Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 44a3c3b)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

386 386
###### Article L134-4
387 387

                                                                                    
388 388
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 
150000 F
22 500 euros
 d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
   

                    
432 432
##### Article L135-8
433 433

                                                                                    
434 434
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 
25000 F.
3 750 euros.
   

                    
652 652
##### Article L144-1
653 653

                                                                                    
654 654
Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
655 655

                                                                                    
656 656
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 
30000 F
4 500 euros
, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
   

                    
1093 1093
##### Article L173-4
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
1101 1101
##### Article L173-5
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1547 1547
##### Article L253-2
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
1976 1976
##### Article L322-9
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et 
d' une
d'une
 amende de 
25000 F
3 750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux 
cent
cents
 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
1981 1981

                                                                                    
1982 1982
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
   

                    
1984 1984
##### Article L322-9-1
1985 1985

                                                                                    
1986 1986
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
1987 1987

                                                                                    
1988 1988
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 
200 F
30,49 euros
 et supérieur à 
500 F
76,22 euros
 par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
1989 1989

                                                                                    
1990 1990
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
1991 1991

                                                                                    
1992 1992
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.
1993 1993

                                                                                    
1994 1994
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
1995 1995

                                                                                    
1996 1996
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
1997 1997

                                                                                    
1998 1998
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
2001 2001

                                                                                    
2002 2002
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'Office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
2012 2012
##### Article L322-10
2013 2013

                                                                                    
2014 2014
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
2019 2019

                                                                                    
2020 2020
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 
25000 F
3750 euros
, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
2083 2083
##### Article L331-7
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
2261 2261
####### Article L363-7
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 
25000 F
3 750 euros
 au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée.
   

                    
2317 2317
###### Article L363-14
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 
25000 F
3 750 euros
 par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.
2320 2320

                                                                                    
2321 2321
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
2323 2323
###### Article L363-15
2324 2324

                                                                                    
2325 2325
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
2326 2326

                                                                                    
2327 2327
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.
   

                    
2641 2641
##### Article L443-2
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Les travaux reconnus nécessaires :
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
4° A la régularisation du régime des eaux ;
2654 2654

                                                                                    
2655 2655
5° A l'équilibre biologique d'une région,
2656 2656

                                                                                    
2657 2657
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2.
2658 2658

                                                                                    
2659 2659
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
2660 2660

                                                                                    
2661 2661
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2662 2662

                                                                                    
2663 2663
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
 
2664

                                                                                    
2663 2665
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2664 2666

                                                                                    
2665 2667
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
.
2666 2668

                                                                                    
2667 2669
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
3932 3934
###### Article R138-9
3933 3935

                                                                                    
3934 3936
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
3935 3937

                                                                                    
3936 3938
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
3937 3939

                                                                                    
3938 3940
Il y a lieu à une amende de 
30 F
4,5 euros
 par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 
10000 F.
1500 euros.
   

                    
4252 4254
#### Article R161-2
4253 4255

                                                                                    
4254 4256
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 
10000 F
1500 euros
, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
   

                    
4944 4946
###### Article R221-58
4945 4947

                                                                                    
4946 4948
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4947 4949

                                                                                    
4948 4950
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux 
et du Centre national professionnel 
pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 
1 million de francs
152449,02 euros
.
4949 4951

                                                                                    
4950 4952
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
5649 5651
##### Article R*246-1
5650 5652

                                                                                    
5651 5653
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 
500 F
76,22 euros
.
5652 5654

                                                                                    
5653 5655
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
   

                    
6436 6438
##### Article R361-3
6437 6439

                                                                                    
6438 6440
Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 
6 F
0,9 euro
 par are.
6439 6441

                                                                                    
6440 6442
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
   

                    
6628 6630
####### Article R363-23
6629 6631

                                                                                    
6630 6632
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 
30 F
4,5 euros
 par chou.
6631 6633

                                                                                    
6632 6634
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
7121 7123
##### Article R443-1
7122 7124

                                                                                    
7123 7125
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R.
[**]
 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 
10000 F.
1 500 euros.