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# Partie législative |
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-## Livre Ier : Régime forestier. |
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+## Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière. |
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+### Article L1 |
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+La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. |
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+ |
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+La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. |
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+ |
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+Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code. |
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+ |
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+La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques. |
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+Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle. |
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+ |
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+Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public. |
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+Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme. |
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+Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion. |
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+Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. |
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+### Article L2 |
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+La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique. |
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+### Article L3 |
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31 |
+Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national. |
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+ |
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33 |
+Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt. |
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34 |
+ |
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35 |
+Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers. |
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37 |
+Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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+### Article L4 |
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+Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux. |
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+ |
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43 |
+Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis. |
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+Les documents de gestion des forêts sont les suivants : |
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+a) Les documents d'aménagement ; |
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+b) Les plans simples de gestion ; |
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+c) Les règlements types de gestion ; |
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+d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. |
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+Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent. |
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+ |
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+Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. |
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+### Article L5 |
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-### Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser. |
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61 |
+Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. |
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7 |
-#### Article L101 |
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63 |
+Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique. |
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9 |
-La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional. |
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+### Article L6 |
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11 |
-Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie. |
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67 |
+I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1. |
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13 |
-Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment : |
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+Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé : |
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-- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ; |
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16 |
-- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion. |
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71 |
+1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ; |
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17 | 72 |
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-Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion : |
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+2° Les forêts privées de plus de 10 hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique. |
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-1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ; |
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75 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. |
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21 | 76 |
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22 |
-2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ; |
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77 |
+II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. |
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24 |
-3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ; |
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79 |
+### Article L10 |
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25 | 80 |
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26 |
-4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation. |
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81 |
+Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées. |
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27 | 82 |
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28 |
-Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. |
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83 |
+L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4. |
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29 | 84 |
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30 |
-Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat. |
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85 |
+### Article L11 |
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86 |
+ |
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87 |
+Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion. |
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88 |
+ |
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89 |
+Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après. |
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90 |
+ |
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91 |
+Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes : |
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92 |
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93 |
+a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ; |
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94 |
+ |
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95 |
+b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ; |
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96 |
+ |
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+c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
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98 |
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99 |
+d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ; |
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100 |
+ |
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101 |
+e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; |
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102 |
+ |
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103 |
+f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ; |
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104 |
+ |
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105 |
+g) Article L. 414-4 du code de l'environnement. |
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106 |
+ |
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107 |
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement. |
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108 |
+ |
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109 |
+### Article L12 |
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110 |
+ |
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111 |
+Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant : |
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112 |
+ |
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113 |
+- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; |
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114 |
+- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; |
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115 |
+- soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; |
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116 |
+- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers. |
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117 |
+ |
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118 |
+La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées. |
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119 |
+ |
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120 |
+Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion. |
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121 |
+ |
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122 |
+### Article L13 |
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123 |
+ |
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124 |
+La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : |
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125 |
+ |
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126 |
+1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; |
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127 |
+ |
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128 |
+2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; |
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129 |
+ |
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130 |
+3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. |
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131 |
+ |
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132 |
+Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. |
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133 |
+ |
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134 |
+Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. |
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135 |
+ |
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136 |
+### Article L14 |
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137 |
+ |
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138 |
+Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. |
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139 |
+ |
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140 |
+## Livre Ier : Régime forestier. |
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31 | 141 |
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32 | 142 |
### Titre Ier : Dispositions générales. |
33 | 143 |
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34 | 144 |
#### Article L111-1 |
35 | 145 |
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36 |
-Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : |
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146 |
+Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : |
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37 | 147 |
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38 | 148 |
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; |
39 | 149 |
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... | ... |
@@ -41,7 +151,7 @@ Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions |
41 | 151 |
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42 | 152 |
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; |
43 | 153 |
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44 |
-4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3. |
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154 |
+4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2°. |
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45 | 155 |
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46 | 156 |
### Titre II : Office national des forêts. |
47 | 157 |
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... | ... |
@@ -51,17 +161,38 @@ Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions |
51 | 161 |
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52 | 162 |
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat. |
53 | 163 |
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164 |
+Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions. |
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165 |
+ |
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54 | 166 |
##### Article L121-2 |
55 | 167 |
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56 | 168 |
L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret. |
57 | 169 |
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58 | 170 |
##### Article L121-3 |
59 | 171 |
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60 |
-L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. |
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172 |
+L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. |
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61 | 173 |
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62 | 174 |
##### Article L121-4 |
63 | 175 |
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64 |
-L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables. |
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176 |
+I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue : |
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177 |
+ |
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178 |
+- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; |
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179 |
+- de la prévention des risques naturels ; |
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180 |
+- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; |
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181 |
+- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles. |
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182 |
+ |
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183 |
+Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. |
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184 |
+ |
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185 |
+II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité : |
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186 |
+ |
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187 |
+- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ; |
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188 |
+- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ; |
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189 |
+- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ; |
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190 |
+- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ; |
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191 |
+- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques. |
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192 |
+ |
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193 |
+La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention. |
|
194 |
+ |
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195 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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65 | 196 |
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66 | 197 |
##### Article L121-5 |
67 | 198 |
|
... | ... |
@@ -81,9 +212,9 @@ Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office nation |
81 | 212 |
|
82 | 213 |
###### Article L122-1 |
83 | 214 |
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84 |
-L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-quatre au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique ou social. |
|
215 |
+L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature. |
|
85 | 216 |
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86 |
-Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts soumises au régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires. |
|
217 |
+Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires. |
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87 | 218 |
|
88 | 219 |
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt. |
89 | 220 |
|
... | ... |
@@ -117,12 +248,22 @@ Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénie |
117 | 248 |
|
118 | 249 |
###### Article L122-7 |
119 | 250 |
|
120 |
-Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
|
251 |
+Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
|
121 | 252 |
|
122 | 253 |
###### Article L122-8 |
123 | 254 |
|
124 | 255 |
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci. |
125 | 256 |
|
257 |
+En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application : |
|
258 |
+ |
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259 |
+1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ; |
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260 |
+ |
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261 |
+2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ; |
|
262 |
+ |
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263 |
+3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. |
|
264 |
+ |
|
265 |
+Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. |
|
266 |
+ |
|
126 | 267 |
###### Article L122-9 |
127 | 268 |
|
128 | 269 |
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts. |
... | ... |
@@ -142,7 +283,7 @@ D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affec |
142 | 283 |
|
143 | 284 |
###### Article L123-2 |
144 | 285 |
|
145 |
-Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat. |
|
286 |
+Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. |
|
146 | 287 |
|
147 | 288 |
##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et dépenses. |
148 | 289 |
|
... | ... |
@@ -168,11 +309,11 @@ Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestio |
168 | 309 |
|
169 | 310 |
##### Article L131-1 |
170 | 311 |
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171 |
-Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser. |
|
312 |
+Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser. |
|
172 | 313 |
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173 | 314 |
##### Article L131-2 |
174 | 315 |
|
175 |
-Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. |
|
316 |
+Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. |
|
176 | 317 |
|
177 | 318 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national. |
178 | 319 |
|
... | ... |
@@ -194,7 +335,15 @@ Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office nat |
194 | 335 |
|
195 | 336 |
##### Article L133-1 |
196 | 337 |
|
197 |
-Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel. |
|
338 |
+Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts. |
|
339 |
+ |
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340 |
+Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable. |
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341 |
+ |
|
342 |
+La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret. |
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343 |
+ |
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344 |
+Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
345 |
+ |
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346 |
+Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. |
|
198 | 347 |
|
199 | 348 |
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement. |
200 | 349 |
|
... | ... |
@@ -220,11 +369,9 @@ Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interpos |
220 | 369 |
|
221 | 370 |
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. |
222 | 371 |
|
223 |
-Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code. |
|
224 |
- |
|
225 |
-2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés. |
|
372 |
+Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code. |
|
226 | 373 |
|
227 |
-Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ; |
|
374 |
+2° (alinéa abrogé). |
|
228 | 375 |
|
229 | 376 |
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort. |
230 | 377 |
|
... | ... |
@@ -234,7 +381,7 @@ Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclar |
234 | 381 |
|
235 | 382 |
###### Article L134-3 |
236 | 383 |
|
237 |
-Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes. |
|
384 |
+Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. |
|
238 | 385 |
|
239 | 386 |
###### Article L134-4 |
240 | 387 |
|
... | ... |
@@ -250,23 +397,21 @@ L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la reve |
250 | 397 |
|
251 | 398 |
Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais. |
252 | 399 |
|
253 |
-##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence. |
|
400 |
+##### Section 2 : Procédures de vente. |
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254 | 401 |
|
255 | 402 |
###### Article L134-7 |
256 | 403 |
|
257 | 404 |
Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
258 | 405 |
|
259 |
-##### Section 3 : Ventes à l'amiable. |
|
260 |
- |
|
261 |
-###### Article L134-8 |
|
406 |
+Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
262 | 407 |
|
263 |
-Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
408 |
+Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. |
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264 | 409 |
|
265 | 410 |
#### Chapitre V : Exploitation des coupes. |
266 | 411 |
|
267 | 412 |
##### Article L135-1 |
268 | 413 |
|
269 |
-Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. |
|
414 |
+Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. |
|
270 | 415 |
|
271 | 416 |
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal. |
272 | 417 |
|
... | ... |
@@ -274,12 +419,6 @@ Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui aura |
274 | 419 |
|
275 | 420 |
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés. |
276 | 421 |
|
277 |
-##### Article L135-3 |
|
278 |
- |
|
279 |
-Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire. |
|
280 |
- |
|
281 |
-Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe. Les procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux dressés par des agents assermentés de l'Office national des forêts et font foi jusqu'à preuve contraire. |
|
282 |
- |
|
283 | 422 |
##### Article L135-4 |
284 | 423 |
|
285 | 424 |
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied. |
... | ... |
@@ -290,14 +429,6 @@ Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'ar |
290 | 429 |
|
291 | 430 |
Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution. |
292 | 431 |
|
293 |
-##### Article L135-6 |
|
294 |
- |
|
295 |
-La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'Office national des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour des dommages-intérêts. |
|
296 |
- |
|
297 |
-##### Article L135-7 |
|
298 |
- |
|
299 |
-Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais. |
|
300 |
- |
|
301 | 432 |
##### Article L135-8 |
302 | 433 |
|
303 | 434 |
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F. |
... | ... |
@@ -310,31 +441,31 @@ En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas inte |
310 | 441 |
|
311 | 442 |
##### Article L135-10 |
312 | 443 |
|
313 |
-Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de cinq jours. |
|
444 |
+Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte. |
|
314 | 445 |
|
315 | 446 |
##### Article L135-11 |
316 | 447 |
|
317 |
-Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs. |
|
448 |
+L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe. |
|
449 |
+ |
|
450 |
+Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. |
|
318 | 451 |
|
319 | 452 |
##### Article L135-12 |
320 | 453 |
|
321 | 454 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés. |
322 | 455 |
|
456 |
+##### Article L135-13 |
|
457 |
+ |
|
458 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. |
|
459 |
+ |
|
323 | 460 |
#### Chapitre VI : Récolements. |
324 | 461 |
|
325 | 462 |
##### Article L136-1 |
326 | 463 |
|
327 |
-Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. |
|
328 |
- |
|
329 |
-Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré. |
|
464 |
+A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. |
|
330 | 465 |
|
331 | 466 |
##### Article L136-2 |
332 | 467 |
|
333 |
-Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation. |
|
334 |
- |
|
335 |
-Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. |
|
336 |
- |
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337 |
-En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal. |
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468 |
+L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. |
|
338 | 469 |
|
339 | 470 |
##### Article L136-3 |
340 | 471 |
|
... | ... |
@@ -390,9 +521,9 @@ En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu |
390 | 521 |
|
391 | 522 |
###### Article L138-4 |
392 | 523 |
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393 |
-Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. |
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524 |
+Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par l'Office national des forêts. |
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394 | 525 |
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395 |
-Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications des ingénieurs en service à l'Office, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. |
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526 |
+Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications de l'Office national des forêts, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. |
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396 | 527 |
|
397 | 528 |
###### Article L138-5 |
398 | 529 |
|
... | ... |
@@ -472,19 +603,19 @@ Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent ar |
472 | 603 |
|
473 | 604 |
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
474 | 605 |
|
475 |
-### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier |
|
606 |
+### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier. |
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476 | 607 |
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477 | 608 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
478 | 609 |
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479 | 610 |
##### Article L141-1 |
480 | 611 |
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481 |
-La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. |
|
612 |
+L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. |
|
482 | 613 |
|
483 |
-Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. |
|
614 |
+Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. |
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484 | 615 |
|
485 | 616 |
##### Article L141-2 |
486 | 617 |
|
487 |
-Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
|
618 |
+Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
|
488 | 619 |
|
489 | 620 |
##### Article L141-3 |
490 | 621 |
|
... | ... |
@@ -492,17 +623,27 @@ La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre le |
492 | 623 |
|
493 | 624 |
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. |
494 | 625 |
|
626 |
+##### Article L141-4 |
|
627 |
+ |
|
628 |
+Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus. |
|
629 |
+ |
|
630 |
+#### Chapitre II : Délimitation et bornage. |
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631 |
+ |
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495 | 632 |
#### Chapitre III : Aménagements. |
496 | 633 |
|
497 | 634 |
##### Article L143-1 |
498 | 635 |
|
499 |
-Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101. |
|
636 |
+Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. |
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637 |
+ |
|
638 |
+Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4. |
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639 |
+ |
|
640 |
+Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. |
|
500 | 641 |
|
501 | 642 |
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
502 | 643 |
|
503 | 644 |
##### Article L143-2 |
504 | 645 |
|
505 |
-Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. |
|
646 |
+Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. |
|
506 | 647 |
|
507 | 648 |
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement. |
508 | 649 |
|
... | ... |
@@ -586,11 +727,25 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, f |
586 | 727 |
|
587 | 728 |
#### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs. |
588 | 729 |
|
730 |
+##### Article L146-1 |
|
731 |
+ |
|
732 |
+Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. |
|
733 |
+ |
|
734 |
+Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles. |
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735 |
+ |
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736 |
+##### Article L146-2 |
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737 |
+ |
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738 |
+Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois. |
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739 |
+ |
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740 |
+##### Article L146-3 |
|
741 |
+ |
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742 |
+Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15. |
|
743 |
+ |
|
589 | 744 |
#### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration. |
590 | 745 |
|
591 | 746 |
##### Article L147-1 |
592 | 747 |
|
593 |
-Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. |
|
748 |
+Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. |
|
594 | 749 |
|
595 | 750 |
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. |
596 | 751 |
|
... | ... |
@@ -600,15 +755,15 @@ En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes |
600 | 755 |
|
601 | 756 |
Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor. |
602 | 757 |
|
603 |
-Dans les communes dans les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. |
|
758 |
+Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. |
|
604 | 759 |
|
605 |
-#### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun |
|
760 |
+#### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun. |
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606 | 761 |
|
607 | 762 |
##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière. |
608 | 763 |
|
609 | 764 |
###### Article L148-1 |
610 | 765 |
|
611 |
-Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et soumis au régime forestier. |
|
766 |
+Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier. |
|
612 | 767 |
|
613 | 768 |
Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après. |
614 | 769 |
|
... | ... |
@@ -642,7 +797,7 @@ La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et |
642 | 797 |
|
643 | 798 |
###### Article L148-6 |
644 | 799 |
|
645 |
-Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement soumis au régime forestier. Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains soumis à ce régime. |
|
800 |
+Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime. |
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646 | 801 |
|
647 | 802 |
###### Article L148-7 |
648 | 803 |
|
... | ... |
@@ -656,11 +811,11 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts d |
656 | 811 |
|
657 | 812 |
###### Article L148-9 |
658 | 813 |
|
659 |
-Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier. |
|
814 |
+Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier. |
|
660 | 815 |
|
661 | 816 |
###### Article L148-10 |
662 | 817 |
|
663 |
-Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser soumis au régime forestier. |
|
818 |
+Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier. |
|
664 | 819 |
|
665 | 820 |
###### Article L148-11 |
666 | 821 |
|
... | ... |
@@ -674,7 +829,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des |
674 | 829 |
|
675 | 830 |
###### Article L148-13 |
676 | 831 |
|
677 |
-Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement. |
|
832 |
+Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement. |
|
678 | 833 |
|
679 | 834 |
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement. |
680 | 835 |
|
... | ... |
@@ -692,9 +847,9 @@ Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des consei |
692 | 847 |
|
693 | 848 |
###### Article L148-16 |
694 | 849 |
|
695 |
-Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics soumis à ce régime. |
|
850 |
+Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime. |
|
696 | 851 |
|
697 |
-Cette soumission au régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles antérieurement soumises à ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement. |
|
852 |
+Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement. |
|
698 | 853 |
|
699 | 854 |
###### Article L148-17 |
700 | 855 |
|
... | ... |
@@ -754,39 +909,13 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts d |
754 | 909 |
|
755 | 910 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre. |
756 | 911 |
|
757 |
-### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier |
|
912 |
+### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier. |
|
758 | 913 |
|
759 |
-#### Chapitre Ier : Protection |
|
760 |
- |
|
761 |
-##### Section 1 : Construction à distance prohibée. |
|
762 |
- |
|
763 |
-###### Article L151-1 |
|
764 |
- |
|
765 |
-Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements. |
|
766 |
- |
|
767 |
-###### Article L151-2 |
|
768 |
- |
|
769 |
-Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée. |
|
770 |
- |
|
771 |
-###### Article L151-3 |
|
914 |
+#### Chapitre Ier : Protection. |
|
772 | 915 |
|
773 |
-Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. |
|
916 |
+##### Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics. |
|
774 | 917 |
|
775 |
-L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière. |
|
776 |
- |
|
777 |
-###### Article L151-4 |
|
778 |
- |
|
779 |
-Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. |
|
780 |
- |
|
781 |
-###### Article L151-5 |
|
782 |
- |
|
783 |
-Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles. |
|
784 |
- |
|
785 |
-###### Article L151-6 |
|
786 |
- |
|
787 |
-Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune. |
|
788 |
- |
|
789 |
-#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. |
|
918 |
+#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. |
|
790 | 919 |
|
791 | 920 |
##### Article L152-1 |
792 | 921 |
|
... | ... |
@@ -810,10 +939,6 @@ Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent |
810 | 939 |
|
811 | 940 |
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude. |
812 | 941 |
|
813 |
-##### Article L152-5 |
|
814 |
- |
|
815 |
-Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation. |
|
816 |
- |
|
817 | 942 |
##### Article L152-6 |
818 | 943 |
|
819 | 944 |
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. |
... | ... |
@@ -832,11 +957,11 @@ Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal |
832 | 957 |
|
833 | 958 |
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement. |
834 | 959 |
|
835 |
-#### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. |
|
960 |
+#### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. |
|
836 | 961 |
|
837 | 962 |
##### Article L153-1 |
838 | 963 |
|
839 |
-L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. |
|
964 |
+L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. |
|
840 | 965 |
|
841 | 966 |
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. |
842 | 967 |
|
... | ... |
@@ -874,7 +999,7 @@ Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu exc |
874 | 999 |
|
875 | 1000 |
- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ; |
876 | 1001 |
- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ; |
877 |
-- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. |
|
1002 |
+- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. |
|
878 | 1003 |
|
879 | 1004 |
##### Article L153-8 |
880 | 1005 |
|
... | ... |
@@ -888,19 +1013,13 @@ Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs c |
888 | 1013 |
|
889 | 1014 |
Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. |
890 | 1015 |
|
891 |
-#### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. |
|
892 |
- |
|
893 |
-##### Article L154-1 |
|
894 |
- |
|
895 |
-Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement. |
|
896 |
- |
|
897 |
-Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. |
|
1016 |
+#### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. |
|
898 | 1017 |
|
899 | 1018 |
##### Article L154-2 |
900 | 1019 |
|
901 | 1020 |
Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor. |
902 | 1021 |
|
903 |
-Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. |
|
1022 |
+Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier. |
|
904 | 1023 |
|
905 | 1024 |
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux. |
906 | 1025 |
|
... | ... |
@@ -912,31 +1031,11 @@ Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs |
912 | 1031 |
|
913 | 1032 |
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. |
914 | 1033 |
|
915 |
-##### Article L154-3 |
|
916 |
- |
|
917 |
-Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. |
|
918 |
- |
|
919 |
-Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. |
|
920 |
- |
|
921 |
-##### Article L154-4 |
|
922 |
- |
|
923 |
-Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance. |
|
924 |
- |
|
925 |
-##### Article L154-5 |
|
926 |
- |
|
927 |
-A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations. |
|
928 |
- |
|
929 |
-La durée de la détention sera doublée en cas de récidive. |
|
930 |
- |
|
931 |
-##### Article L154-6 |
|
932 |
- |
|
933 |
-Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent. |
|
934 |
- |
|
935 |
-### Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier. |
|
1034 |
+### Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier. |
|
936 | 1035 |
|
937 | 1036 |
#### Article L161-1 |
938 | 1037 |
|
939 |
-Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent titre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
|
1038 |
+Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
|
940 | 1039 |
|
941 | 1040 |
#### Article L161-2 |
942 | 1041 |
|
... | ... |
@@ -962,6 +1061,10 @@ Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi |
962 | 1061 |
|
963 | 1062 |
Les forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont imprescriptibles. |
964 | 1063 |
|
1064 |
+##### Article L171-3 |
|
1065 |
+ |
|
1066 |
+Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. |
|
1067 |
+ |
|
965 | 1068 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. |
966 | 1069 |
|
967 | 1070 |
##### Article L172-1 |
... | ... |
@@ -976,7 +1079,7 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, |
976 | 1079 |
|
977 | 1080 |
##### Article L173-2 |
978 | 1081 |
|
979 |
-Les forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles. |
|
1082 |
+Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles. |
|
980 | 1083 |
|
981 | 1084 |
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : |
982 | 1085 |
|
... | ... |
@@ -985,7 +1088,7 @@ Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d' |
985 | 1088 |
|
986 | 1089 |
##### Article L173-3 |
987 | 1090 |
|
988 |
-Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales. |
|
1091 |
+Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales. |
|
989 | 1092 |
|
990 | 1093 |
##### Article L173-4 |
991 | 1094 |
|
... | ... |
@@ -997,11 +1100,11 @@ Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre vala |
997 | 1100 |
|
998 | 1101 |
##### Article L173-5 |
999 | 1102 |
|
1000 |
-Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
|
1103 |
+Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
|
1001 | 1104 |
|
1002 | 1105 |
##### Article L173-6 |
1003 | 1106 |
|
1004 |
-Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, sont soumis de plein droit au régime forestier à la date du 16 juin 1978. |
|
1107 |
+Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978. |
|
1005 | 1108 |
|
1006 | 1109 |
##### Article L173-7 |
1007 | 1110 |
|
... | ... |
@@ -1009,14 +1112,6 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, |
1009 | 1112 |
|
1010 | 1113 |
## Livre II : Bois et forêts des particuliers. |
1011 | 1114 |
|
1012 |
-### Titre Ier : Dispositions générales. |
|
1013 |
- |
|
1014 |
-#### Article L211-1 |
|
1015 |
- |
|
1016 |
-Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. |
|
1017 |
- |
|
1018 |
-Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. |
|
1019 |
- |
|
1020 | 1115 |
### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée. |
1021 | 1116 |
|
1022 | 1117 |
#### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière |
... | ... |
@@ -1025,11 +1120,14 @@ Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en as |
1025 | 1120 |
|
1026 | 1121 |
###### Article L221-1 |
1027 | 1122 |
|
1028 |
-Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par : |
|
1123 |
+Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par : |
|
1124 |
+ |
|
1125 |
+- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ; |
|
1126 |
+- la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ; |
|
1127 |
+- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; |
|
1128 |
+- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence. |
|
1029 | 1129 |
|
1030 |
-- le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ; |
|
1031 |
-- la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ; |
|
1032 |
-- l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3. |
|
1130 |
+En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. |
|
1033 | 1131 |
|
1034 | 1132 |
###### Article L221-2 |
1035 | 1133 |
|
... | ... |
@@ -1039,21 +1137,21 @@ Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne son |
1039 | 1137 |
|
1040 | 1138 |
###### Article L221-3 |
1041 | 1139 |
|
1042 |
-Les administrateurs des centres régionaux sont élus : |
|
1140 |
+Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : |
|
1043 | 1141 |
|
1044 |
-1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ; |
|
1142 |
+1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ; |
|
1045 | 1143 |
|
1046 |
-2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional. |
|
1144 |
+2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret. |
|
1047 | 1145 |
|
1048 |
-Les administrateurs des centres régionaux doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation. |
|
1146 |
+Les administrateurs élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvé ou à un règlement d'exploitation. |
|
1049 | 1147 |
|
1050 | 1148 |
Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1. |
1051 | 1149 |
|
1052 | 1150 |
Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires. |
1053 | 1151 |
|
1054 |
-Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit. |
|
1152 |
+Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit. |
|
1055 | 1153 |
|
1056 |
-Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale. |
|
1154 |
+Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. |
|
1057 | 1155 |
|
1058 | 1156 |
##### Section 3 : Administration générale. |
1059 | 1157 |
|
... | ... |
@@ -1063,7 +1161,7 @@ Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propri |
1063 | 1161 |
|
1064 | 1162 |
###### Article L221-4 |
1065 | 1163 |
|
1066 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres. |
|
1164 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. |
|
1067 | 1165 |
|
1068 | 1166 |
###### Article L221-5 |
1069 | 1167 |
|
... | ... |
@@ -1073,15 +1171,24 @@ Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du ce |
1073 | 1171 |
|
1074 | 1172 |
###### Article L221-6 |
1075 | 1173 |
|
1076 |
-Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière. |
|
1174 |
+L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. |
|
1077 | 1175 |
|
1078 |
-Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
|
1176 |
+Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
|
1079 | 1177 |
|
1080 | 1178 |
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
1081 | 1179 |
|
1082 | 1180 |
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. |
1083 | 1181 |
|
1084 |
-Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. |
|
1182 |
+Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. |
|
1183 |
+ |
|
1184 |
+En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur : |
|
1185 |
+ |
|
1186 |
+- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ; |
|
1187 |
+- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ; |
|
1188 |
+- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ; |
|
1189 |
+- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. |
|
1190 |
+ |
|
1191 |
+Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. |
|
1085 | 1192 |
|
1086 | 1193 |
##### Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière. |
1087 | 1194 |
|
... | ... |
@@ -1091,47 +1198,141 @@ Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre |
1091 | 1198 |
|
1092 | 1199 |
Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. |
1093 | 1200 |
|
1094 |
-##### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière. |
|
1201 |
+##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
1095 | 1202 |
|
1096 | 1203 |
###### Article L221-8 |
1097 | 1204 |
|
1098 |
-Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux. |
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1205 |
+Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. |
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1099 | 1206 |
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1100 |
-#### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion |
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1207 |
+Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour : |
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1208 |
+ |
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1209 |
+- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ; |
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1210 |
+- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ; |
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1211 |
+- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ; |
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1212 |
+- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ; |
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1213 |
+- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ; |
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1214 |
+- contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée. |
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1215 |
+ |
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1216 |
+Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé : |
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1217 |
+ |
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1218 |
+- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ; |
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1219 |
+- de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ; |
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1220 |
+- du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ; |
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1221 |
+- de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts. |
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1222 |
+ |
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1223 |
+Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration. |
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1224 |
+ |
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1225 |
+Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation. |
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1226 |
+ |
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1227 |
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée. |
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1228 |
+ |
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1229 |
+Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. |
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1230 |
+ |
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1231 |
+###### Article L221-9 |
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1232 |
+ |
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1233 |
+Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres régionaux de la propriété forestière. |
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1234 |
+ |
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1235 |
+#### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion. |
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1236 |
+ |
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1237 |
+##### Article L222-1 |
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1238 |
+ |
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1239 |
+Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. |
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1240 |
+ |
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1241 |
+Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion. |
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1242 |
+ |
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1243 |
+##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
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1101 | 1244 |
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1102 | 1245 |
##### Section 2 : Plans simples de gestion. |
1103 | 1246 |
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1104 |
-##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative. |
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1247 |
+###### Article L222-2 |
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1248 |
+ |
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1249 |
+Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en de-çà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme. |
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1250 |
+ |
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1251 |
+Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier. |
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1252 |
+ |
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1253 |
+De plus, en cas d'évènement fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe. |
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1254 |
+ |
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1255 |
+En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. |
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1256 |
+ |
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1257 |
+###### Article L222-3 |
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1258 |
+ |
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1259 |
+En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé : |
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1260 |
+ |
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1261 |
+Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ; |
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1262 |
+ |
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1263 |
+Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. |
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1264 |
+ |
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1265 |
+Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre. |
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1266 |
+ |
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1267 |
+Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être confirmé ou donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure. |
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1268 |
+ |
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1269 |
+Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat. |
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1270 |
+ |
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1271 |
+###### Article L222-4 |
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1272 |
+ |
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1273 |
+En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de gestion durable lui est substituée. |
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1274 |
+ |
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1275 |
+Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée. |
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1276 |
+ |
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1277 |
+##### Section 4 : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles. |
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1105 | 1278 |
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1106 | 1279 |
###### Article L222-6 |
1107 | 1280 |
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1281 |
+I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés. |
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1282 |
+ |
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1283 |
+II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
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1284 |
+ |
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1285 |
+###### Article L222-7 |
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1286 |
+ |
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1108 | 1287 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
1109 | 1288 |
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1110 | 1289 |
#### Chapitre III : Obligations et sanctions. |
1111 | 1290 |
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1112 | 1291 |
##### Article L223-1 |
1113 | 1292 |
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1114 |
-Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret. |
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1293 |
+Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. |
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1294 |
+ |
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1295 |
+La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe. |
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1296 |
+ |
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1297 |
+Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : |
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1298 |
+ |
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1299 |
+1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ; |
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1300 |
+ |
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1301 |
+2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
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1302 |
+ |
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1303 |
+3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus. |
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1304 |
+ |
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1305 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. |
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1306 |
+ |
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1307 |
+Les personnes morales encourent également les peines suivantes : |
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1308 |
+ |
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1309 |
+1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ; |
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1310 |
+ |
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1311 |
+2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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1115 | 1312 |
|
1116 | 1313 |
##### Article L223-2 |
1117 | 1314 |
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1118 |
-Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraordinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 p. 100, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963. |
|
1315 |
+I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite. |
|
1316 |
+ |
|
1317 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption. |
|
1318 |
+ |
|
1319 |
+II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc. |
|
1320 |
+ |
|
1321 |
+III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe. |
|
1119 | 1322 |
|
1120 | 1323 |
##### Article L223-3 |
1121 | 1324 |
|
1122 |
-En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. |
|
1325 |
+Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal. |
|
1123 | 1326 |
|
1124 |
-La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1. |
|
1327 |
+A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. |
|
1125 | 1328 |
|
1126 | 1329 |
##### Article L223-4 |
1127 | 1330 |
|
1128 |
-Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal. |
|
1331 |
+Les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal. |
|
1129 | 1332 |
|
1130 | 1333 |
##### Article L223-5 |
1131 | 1334 |
|
1132 |
-Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1133 |
- |
|
1134 |
-Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière. |
|
1335 |
+Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1135 | 1336 |
|
1136 | 1337 |
#### Chapitre IV : Surveillance et gestion. |
1137 | 1338 |
|
... | ... |
@@ -1161,7 +1362,7 @@ Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et |
1161 | 1362 |
|
1162 | 1363 |
###### Article L224-5 |
1163 | 1364 |
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1164 |
-Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier. |
|
1365 |
+Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier. |
|
1165 | 1366 |
|
1166 | 1367 |
##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. |
1167 | 1368 |
|
... | ... |
@@ -1173,38 +1374,24 @@ Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrat |
1173 | 1374 |
|
1174 | 1375 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois. |
1175 | 1376 |
|
1176 |
-Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats. |
|
1177 |
- |
|
1178 | 1377 |
### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. |
1179 | 1378 |
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1180 | 1379 |
#### Article L231-1 |
1181 | 1380 |
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1182 |
-Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux. |
|
1381 |
+Les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux. |
|
1183 | 1382 |
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1184 | 1383 |
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
1185 | 1384 |
|
1186 |
-Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. |
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1187 |
- |
|
1188 | 1385 |
#### Article L231-2 |
1189 | 1386 |
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1190 |
-Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République. |
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1387 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. |
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1191 | 1388 |
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1192 | 1389 |
#### Article L231-3 |
1193 | 1390 |
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1194 |
-Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier. |
|
1391 |
+Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier. |
|
1195 | 1392 |
|
1196 | 1393 |
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations. |
1197 | 1394 |
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1198 |
-#### Article L231-4 |
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1199 |
- |
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1200 |
-Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts. |
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1201 |
- |
|
1202 |
-Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor. |
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1203 |
- |
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1204 |
-#### Article L231-5 |
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1205 |
- |
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1206 |
-Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. |
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1207 |
- |
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1208 | 1395 |
### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. |
1209 | 1396 |
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1210 | 1397 |
#### Chapitre Ier : Groupements forestiers. |
... | ... |
@@ -1233,14 +1420,10 @@ Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou |
1233 | 1420 |
|
1234 | 1421 |
##### Article L241-6 |
1235 | 1422 |
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1236 |
-Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds non soumis au régime forestier. |
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1423 |
+Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. |
|
1237 | 1424 |
|
1238 | 1425 |
L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative. |
1239 | 1426 |
|
1240 |
-##### Article L241-7 |
|
1241 |
- |
|
1242 |
-Le propriétaire de parcelles données à ferme ou à métayage, lesquelles, sauf cas de force majeure, sont abandonnées ou laissées incultes depuis deux ans au moins, peut à tout moment exercer un droit de reprise sur ces parcelles pour en faire apport à un groupement forestier en vue de reboisement lorsqu'un avis favorable à celui-ci a été donné par l'autorité administrative. Les commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs statuent, le cas échéant, sur la réduction des obligations du fermier ou du métayer résultant de cette reprise. |
|
1243 |
- |
|
1244 | 1427 |
#### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier. |
1245 | 1428 |
|
1246 | 1429 |
##### Article L242-1 |
... | ... |
@@ -1295,66 +1478,6 @@ La signification, prévue par l'article L. 242-2, de la décision de constituer |
1295 | 1478 |
|
1296 | 1479 |
Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens. |
1297 | 1480 |
|
1298 |
-#### Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs. |
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1299 |
- |
|
1300 |
-##### Article L243-1 |
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1301 |
- |
|
1302 |
-Les terrains inclus dans un secteur de reboisement, créé en application de l'article L. 541-1, peuvent, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-6, faire l'objet d'apports à un groupement forestier. |
|
1303 |
- |
|
1304 |
-##### Article L243-2 |
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1305 |
- |
|
1306 |
-Dans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative. |
|
1307 |
- |
|
1308 |
-##### Article L243-3 |
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1309 |
- |
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1310 |
-Lorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration. |
|
1311 |
- |
|
1312 |
-##### Article L243-4 |
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1313 |
- |
|
1314 |
-Dans le cas de constitution d'un groupement forestier, toutes les dispositions du chapitre II du présent titre, tendant à provoquer ou à faciliter la création du groupement, sont applicables tant à l'égard des propriétaires ayant décidé la formation du groupement, qu'à l'égard des autres propriétaires. La répartition des surfaces acquises se fait, sauf accord amiable, au prorata des surfaces appartenant aux promoteurs de l'opération et destinées à être apportées au groupement. |
|
1315 |
- |
|
1316 |
-Si un immeuble est indivis, les indivisaires entrant dans le groupement bénéficient, au prorata de leurs droits dans l'indivision, d'un droit de priorité pour acquérir les droits des autres indivisaires. La signification faite à l'un des indivisaires, par les promoteurs de l'opération, de la décision de constituer le groupement rend applicables les dispositions de l'article L. 242-7. |
|
1317 |
- |
|
1318 |
-Si le groupement n'est pas constitué dans le délai prévu à l'article L. 242-3, toutes les dispositions de cet article deviennent applicables ; ce délai se trouve suspendu par toute procédure engagée dans les conditions précisées ci-après aux articles L. 243-5, L. 244-2 et L. 244-3. |
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1319 |
- |
|
1320 |
-##### Article L243-5 |
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1321 |
- |
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1322 |
-Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires. |
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1323 |
- |
|
1324 |
-#### Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître. |
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1325 |
- |
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1326 |
-##### Article L244-1 |
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1327 |
- |
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1328 |
-Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5. |
|
1329 |
- |
|
1330 |
-##### Article L244-2 |
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1331 |
- |
|
1332 |
-Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître. |
|
1333 |
- |
|
1334 |
-##### Article L244-3 |
|
1335 |
- |
|
1336 |
-Sur proposition de l'autorité supérieure, les communes où sont situés les biens peuvent acquérir à l'amiable, quelle qu'en soit la valeur et à la condition d'en faire apport à un groupement forestier dans le délai de six mois, les parcelles domaniales et les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat, qui sont incluses dans les secteurs de reboisement. |
|
1337 |
- |
|
1338 |
-A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2. |
|
1339 |
- |
|
1340 |
-A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
1341 |
- |
|
1342 |
-##### Article L244-4 |
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1343 |
- |
|
1344 |
-A défaut de cession dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article précédent, les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat dans les secteurs de reboisement peuvent être incorporées au domaine forestier de l'Etat moyennant le versement d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
1345 |
- |
|
1346 |
-##### Article L244-5 |
|
1347 |
- |
|
1348 |
-En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité. |
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1349 |
- |
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1350 |
-#### Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées. |
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1351 |
- |
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1352 |
-##### Article L245-1 |
|
1353 |
- |
|
1354 |
-Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural. |
|
1355 |
- |
|
1356 |
-Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées. |
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1357 |
- |
|
1358 | 1481 |
#### Chapitre VI : Dispositions communes. |
1359 | 1482 |
|
1360 | 1483 |
##### Article L246-1 |
... | ... |
@@ -1367,7 +1490,7 @@ En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent |
1367 | 1490 |
|
1368 | 1491 |
##### Article L246-2 |
1369 | 1492 |
|
1370 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national. |
|
1493 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre. |
|
1371 | 1494 |
|
1372 | 1495 |
#### Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière. |
1373 | 1496 |
|
... | ... |
@@ -1377,65 +1500,29 @@ En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé de |
1377 | 1500 |
|
1378 | 1501 |
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. |
1379 | 1502 |
|
1380 |
-Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1503 |
+Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1381 | 1504 |
|
1382 | 1505 |
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. |
1383 | 1506 |
|
1384 | 1507 |
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. |
1385 | 1508 |
|
1386 |
-Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. |
|
1509 |
+Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale. |
|
1387 | 1510 |
|
1388 |
-Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. |
|
1511 |
+Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier. |
|
1389 | 1512 |
|
1390 | 1513 |
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. |
1391 | 1514 |
|
1392 |
-##### Article L247-2 |
|
1393 |
- |
|
1394 |
-L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées : |
|
1395 |
- |
|
1396 |
-1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; |
|
1397 |
- |
|
1398 |
-2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ; |
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1399 |
- |
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1400 |
-3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ; |
|
1401 |
- |
|
1402 |
-4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code. |
|
1403 |
- |
|
1404 |
-Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre. |
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1405 |
- |
|
1406 |
-##### Article L247-3 |
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1407 |
- |
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1408 |
-En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association. |
|
1409 |
- |
|
1410 |
-Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. |
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1411 |
- |
|
1412 |
-##### Article L247-4 |
|
1413 |
- |
|
1414 |
-Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
|
1415 |
- |
|
1416 |
-##### Article L247-5 |
|
1417 |
- |
|
1418 |
-Le plan simple de gestion élaboré par l'association doit recueillir l'accord de l'assemblée générale, statuant dans les conditions de majorité requises pour sa constitution. |
|
1419 |
- |
|
1420 |
-##### Article L247-6 |
|
1421 |
- |
|
1422 |
-Dans le cas où s'exercent, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'un ou de l'autre de ses objectifs, l'association peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation dans une partie du périmètre ou sur des terrains acquis par les propriétaires à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé. |
|
1423 |
- |
|
1424 | 1515 |
##### Article L247-7 |
1425 | 1516 |
|
1426 |
-Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics. |
|
1517 |
+Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre. |
|
1427 | 1518 |
|
1428 |
-#### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers. |
|
1519 |
+#### Chapitre VIII : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
|
1429 | 1520 |
|
1430 | 1521 |
##### Article L248-1 |
1431 | 1522 |
|
1432 |
-Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus. |
|
1523 |
+Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois. |
|
1433 | 1524 |
|
1434 |
-Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion. |
|
1435 |
- |
|
1436 |
-Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. |
|
1437 |
- |
|
1438 |
-Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3. |
|
1525 |
+Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. |
|
1439 | 1526 |
|
1440 | 1527 |
### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
1441 | 1528 |
|
... | ... |
@@ -1459,7 +1546,7 @@ Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion so |
1459 | 1546 |
|
1460 | 1547 |
##### Article L253-2 |
1461 | 1548 |
|
1462 |
-Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. |
|
1549 |
+Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. |
|
1463 | 1550 |
|
1464 | 1551 |
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. |
1465 | 1552 |
|
... | ... |
@@ -1485,29 +1572,19 @@ Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne |
1485 | 1572 |
|
1486 | 1573 |
##### Article L311-1 |
1487 | 1574 |
|
1488 |
-Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. |
|
1489 |
- |
|
1490 |
-Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. |
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1575 |
+Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. |
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1491 | 1576 |
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1492 |
-Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. |
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1577 |
+Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. |
|
1493 | 1578 |
|
1494 |
-La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. |
|
1495 |
- |
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1496 |
-L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. |
|
1497 |
- |
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1498 |
-Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. |
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1579 |
+La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. |
|
1499 | 1580 |
|
1500 | 1581 |
##### Article L311-2 |
1501 | 1582 |
|
1502 | 1583 |
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : |
1503 | 1584 |
|
1504 |
-1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; |
|
1505 |
- |
|
1506 |
-2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ; |
|
1507 |
- |
|
1508 |
-3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V. |
|
1585 |
+1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; |
|
1509 | 1586 |
|
1510 |
-4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale. |
|
1587 |
+2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
1511 | 1588 |
|
1512 | 1589 |
##### Article L311-3 |
1513 | 1590 |
|
... | ... |
@@ -1517,7 +1594,7 @@ L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des |
1517 | 1594 |
|
1518 | 1595 |
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
1519 | 1596 |
|
1520 |
-3° A l'existence des sources et cours d'eau ; |
|
1597 |
+3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; |
|
1521 | 1598 |
|
1522 | 1599 |
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; |
1523 | 1600 |
|
... | ... |
@@ -1525,21 +1602,31 @@ L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des |
1525 | 1602 |
|
1526 | 1603 |
6° A la salubrité publique ; |
1527 | 1604 |
|
1528 |
-7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; |
|
1529 |
- |
|
1530 |
-8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
|
1605 |
+7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; |
|
1531 | 1606 |
|
1532 |
-9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural. |
|
1607 |
+8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; |
|
1533 | 1608 |
|
1534 |
-10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause. |
|
1609 |
+9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. |
|
1535 | 1610 |
|
1536 | 1611 |
##### Article L311-4 |
1537 | 1612 |
|
1538 |
-L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. |
|
1613 |
+L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : |
|
1614 |
+ |
|
1615 |
+1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ; |
|
1616 |
+ |
|
1617 |
+2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; |
|
1618 |
+ |
|
1619 |
+3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; |
|
1620 |
+ |
|
1621 |
+4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; |
|
1622 |
+ |
|
1623 |
+5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. |
|
1624 |
+ |
|
1625 |
+En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. |
|
1539 | 1626 |
|
1540 | 1627 |
##### Article L311-5 |
1541 | 1628 |
|
1542 |
-Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement. |
|
1629 |
+Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. |
|
1543 | 1630 |
|
1544 | 1631 |
#### Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales. |
1545 | 1632 |
|
... | ... |
@@ -1547,13 +1634,17 @@ Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain bo |
1547 | 1634 |
|
1548 | 1635 |
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. |
1549 | 1636 |
|
1550 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
1637 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
1638 |
+ |
|
1639 |
+##### Article L312-2 |
|
1640 |
+ |
|
1641 |
+Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. |
|
1551 | 1642 |
|
1552 | 1643 |
#### Chapitre III : Sanctions. |
1553 | 1644 |
|
1554 | 1645 |
##### Article L313-1 |
1555 | 1646 |
|
1556 |
-En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 10000000 F par hectare de bois défriché. |
|
1647 |
+En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché. |
|
1557 | 1648 |
|
1558 | 1649 |
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations. |
1559 | 1650 |
|
... | ... |
@@ -1561,11 +1652,33 @@ Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité admi |
1561 | 1652 |
|
1562 | 1653 |
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. |
1563 | 1654 |
|
1655 |
+##### Article L313-1-1 |
|
1656 |
+ |
|
1657 |
+I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : |
|
1658 |
+ |
|
1659 |
+1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; |
|
1660 |
+ |
|
1661 |
+2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ; |
|
1662 |
+ |
|
1663 |
+3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
1664 |
+ |
|
1665 |
+4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
|
1666 |
+ |
|
1667 |
+5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus. |
|
1668 |
+ |
|
1669 |
+II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
|
1670 |
+ |
|
1671 |
+Les personnes morales encourent également les peines suivantes : |
|
1672 |
+ |
|
1673 |
+1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ; |
|
1674 |
+ |
|
1675 |
+2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
1676 |
+ |
|
1564 | 1677 |
##### Article L313-2 |
1565 | 1678 |
|
1566 | 1679 |
Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1. |
1567 | 1680 |
|
1568 |
-En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années. |
|
1681 |
+En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années. |
|
1569 | 1682 |
|
1570 | 1683 |
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. |
1571 | 1684 |
|
... | ... |
@@ -1573,7 +1686,7 @@ Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l' |
1573 | 1686 |
|
1574 | 1687 |
##### Article L313-3 |
1575 | 1688 |
|
1576 |
-Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
|
1689 |
+Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
|
1577 | 1690 |
|
1578 | 1691 |
##### Article L313-4 |
1579 | 1692 |
|
... | ... |
@@ -1607,7 +1720,29 @@ Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arr |
1607 | 1720 |
|
1608 | 1721 |
##### Article L313-7 |
1609 | 1722 |
|
1610 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1. |
|
1723 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1. |
|
1724 |
+ |
|
1725 |
+#### Chapitre V : Dispositions diverses. |
|
1726 |
+ |
|
1727 |
+##### Article L315-1 |
|
1728 |
+ |
|
1729 |
+N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : |
|
1730 |
+ |
|
1731 |
+1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; |
|
1732 |
+ |
|
1733 |
+2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; |
|
1734 |
+ |
|
1735 |
+3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; |
|
1736 |
+ |
|
1737 |
+4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ; |
|
1738 |
+ |
|
1739 |
+5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ; |
|
1740 |
+ |
|
1741 |
+6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. |
|
1742 |
+ |
|
1743 |
+##### Article L315-2 |
|
1744 |
+ |
|
1745 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent titre. |
|
1611 | 1746 |
|
1612 | 1747 |
### Titre II : Défense et lutte contre les incendies. |
1613 | 1748 |
|
... | ... |
@@ -1629,13 +1764,11 @@ Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du |
1629 | 1764 |
|
1630 | 1765 |
###### Article L321-3 |
1631 | 1766 |
|
1632 |
-L'organisation et le fonctionnement de corps de sauveteurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi. |
|
1767 |
+Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. |
|
1633 | 1768 |
|
1634 | 1769 |
###### Article L321-4 |
1635 | 1770 |
|
1636 |
-En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie. |
|
1637 |
- |
|
1638 |
-Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner. |
|
1771 |
+En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. |
|
1639 | 1772 |
|
1640 | 1773 |
###### Article L321-5 |
1641 | 1774 |
|
... | ... |
@@ -1643,7 +1776,9 @@ L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques e |
1643 | 1776 |
|
1644 | 1777 |
###### Article L321-5-1 |
1645 | 1778 |
|
1646 |
-Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de six mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. |
|
1779 |
+Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. |
|
1780 |
+ |
|
1781 |
+En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. |
|
1647 | 1782 |
|
1648 | 1783 |
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. |
1649 | 1784 |
|
... | ... |
@@ -1659,13 +1794,17 @@ Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 |
1659 | 1794 |
|
1660 | 1795 |
###### Article L321-5-3 |
1661 | 1796 |
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1662 |
-Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés. |
|
1797 |
+Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. |
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1798 |
+ |
|
1799 |
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. |
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1663 | 1800 |
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1664 | 1801 |
##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers. |
1665 | 1802 |
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1666 | 1803 |
###### Article L321-6 |
1667 | 1804 |
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1668 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes. |
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1805 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. |
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1806 |
+ |
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1807 |
+Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. |
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1669 | 1808 |
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1670 | 1809 |
Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. |
1671 | 1810 |
|
... | ... |
@@ -1687,7 +1826,7 @@ Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément |
1687 | 1826 |
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1688 | 1827 |
###### Article L321-9 |
1689 | 1828 |
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1690 |
-Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains soumis au régime forestier. |
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1829 |
+Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime forestier. |
|
1691 | 1830 |
|
1692 | 1831 |
###### Article L321-10 |
1693 | 1832 |
|
... | ... |
@@ -1695,9 +1834,9 @@ Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'exp |
1695 | 1834 |
|
1696 | 1835 |
###### Article L321-11 |
1697 | 1836 |
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1698 |
-Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. |
|
1837 |
+Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. |
|
1699 | 1838 |
|
1700 |
-Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. |
|
1839 |
+Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. |
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1701 | 1840 |
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1702 | 1841 |
Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article. |
1703 | 1842 |
|
... | ... |
@@ -1707,35 +1846,56 @@ L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, dé |
1707 | 1846 |
|
1708 | 1847 |
###### Article L321-12 |
1709 | 1848 |
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1710 |
-Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. |
|
1849 |
+I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. |
|
1850 |
+ |
|
1851 |
+II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés. |
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1852 |
+ |
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1853 |
+Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1711 | 1854 |
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1712 | 1855 |
#### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. |
1713 | 1856 |
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1714 | 1857 |
##### Article L322-1 |
1715 | 1858 |
|
1716 |
-L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. |
|
1859 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. |
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1860 |
+ |
|
1861 |
+##### Article L322-1-1 |
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1862 |
+ |
|
1863 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. |
|
1717 | 1864 |
|
1718 |
-Elle peut notamment décider : |
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1865 |
+Il peut notamment décider : |
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1719 | 1866 |
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1720 |
-1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. |
|
1867 |
+1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. |
|
1721 | 1868 |
|
1722 | 1869 |
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais. |
1723 | 1870 |
|
1871 |
+3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; |
|
1872 |
+ |
|
1873 |
+4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1874 |
+ |
|
1875 |
+5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné : |
|
1876 |
+ |
|
1877 |
+- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ; |
|
1878 |
+- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. |
|
1879 |
+ |
|
1880 |
+Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. |
|
1881 |
+ |
|
1724 | 1882 |
##### Article L322-2 |
1725 | 1883 |
|
1726 | 1884 |
Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. |
1727 | 1885 |
|
1728 | 1886 |
##### Article L322-3 |
1729 | 1887 |
|
1730 |
-Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes : |
|
1888 |
+Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes : |
|
1731 | 1889 |
|
1732 | 1890 |
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; |
1733 | 1891 |
|
1734 |
-b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
|
1892 |
+b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ; |
|
1735 | 1893 |
|
1736 | 1894 |
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; |
1737 | 1895 |
|
1738 |
-d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. |
|
1896 |
+d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
|
1897 |
+ |
|
1898 |
+e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. |
|
1739 | 1899 |
|
1740 | 1900 |
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. |
1741 | 1901 |
|
... | ... |
@@ -1745,9 +1905,13 @@ En outre, le maire peut : |
1745 | 1905 |
|
1746 | 1906 |
1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; |
1747 | 1907 |
|
1748 |
-2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages. |
|
1908 |
+2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ; |
|
1909 |
+ |
|
1910 |
+3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'Office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. |
|
1749 | 1911 |
|
1750 |
-Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent. |
|
1912 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. |
|
1913 |
+ |
|
1914 |
+Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. |
|
1751 | 1915 |
|
1752 | 1916 |
##### Article L322-3-1 |
1753 | 1917 |
|
... | ... |
@@ -1755,13 +1919,33 @@ Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaill |
1755 | 1919 |
|
1756 | 1920 |
##### Article L322-4 |
1757 | 1921 |
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1758 |
-Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. |
|
1922 |
+Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. |
|
1923 |
+ |
|
1924 |
+Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
1925 |
+ |
|
1926 |
+En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
1927 |
+ |
|
1928 |
+Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. |
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1929 |
+ |
|
1930 |
+##### Article L322-4-1 |
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1931 |
+ |
|
1932 |
+I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. |
|
1933 |
+ |
|
1934 |
+II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. |
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1759 | 1935 |
|
1760 |
-Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'Office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire. |
|
1936 |
+En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit. |
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1937 |
+ |
|
1938 |
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. |
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1939 |
+ |
|
1940 |
+##### Article L322-4-2 |
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1941 |
+ |
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1942 |
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1. |
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1943 |
+ |
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1944 |
+Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. |
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1761 | 1945 |
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1762 | 1946 |
##### Article L322-5 |
1763 | 1947 |
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1764 |
-Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. |
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1948 |
+Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. |
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1765 | 1949 |
|
1766 | 1950 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
1767 | 1951 |
|
... | ... |
@@ -1771,7 +1955,7 @@ Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le re |
1771 | 1955 |
|
1772 | 1956 |
##### Article L322-7 |
1773 | 1957 |
|
1774 |
-Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. |
|
1958 |
+Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. |
|
1775 | 1959 |
|
1776 | 1960 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
1777 | 1961 |
|
... | ... |
@@ -1779,7 +1963,7 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies pr |
1779 | 1963 |
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1780 | 1964 |
##### Article L322-8 |
1781 | 1965 |
|
1782 |
-Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. |
|
1966 |
+Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. |
|
1783 | 1967 |
|
1784 | 1968 |
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. |
1785 | 1969 |
|
... | ... |
@@ -1787,6 +1971,8 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et l |
1787 | 1971 |
|
1788 | 1972 |
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. |
1789 | 1973 |
|
1974 |
+Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. |
|
1975 |
+ |
|
1790 | 1976 |
##### Article L322-9 |
1791 | 1977 |
|
1792 | 1978 |
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d' une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. |
... | ... |
@@ -1815,13 +2001,21 @@ Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou |
1815 | 2001 |
|
1816 | 2002 |
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'Office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps. |
1817 | 2003 |
|
2004 |
+##### Article L322-9-2 |
|
2005 |
+ |
|
2006 |
+En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. |
|
2007 |
+ |
|
2008 |
+Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. |
|
2009 |
+ |
|
2010 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. |
|
2011 |
+ |
|
1818 | 2012 |
##### Article L322-10 |
1819 | 2013 |
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1820 |
-Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
|
2014 |
+Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
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1821 | 2015 |
|
1822 | 2016 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
1823 | 2017 |
|
1824 |
-Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
|
2018 |
+Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
|
1825 | 2019 |
|
1826 | 2020 |
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
1827 | 2021 |
|
... | ... |
@@ -1843,56 +2037,65 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
1843 | 2037 |
|
1844 | 2038 |
##### Article L323-1 |
1845 | 2039 |
|
1846 |
-Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : |
|
2040 |
+Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : |
|
1847 | 2041 |
|
1848 | 2042 |
- par les officiers et agents de police judiciaire ; |
1849 |
-- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
|
1850 |
-- par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; |
|
1851 |
-- par les agents assermentés de l'Office national des forêts ; |
|
2043 |
+- par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; |
|
2044 |
+- par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ; |
|
1852 | 2045 |
- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ; |
1853 | 2046 |
- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ; |
1854 |
-- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés. |
|
2047 |
+- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ; |
|
2048 |
+- par les agents commissionnés des parcs nationaux ; |
|
2049 |
+- par les gardes champêtres. |
|
1855 | 2050 |
|
1856 | 2051 |
##### Article L323-2 |
1857 | 2052 |
|
1858 |
-Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-6 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites. |
|
2053 |
+Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites. |
|
1859 | 2054 |
|
1860 | 2055 |
### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. |
1861 | 2056 |
|
1862 |
-#### Article L331-1 |
|
1863 |
- |
|
1864 |
-Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827. |
|
1865 |
- |
|
1866 |
-Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4. |
|
2057 |
+#### Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui. |
|
1867 | 2058 |
|
1868 |
-#### Article L331-2 |
|
2059 |
+##### Article L331-2 |
|
1869 | 2060 |
|
1870 |
-La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. |
|
2061 |
+La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. |
|
1871 | 2062 |
|
1872 |
-#### Article L331-3 |
|
2063 |
+##### Article L331-3 |
|
1873 | 2064 |
|
1874 | 2065 |
Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. |
1875 | 2066 |
|
1876 | 2067 |
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. |
1877 | 2068 |
|
1878 |
-#### Article L331-4 |
|
2069 |
+##### Article L331-4 |
|
1879 | 2070 |
|
1880 |
-Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. |
|
2071 |
+Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. |
|
1881 | 2072 |
|
1882 |
-#### Article L331-5 |
|
2073 |
+##### Article L331-5 |
|
1883 | 2074 |
|
1884 | 2075 |
Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. |
1885 | 2076 |
|
1886 |
-#### Article L331-6 |
|
2077 |
+##### Article L331-6 |
|
1887 | 2078 |
|
1888 | 2079 |
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. |
1889 | 2080 |
|
1890 | 2081 |
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués. |
1891 | 2082 |
|
1892 |
-#### Article L331-7 |
|
2083 |
+##### Article L331-7 |
|
1893 | 2084 |
|
1894 | 2085 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
1895 | 2086 |
|
2087 |
+#### Chapitre II : Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts. |
|
2088 |
+ |
|
2089 |
+##### Article L332-1 |
|
2090 |
+ |
|
2091 |
+Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal. |
|
2092 |
+ |
|
2093 |
+A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. |
|
2094 |
+ |
|
2095 |
+##### Article L332-2 |
|
2096 |
+ |
|
2097 |
+Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'article L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. |
|
2098 |
+ |
|
1896 | 2099 |
### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. |
1897 | 2100 |
|
1898 | 2101 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -1921,52 +2124,16 @@ Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts pr |
1921 | 2124 |
|
1922 | 2125 |
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés. |
1923 | 2126 |
|
1924 |
-Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code. |
|
2127 |
+Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code. |
|
1925 | 2128 |
|
1926 | 2129 |
##### Article L342-2 |
1927 | 2130 |
|
1928 |
-Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
|
2131 |
+Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
|
1929 | 2132 |
|
1930 | 2133 |
##### Article L342-3 |
1931 | 2134 |
|
1932 | 2135 |
Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
1933 | 2136 |
|
1934 |
-##### Article L342-4 |
|
1935 |
- |
|
1936 |
-Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, sauf en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-3, pour la constatation desquelles les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire. |
|
1937 |
- |
|
1938 |
-Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires. |
|
1939 |
- |
|
1940 |
-##### Article L342-5 |
|
1941 |
- |
|
1942 |
-Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts. |
|
1943 |
- |
|
1944 |
-Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies. |
|
1945 |
- |
|
1946 |
-##### Article L342-6 |
|
1947 |
- |
|
1948 |
-Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale. |
|
1949 |
- |
|
1950 |
-##### Article L342-7 |
|
1951 |
- |
|
1952 |
-Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation. |
|
1953 |
- |
|
1954 |
-Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse. |
|
1955 |
- |
|
1956 |
-Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre. |
|
1957 |
- |
|
1958 |
-A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois. |
|
1959 |
- |
|
1960 |
-Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement. |
|
1961 |
- |
|
1962 |
-##### Article L342-8 |
|
1963 |
- |
|
1964 |
-Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. |
|
1965 |
- |
|
1966 |
-##### Article L342-9 |
|
1967 |
- |
|
1968 |
-Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. |
|
1969 |
- |
|
1970 | 2137 |
#### Chapitre III : Poursuites. |
1971 | 2138 |
|
1972 | 2139 |
##### Article L343-1 |
... | ... |
@@ -2001,38 +2168,14 @@ Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécut |
2001 | 2168 |
|
2002 | 2169 |
#### Article L351-1 |
2003 | 2170 |
|
2004 |
-Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. |
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2005 |
- |
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2006 |
-Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. |
|
2171 |
+Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. |
|
2007 | 2172 |
|
2008 | 2173 |
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. |
2009 | 2174 |
|
2010 |
-#### Article L351-2 |
|
2011 |
- |
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2012 |
-Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. |
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2013 |
- |
|
2014 |
-#### Article L351-4 |
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2015 |
- |
|
2016 |
-Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat. |
|
2017 |
- |
|
2018 | 2175 |
#### Article L351-5 |
2019 | 2176 |
|
2020 | 2177 |
Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente. |
2021 | 2178 |
|
2022 |
-#### Article L351-6 |
|
2023 |
- |
|
2024 |
-Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. |
|
2025 |
- |
|
2026 |
-Cette responsabilité est réglée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1384 du code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11. |
|
2027 |
- |
|
2028 |
-#### Article L351-7 |
|
2029 |
- |
|
2030 |
-Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'Office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents. |
|
2031 |
- |
|
2032 |
-#### Article L351-8 |
|
2033 |
- |
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2034 |
-Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code. |
|
2035 |
- |
|
2036 | 2179 |
#### Article L351-9 |
2037 | 2180 |
|
2038 | 2181 |
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : |
... | ... |
@@ -2075,7 +2218,7 @@ Le défrichement des bois et forêts est interdit. |
2075 | 2218 |
|
2076 | 2219 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative : |
2077 | 2220 |
|
2078 |
-En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : |
|
2221 |
+Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : |
|
2079 | 2222 |
|
2080 | 2223 |
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; |
2081 | 2224 |
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
... | ... |
@@ -2085,7 +2228,7 @@ En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du c |
2085 | 2228 |
- à la salubrité publique ; |
2086 | 2229 |
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; |
2087 | 2230 |
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
2088 |
-- à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural. |
|
2231 |
+- à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural. |
|
2089 | 2232 |
|
2090 | 2233 |
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation. |
2091 | 2234 |
|
... | ... |
@@ -2097,7 +2240,7 @@ Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 : |
2097 | 2240 |
|
2098 | 2241 |
2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ; |
2099 | 2242 |
|
2100 |
-3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code, ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural. |
|
2243 |
+3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code. |
|
2101 | 2244 |
|
2102 | 2245 |
####### Article L363-4 |
2103 | 2246 |
|
... | ... |
@@ -2149,7 +2292,7 @@ Les dispositions des articles L. 363-2, L. 363-3, L. 363-4, L. 363-5, L. 363-7 e |
2149 | 2292 |
|
2150 | 2293 |
###### Article L363-11 |
2151 | 2294 |
|
2152 |
-Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts soumis ou non soumis au régime forestier. |
|
2295 |
+Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier. |
|
2153 | 2296 |
|
2154 | 2297 |
###### Article L363-12 |
2155 | 2298 |
|
... | ... |
@@ -2169,7 +2312,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
2169 | 2312 |
|
2170 | 2313 |
###### Article L363-13 |
2171 | 2314 |
|
2172 |
-Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts. |
|
2315 |
+Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts. |
|
2173 | 2316 |
|
2174 | 2317 |
###### Article L363-14 |
2175 | 2318 |
|
... | ... |
@@ -2195,19 +2338,13 @@ Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au p |
2195 | 2338 |
|
2196 | 2339 |
###### Article L363-17 |
2197 | 2340 |
|
2198 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code. |
|
2341 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code. |
|
2199 | 2342 |
|
2200 | 2343 |
Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. |
2201 | 2344 |
|
2202 | 2345 |
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. |
2203 | 2346 |
|
2204 |
-Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier. |
|
2205 |
- |
|
2206 |
-###### Article L363-19 |
|
2207 |
- |
|
2208 |
-En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
2209 |
- |
|
2210 |
-Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier. |
|
2347 |
+Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier. |
|
2211 | 2348 |
|
2212 | 2349 |
##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. |
2213 | 2350 |
|
... | ... |
@@ -2215,6 +2352,12 @@ Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contravention |
2215 | 2352 |
|
2216 | 2353 |
Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2. |
2217 | 2354 |
|
2355 |
+###### Article L363-19 |
|
2356 |
+ |
|
2357 |
+En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
2358 |
+ |
|
2359 |
+Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. |
|
2360 |
+ |
|
2218 | 2361 |
###### Article L363-20 |
2219 | 2362 |
|
2220 | 2363 |
Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables. |
... | ... |
@@ -2235,6 +2378,54 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, |
2235 | 2378 |
|
2236 | 2379 |
Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 321-6 à L. 321-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2237 | 2380 |
|
2381 |
+### Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier. |
|
2382 |
+ |
|
2383 |
+#### Article L371-1 |
|
2384 |
+ |
|
2385 |
+Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. |
|
2386 |
+ |
|
2387 |
+#### Article L371-2 |
|
2388 |
+ |
|
2389 |
+Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant. |
|
2390 |
+ |
|
2391 |
+Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue. |
|
2392 |
+ |
|
2393 |
+Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise. |
|
2394 |
+ |
|
2395 |
+#### Article L371-3 |
|
2396 |
+ |
|
2397 |
+I. - Est puni d'une amende de 9 500 euros le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2. |
|
2398 |
+ |
|
2399 |
+Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
2400 |
+ |
|
2401 |
+- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
|
2402 |
+- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
|
2403 |
+- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
2404 |
+- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. |
|
2405 |
+ |
|
2406 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
2407 |
+ |
|
2408 |
+- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
2409 |
+- les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. |
|
2410 |
+ |
|
2411 |
+II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
|
2412 |
+ |
|
2413 |
+#### Article L371-4 |
|
2414 |
+ |
|
2415 |
+Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. |
|
2416 |
+ |
|
2417 |
+### Titre VIII : Accueil du public en forêt. |
|
2418 |
+ |
|
2419 |
+#### Article L380-1 |
|
2420 |
+ |
|
2421 |
+Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. |
|
2422 |
+ |
|
2423 |
+Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. |
|
2424 |
+ |
|
2425 |
+Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers. |
|
2426 |
+ |
|
2427 |
+Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. |
|
2428 |
+ |
|
2238 | 2429 |
## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion. |
2239 | 2430 |
|
2240 | 2431 |
### Titre Ier : Forêts de protection. |
... | ... |
@@ -2309,7 +2500,7 @@ Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains |
2309 | 2500 |
|
2310 | 2501 |
##### Article L421-5 |
2311 | 2502 |
|
2312 |
-Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois soumis au régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4. |
|
2503 |
+Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4. |
|
2313 | 2504 |
|
2314 | 2505 |
#### Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne. |
2315 | 2506 |
|
... | ... |
@@ -2335,7 +2526,9 @@ Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions f |
2335 | 2526 |
|
2336 | 2527 |
##### Article L423-1 |
2337 | 2528 |
|
2338 |
-Dans les pays de montagne et sans préjudice des dispositions concernant le fonds forestier national, des subventions peuvent être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers à raison des travaux entrepris par eux pour le reboisement, l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. |
|
2529 |
+Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. |
|
2530 |
+ |
|
2531 |
+Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. |
|
2339 | 2532 |
|
2340 | 2533 |
#### Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne. |
2341 | 2534 |
|
... | ... |
@@ -2371,6 +2564,16 @@ Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriét |
2371 | 2564 |
|
2372 | 2565 |
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée. |
2373 | 2566 |
|
2567 |
+##### Article L424-4 |
|
2568 |
+ |
|
2569 |
+Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements. |
|
2570 |
+ |
|
2571 |
+#### Chapitre V : Règles de gestion et d'exploitation forestière. |
|
2572 |
+ |
|
2573 |
+##### Article L425-1 |
|
2574 |
+ |
|
2575 |
+Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. |
|
2576 |
+ |
|
2374 | 2577 |
### Titre III : Fixation des dunes. |
2375 | 2578 |
|
2376 | 2579 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -2385,28 +2588,36 @@ Les travaux sont déclarés d'utilité publique et exécutés dans les condition |
2385 | 2588 |
|
2386 | 2589 |
##### Article L431-2 |
2387 | 2590 |
|
2388 |
-Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative. |
|
2591 |
+Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3. |
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2592 |
+ |
|
2593 |
+L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes : |
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2594 |
+ |
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2595 |
+1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ; |
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2596 |
+ |
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2597 |
+2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes. |
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2598 |
+ |
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2599 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. |
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2389 | 2600 |
|
2390 | 2601 |
##### Article L431-3 |
2391 | 2602 |
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2392 |
-Les contrevenants aux dispositions de l'article précédent sont punis conformément aux dispositions du code pénal. |
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2603 |
+Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe. |
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2604 |
+ |
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2605 |
+Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. |
|
2606 |
+ |
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2607 |
+Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. |
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2393 | 2608 |
|
2394 | 2609 |
#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais. |
2395 | 2610 |
|
2396 | 2611 |
##### Article L432-1 |
2397 | 2612 |
|
2398 |
-Aucune fouille ne peut être faite dans les dunes de mer du Pas-de-Calais et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. |
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2613 |
+Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige. |
|
2614 |
+ |
|
2615 |
+Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé. |
|
2399 | 2616 |
|
2400 | 2617 |
##### Article L432-2 |
2401 | 2618 |
|
2402 | 2619 |
Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes. |
2403 | 2620 |
|
2404 |
-##### Article L432-3 |
|
2405 |
- |
|
2406 |
-Nul ne peut faire paître des bestiaux dans les dunes sans l'autorisation de la commission syndicale formée pour l'entretien des dunes. |
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2407 |
- |
|
2408 |
-Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins. |
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2409 |
- |
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2410 | 2621 |
##### Article L432-4 |
2411 | 2622 |
|
2412 | 2623 |
Les infractions contraventionnelles relatives à la protection des dunes du département du Pas-de-Calais sont constatées par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les gardes champêtres ainsi que les officiers de police judiciaire. |
... | ... |
@@ -2467,6 +2678,16 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, |
2467 | 2678 |
|
2468 | 2679 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2469 | 2680 |
|
2681 |
+### Titre V : Protection des berges. |
|
2682 |
+ |
|
2683 |
+#### Article L451-1 |
|
2684 |
+ |
|
2685 |
+La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2686 |
+ |
|
2687 |
+#### Article L451-2 |
|
2688 |
+ |
|
2689 |
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. |
|
2690 |
+ |
|
2470 | 2691 |
## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement. |
2471 | 2692 |
|
2472 | 2693 |
### Titre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -2535,7 +2756,69 @@ Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres |
2535 | 2756 |
|
2536 | 2757 |
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes. |
2537 | 2758 |
|
2538 |
-### Titre II : Inventaire forestier |
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2759 |
+#### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers. |
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2760 |
+ |
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2761 |
+##### Article L513-1 |
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2762 |
+ |
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2763 |
+Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
|
2764 |
+ |
|
2765 |
+##### Article L513-2 |
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2766 |
+ |
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2767 |
+Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. |
|
2768 |
+ |
|
2769 |
+Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
|
2770 |
+ |
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2771 |
+Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article. |
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2772 |
+ |
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2773 |
+##### Article L513-3 |
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2774 |
+ |
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2775 |
+Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2776 |
+ |
|
2777 |
+##### Article L513-4 |
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2778 |
+ |
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2779 |
+A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. |
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2780 |
+ |
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2781 |
+##### Article L513-5 |
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2782 |
+ |
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2783 |
+Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier. |
|
2784 |
+ |
|
2785 |
+Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code. |
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2786 |
+ |
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2787 |
+##### Article L513-6 |
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2788 |
+ |
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2789 |
+A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. |
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2790 |
+ |
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2791 |
+Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet. |
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2792 |
+ |
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2793 |
+Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit. |
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2794 |
+ |
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2795 |
+A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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2796 |
+ |
|
2797 |
+Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural. |
|
2798 |
+ |
|
2799 |
+##### Article L513-7 |
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2800 |
+ |
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2801 |
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4. |
|
2802 |
+ |
|
2803 |
+Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier. |
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2804 |
+ |
|
2805 |
+Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. |
|
2806 |
+ |
|
2807 |
+Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. |
|
2808 |
+ |
|
2809 |
+Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural. |
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2810 |
+ |
|
2811 |
+##### Article L513-8 |
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2812 |
+ |
|
2813 |
+Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire. |
|
2814 |
+ |
|
2815 |
+Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. |
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2816 |
+ |
|
2817 |
+##### Article L513-9 |
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2818 |
+ |
|
2819 |
+Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2820 |
+ |
|
2821 |
+### Titre II : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois. |
|
2539 | 2822 |
|
2540 | 2823 |
#### Article L521-1 |
2541 | 2824 |
|
... | ... |
@@ -2547,15 +2830,17 @@ En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les d |
2547 | 2830 |
|
2548 | 2831 |
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt. |
2549 | 2832 |
|
2550 |
-### Titre III : Fonds forestier national. |
|
2833 |
+#### Article L521-3 |
|
2551 | 2834 |
|
2552 |
-#### Article L531-1 |
|
2835 |
+La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. |
|
2553 | 2836 |
|
2554 |
-En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population. |
|
2837 |
+Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. |
|
2555 | 2838 |
|
2556 |
-Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet. |
|
2839 |
+Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. |
|
2557 | 2840 |
|
2558 |
-Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations. |
|
2841 |
+Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. |
|
2842 |
+ |
|
2843 |
+### Titre III : Fonds forestier national. |
|
2559 | 2844 |
|
2560 | 2845 |
#### Chapitre Ier : Organisation générale. |
2561 | 2846 |
|
... | ... |
@@ -2583,45 +2868,59 @@ En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorit |
2583 | 2868 |
|
2584 | 2869 |
Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration. |
2585 | 2870 |
|
2586 |
-### Titre IV : Secteurs de reboisement. |
|
2871 |
+### Titre V : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction. |
|
2872 |
+ |
|
2873 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application. |
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2587 | 2874 |
|
2588 |
-#### Article L541-1 |
|
2875 |
+##### Article L551-1 |
|
2589 | 2876 |
|
2590 |
-L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. |
|
2877 |
+Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers. |
|
2591 | 2878 |
|
2592 |
-Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural. |
|
2879 |
+Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers. |
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2593 | 2880 |
|
2594 |
-Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution. |
|
2881 |
+La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts. |
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2595 | 2882 |
|
2596 |
-S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre. |
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2883 |
+Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2597 | 2884 |
|
2598 |
-#### Article L541-2 |
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2885 |
+#### Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base. |
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2599 | 2886 |
|
2600 |
-Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat, qui peut soit exproprier les terrains suivant les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et effectuer les travaux pour son compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires. |
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2887 |
+##### Article L552-1 |
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2601 | 2888 |
|
2602 |
-Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration. |
|
2889 |
+Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts. |
|
2603 | 2890 |
|
2604 |
-#### Article L541-3 |
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2891 |
+##### Article L552-2 |
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2605 | 2892 |
|
2606 |
-L'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription. |
|
2893 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. |
|
2607 | 2894 |
|
2608 |
-En outre, l'Etat reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt. |
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2895 |
+Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. |
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2609 | 2896 |
|
2610 |
-Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase. |
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2897 |
+#### Chapitre IV : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers. |
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2611 | 2898 |
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2612 |
-#### Article L541-4 |
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2899 |
+##### Article L554-1 |
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2613 | 2900 |
|
2614 |
-Les dispositions de l'article L. 532-4, relatives à la destruction des lapins, sont applicables aux travaux exécutés dans le cadre du présent titre. |
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2901 |
+Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation à l'utilisateur final qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2615 | 2902 |
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2616 |
-### Titre V : Amélioration des essences forestières |
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2903 |
+Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations. |
|
2617 | 2904 |
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2618 |
-#### Chapitre IV : Commerce extérieur. |
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2905 |
+#### Chapitre V : Contrôle et sanctions. |
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2619 | 2906 |
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2620 |
-##### Article L554-1 |
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2907 |
+##### Article L555-1 |
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2621 | 2908 |
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2622 |
-Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2909 |
+Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. |
|
2623 | 2910 |
|
2624 |
-Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations. |
|
2911 |
+Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés. |
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2912 |
+ |
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2913 |
+##### Article L555-2 |
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2914 |
+ |
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2915 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. |
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2916 |
+ |
|
2917 |
+##### Article L555-3 |
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2918 |
+ |
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2919 |
+Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus. |
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2920 |
+ |
|
2921 |
+##### Article L555-4 |
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2922 |
+ |
|
2923 |
+Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant. |
|
2625 | 2924 |
|
2626 | 2925 |
### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
2627 | 2926 |
|
... | ... |
@@ -4550,7 +4849,7 @@ Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement |
4550 | 4849 |
|
4551 | 4850 |
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié. |
4552 | 4851 |
|
4553 |
-Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat. |
|
4852 |
+Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions du Centre national professionnel de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat. |
|
4554 | 4853 |
|
4555 | 4854 |
###### Sous-Section 2 : Direction. |
4556 | 4855 |
|
... | ... |
@@ -4636,7 +4935,7 @@ Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars |
4636 | 4935 |
|
4637 | 4936 |
###### Article R221-56 |
4638 | 4937 |
|
4639 |
-La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. |
|
4938 |
+La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation du Centre national professionnel de la propriété forestière privée. |
|
4640 | 4939 |
|
4641 | 4940 |
###### Article R221-57 |
4642 | 4941 |
|
... | ... |
@@ -4692,27 +4991,27 @@ Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est |
4692 | 4991 |
|
4693 | 4992 |
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10. |
4694 | 4993 |
|
4695 |
-##### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière. |
|
4994 |
+##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
4696 | 4995 |
|
4697 | 4996 |
###### Article R221-67 |
4698 | 4997 |
|
4699 |
-La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux. |
|
4998 |
+Le centre national institué par l'article L. 221-8, dénommé centre national professionnel de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, ce centre est également compétent pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux. |
|
4700 | 4999 |
|
4701 |
-Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants. |
|
5000 |
+Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au centre national professionnel de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants. |
|
4702 | 5001 |
|
4703 | 5002 |
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants. |
4704 | 5003 |
|
4705 | 5004 |
###### Article R221-68 |
4706 | 5005 |
|
4707 |
-La commission nationale se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président. |
|
5006 |
+Le centre national se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président. |
|
4708 | 5007 |
|
4709 | 5008 |
###### Article R221-69 |
4710 | 5009 |
|
4711 |
-La commission nationale est convoquée par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidée par son doyen d'âge, elle élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé. |
|
5010 |
+Le centre national est convoqué par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidé par son doyen d'âge, il élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé. |
|
4712 | 5011 |
|
4713 | 5012 |
###### Article R221-70 |
4714 | 5013 |
|
4715 |
-La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture : |
|
5014 |
+Le centre national est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture : |
|
4716 | 5015 |
|
4717 | 5016 |
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ; |
4718 | 5017 |
|
... | ... |
@@ -4720,23 +5019,23 @@ La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agri |
4720 | 5019 |
|
4721 | 5020 |
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65. |
4722 | 5021 |
|
4723 |
-Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière. |
|
5022 |
+Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière. |
|
4724 | 5023 |
|
4725 | 5024 |
###### Article R221-71 |
4726 | 5025 |
|
4727 |
-Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres de la commission. |
|
5026 |
+Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres du centre. |
|
4728 | 5027 |
|
4729 | 5028 |
###### Article R221-72 |
4730 | 5029 |
|
4731 |
-Les délibérations de la commission nationale ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage. |
|
5030 |
+Les délibérations du centre national ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage. |
|
4732 | 5031 |
|
4733 | 5032 |
###### Article R221-73 |
4734 | 5033 |
|
4735 |
-Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par la commission nationale chaque fois qu'il le demande. |
|
5034 |
+Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par le centre national chaque fois qu'il le demande. |
|
4736 | 5035 |
|
4737 | 5036 |
###### Article R221-74 |
4738 | 5037 |
|
4739 |
-Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement de la commission nationale. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein de la commission nationale. |
|
5038 |
+Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement du centre national. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein du centre national. |
|
4740 | 5039 |
|
4741 | 5040 |
#### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion |
4742 | 5041 |
|
... | ... |
@@ -4758,9 +5057,9 @@ Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion. |
4758 | 5057 |
|
4759 | 5058 |
Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture. |
4760 | 5059 |
|
4761 |
-Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique. |
|
5060 |
+Le ministre de l'agriculture, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique. |
|
4762 | 5061 |
|
4763 |
-Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière. |
|
5062 |
+Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
4764 | 5063 |
|
4765 | 5064 |
###### Article R222-3 |
4766 | 5065 |
|
... | ... |
@@ -4790,7 +5089,7 @@ b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la |
4790 | 5089 |
|
4791 | 5090 |
c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative. |
4792 | 5091 |
|
4793 |
-En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière. |
|
5092 |
+En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
4794 | 5093 |
|
4795 | 5094 |
####### Article R222-6 |
4796 | 5095 |
|
... | ... |
@@ -4816,7 +5115,7 @@ Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commi |
4816 | 5115 |
|
4817 | 5116 |
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion. |
4818 | 5117 |
|
4819 |
-Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67. |
|
5118 |
+Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67. |
|
4820 | 5119 |
|
4821 | 5120 |
####### Article R222-9-1 |
4822 | 5121 |
|
... | ... |
@@ -4830,7 +5129,7 @@ Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 70 |
4830 | 5129 |
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ; |
4831 | 5130 |
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé. |
4832 | 5131 |
|
4833 |
-Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. |
|
5132 |
+Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. |
|
4834 | 5133 |
|
4835 | 5134 |
####### Article R222-11 |
4836 | 5135 |
|
... | ... |
@@ -4880,13 +5179,13 @@ Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le ce |
4880 | 5179 |
|
4881 | 5180 |
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. |
4882 | 5181 |
|
4883 |
-Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe. |
|
5182 |
+Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe. |
|
4884 | 5183 |
|
4885 | 5184 |
####### Article R222-17 |
4886 | 5185 |
|
4887 | 5186 |
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. |
4888 | 5187 |
|
4889 |
-Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. |
|
5188 |
+Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. |
|
4890 | 5189 |
|
4891 | 5190 |
###### Sous-Section 4 : Voies de recours. |
4892 | 5191 |
|
... | ... |
@@ -5463,7 +5762,7 @@ Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales |
5463 | 5762 |
|
5464 | 5763 |
###### Article R*248-13 |
5465 | 5764 |
|
5466 |
-Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64. |
|
5765 |
+Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.[**] 221-64. |
|
5467 | 5766 |
|
5468 | 5767 |
Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière. |
5469 | 5768 |
|
... | ... |
@@ -5471,7 +5770,7 @@ Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fai |
5471 | 5770 |
|
5472 | 5771 |
Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture. |
5473 | 5772 |
|
5474 |
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67. |
|
5773 |
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67. |
|
5475 | 5774 |
|
5476 | 5775 |
###### Article R*248-14 |
5477 | 5776 |
|