Code forestier


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@@ -1609,99 +1609,6 @@ Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arr
1609 1609
 
1610 1610
 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
1611 1611
 
1612
-#### Chapitre IV : Taxe sur les défrichements.
1613
-
1614
-##### Article L314-1
1615
-
1616
-A compter de la date d'entrée en vigeur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2.
1617
-
1618
-##### Article L314-2
1619
-
1620
-La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement.
1621
-
1622
-##### Article L314-3
1623
-
1624
-L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher.
1625
-
1626
-Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant.
1627
-
1628
-##### Article L314-4
1629
-
1630
-Sont toutefois exemptés de la taxe :
1631
-
1632
-Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
1633
-
1634
-Les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ;
1635
-
1636
-Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;
1637
-
1638
-Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;
1639
-
1640
-Les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;
1641
-
1642
-Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation.
1643
-
1644
-##### Article L314-5
1645
-
1646
-N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :
1647
-
1648
-1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
1649
-
1650
-2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
1651
-
1652
-3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.
1653
-
1654
-##### Article L314-6
1655
-
1656
-Le taux de la taxe est fixé à :
1657
-
1658
-- 1,3 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;
1659
-- 4 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.
1660
-
1661
-Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimun de 5 000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.
1662
-
1663
-Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1,3 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de taxe correspondant à la nouvelle destination est immédiatement exigible.
1664
-
1665
-##### Article L314-7
1666
-
1667
-La taxe est liquidée par l'administration chargée des forêts et recouvrée par le service des impôts. Elle est notifiée au redevable qui doit l'acquitter dans les six mois de la notification. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret.
1668
-
1669
-Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation.
1670
-
1671
-##### Article L314-8
1672
-
1673
-Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.
1674
-
1675
-Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.
1676
-
1677
-Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.
1678
-
1679
-Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.
1680
-
1681
-##### Article L314-9
1682
-
1683
-Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.
1684
-
1685
-##### Article L314-10
1686
-
1687
-La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.
1688
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1689
-##### Article L314-11
1690
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1691
-Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code.
1692
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1693
-##### Article L314-12
1694
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1695
-Les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
1696
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1697
-##### Article L314-13
1698
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1699
-Le produit de la taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé "Fonds forestier national".
1700
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1701
-##### Article L314-14
1702
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1703
-Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre.
1704
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1705 1612
 ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies.
1706 1613
 
1707 1614
 #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte.