Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version 619f64e)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1997.

1624 1624
##### Article L314-4
1625 1625

                                                                                    
1626 1626
Sont toutefois exemptés de la taxe :
1627 1627

                                                                                    
1628 1628
Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
1629 1629

                                                                                    
1630 1630
Les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements
 d'intérêt
, aménagements ou constructions destinés à un service
 public
 ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale
, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ;
1631 1631

                                                                                    
1632 1632
Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;
1633 1633

                                                                                    
1634 1634
Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;
1635 1635

                                                                                    
1636 1636
Les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation.