Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 mai 2002 (version 29149ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2002.

... ...
@@ -4961,6 +4961,14 @@ Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres
4961 4961
 
4962 4962
 En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
4963 4963
 
4964
+###### Article R221-58
4965
+
4966
+En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4967
+
4968
+Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
4969
+
4970
+En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
4971
+
4964 4972
 ##### Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière.
4965 4973
 
4966 4974
 ###### Article R221-59