Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
386 | 386 |
###### Article L134-4 |
387 | 387 | |
388 | 388 |
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. |
432 | 432 |
##### Article L135-8 |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F. 3 750 euros. |
652 | 652 |
##### Article L144-1 |
653 | 653 | |
654 | 654 |
Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. |
655 | 655 | |
656 | 656 |
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 30000 F 4 500 euros , sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. |
1093 | 1093 |
##### Article L173-4 |
1094 | 1094 | |
1095 | 1095 |
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21. |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire. |
1098 | 1098 | |
1099 | 1099 |
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires. |
1101 | 1101 |
##### Article L173-5 |
1102 | 1102 | |
1103 | 1103 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 25000 F 3 750 euros , sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
1547 | 1547 |
##### Article L253-2 |
1548 | 1548 | |
1549 | 1549 |
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. |
1550 | 1550 | |
1551 | 1551 |
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. |
1552 | 1552 | |
1553 | 1553 |
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
1976 | 1976 |
##### Article L322-9 |
1977 | 1977 | |
1978 | 1978 |
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d' une d'une amende de 25000 F 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent cents mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. |
1979 | 1979 | |
1980 | 1980 |
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double. |
1981 | 1981 | |
1982 | 1982 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. |
1984 | 1984 |
##### Article L322-9-1 |
1985 | 1985 | |
1986 | 1986 |
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions. |
1987 | 1987 | |
1988 | 1988 |
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 200 F 30,49 euros et supérieur à 500 F 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. |
1989 | 1989 | |
1990 | 1990 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. |
1991 | 1991 | |
1992 | 1992 |
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. |
1993 | 1993 | |
1994 | 1994 |
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues. |
1995 | 1995 | |
1996 | 1996 |
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux. |
1997 | 1997 | |
1998 | 1998 |
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. |
1999 | 1999 | |
2000 | 2000 |
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. |
2001 | 2001 | |
2002 | 2002 |
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'Office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps. |
2012 | 2012 |
##### Article L322-10 |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 |
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 |
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F 3750 euros , sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
2083 | 2083 |
##### Article L331-7 |
2084 | 2084 | |
2085 | 2085 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 25000 F 3 750 euros , sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
2261 | 2261 |
####### Article L363-7 |
2262 | 2262 | |
2263 | 2263 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 25000 F 3 750 euros au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21. |
2264 | 2264 | |
2265 | 2265 |
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4. |
2266 | 2266 | |
2267 | 2267 |
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années. |
2268 | 2268 | |
2269 | 2269 |
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
2270 | 2270 | |
2271 | 2271 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. |
2272 | 2272 | |
2273 | 2273 |
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier. |
2274 | 2274 | |
2275 | 2275 |
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée. |
2317 | 2317 |
###### Article L363-14 |
2318 | 2318 | |
2319 | 2319 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 25000 F 3 750 euros par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares. |
2320 | 2320 | |
2321 | 2321 |
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. |
2323 | 2323 |
###### Article L363-15 |
2324 | 2324 | |
2325 | 2325 |
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. |
2326 | 2326 | |
2327 | 2327 |
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2328 | 2328 | |
2329 | 2329 |
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices. |
2330 | 2330 | |
2331 | 2331 |
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers. |
2641 | 2641 |
##### Article L443-2 |
2642 | 2642 | |
2643 | 2643 |
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
2644 | 2644 | |
2645 | 2645 |
Les travaux reconnus nécessaires : |
2646 | 2646 | |
2647 | 2647 |
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; |
2648 | 2648 | |
2649 | 2649 |
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
2650 | 2650 | |
2651 | 2651 |
3° A l'existence des sources et cours d'eau ; |
2652 | 2652 | |
2653 | 2653 |
4° A la régularisation du régime des eaux ; |
2654 | 2654 | |
2655 | 2655 |
5° A l'équilibre biologique d'une région, |
2656 | 2656 | |
2657 | 2657 |
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2. |
2658 | 2658 | |
2659 | 2659 |
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. |
2660 | 2660 | |
2661 | 2661 |
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2662 | 2662 | |
2663 | 2663 |
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3. |
2664 | ||
2663 | 2665 |
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. |
2664 | 2666 | |
2665 | 2667 |
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F 3 750 euros . |
2666 | 2668 | |
2667 | 2669 |
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété. |
3932 | 3934 |
###### Article R138-9 |
3933 | 3935 | |
3934 | 3936 |
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. |
3935 | 3937 | |
3936 | 3938 |
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. |
3937 | 3939 | |
3938 | 3940 |
Il y a lieu à une amende de 30 F 4,5 euros par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 10000 F. 1500 euros. |
4252 | 4254 |
#### Article R161-2 |
4253 | 4255 | |
4254 | 4256 |
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 10000 F 1500 euros , sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2. |
4944 | 4946 |
###### Article R221-58 |
4945 | 4947 | |
4946 | 4948 |
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
4947 | 4949 | |
4948 | 4950 |
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 1 million de francs 152449,02 euros . |
4949 | 4951 | |
4950 | 4952 |
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. |
5649 | 5651 |
##### Article R*246-1 |
5650 | 5652 | |
5651 | 5653 |
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F 76,22 euros . |
5652 | 5654 | |
5653 | 5655 |
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. |
6436 | 6438 |
##### Article R361-3 |
6437 | 6439 | |
6438 | 6440 |
Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 6 F 0,9 euro par are. |
6439 | 6441 | |
6440 | 6442 |
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. |
6628 | 6630 |
####### Article R363-23 |
6629 | 6631 | |
6630 | 6632 |
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F 4,5 euros par chou. |
6631 | 6633 | |
6632 | 6634 |
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
7121 | 7123 |
##### Article R443-1 |
7122 | 7124 | |
7123 | 7125 |
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. [**] 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 10000 F. 1 500 euros. |