124

                        
3125
Sont membres du comité de politique forestière :
3126

                        
3127
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
3128

                        
3129
2° Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un représentant des conseils régionaux ;
3130

                        
3131
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de forêts ;
3132

                        
3133
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
3134

                        
3135
5° Trois représentants des industries du bois ;
3136

                        
3137
6° Un représentant des usagers de la forêt ;
3138

                        
3139
7° Un représentant des associations agréées de protection de la nature ;
3140

                        
3141
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
3142

                        
3143
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3144

                        
3145
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3146

                        
3147
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
3148

                        
3149
12° Une personnalité qualifiée.
3150

                        
3151
La présidence du comité de politique forestière est assurée par le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
   

                    
3153
##### Article R3-8
3154

                        
3155
Les membres du comité de politique forestière sont désignés, parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
3156

                        
3157
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
3158

                        
3159
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
3160

                        
3161
Les membres du comité de politique forestière exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
3163
##### Article R3-9
3164

                        
3165
L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
3166

                        
3167
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
3168

                        
3169
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3170

                        
3171
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
   

                    
3173
##### Article R3-10
3174

                        
3175
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article.
3176

                        
3177
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
3178

                        
3179
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.
   

                    
3183
##### Article R4-1
3184

                        
3185
Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :
3186

                        
3187
a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
3188

                        
3189
b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
3190

                        
3191
c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
3192

                        
3193
d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
3194

                        
3195
e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
3196

                        
3197
f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
3198

                        
3199
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
3200

                        
3201
h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
3202

                        
3203
i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
3204

                        
3205
j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
   

                    
3207
##### Article R4-2
3208

                        
3209
Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée.
3210

                        
3211
Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
3212

                        
3213
Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
3215
##### Article R4-3
3216

                        
3217
Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
3218

                        
3219
Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
   

                    
3221
##### Article R4-4
3222

                        
3223
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région.
3224

                        
3225
Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois.
3226

                        
3227
Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux.
3228

                        
3229
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural.
   

                    
3231
##### Article R4-5
3232

                        
3233
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3234

                        
3235
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
3236

                        
3237
Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
3239
##### Article R4-6
3240

                        
3241
Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le préfet de région ou son représentant, peut être créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Ses membres sont désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dont au moins six parmi ceux visés aux d, e, f, g et h de l'article R. 4-1.
3242

                        
3243
Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4.